La notion de meuble (par nature, détermination, anticipation)

Les meubles en droit civil et les différentes catégories de meubles.

On part du principe selon lequel tous les biens et les droits qui n’entrent pas dans la catégorie des immeubles sont des meubles.

L’article 527 du Code civil distingue trois catégories des meubles : les meubles par nature, les meubles par détermination de la loi, les meubles par anticipation.

Paragraphe I. Les meubles par nature.

L’article 528 propose une définition des meubles par nature : « sont des meubles par nature des corps qui peuvent se faire transporter d’un lieu à un autre soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère comme les choses inanimées ».

Les meubles par nature sont des choses essentiellement mobiles, animées comme des animaux, ou inanimées.

La place des animaux sur la liste des biens meubles est discutée depuis des décennies. Les rédacteurs du code civil n’ont pas faites une grande attention sur des animaux. Les animaux apparaissent dans l’article 528 et 524 du code civil comme des immeubles par destination. Un civiliste Malinvaud écrit un article « L’animal va-t-il s’égarer dans le Code civil ? »Dalloz 2015 page 87. Sa position consiste à dire que les animaux n’ont pas leur place dans le Code civil qui s’occupe principalement du statut des personnes et des biens. Cependant les animaux occupent leur place dans des codes rural et de la pèche maritime.

En 2014, des parlementaires ont déposé une proposition de loi qui a pour l’objectif d’introduire dans le code civil un article spécialement dédié aux animaux. « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité et sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels ».

Certains auteurs ont proposé de faire, dans le code civil, des animaux des biens spéciaux. L’ensemble des animaux pourrait être visé en leur qualité de « bien être » par opposition au « bien objet ».

Il est compliqué de mettre en place le statut juridique d’un animal. Des nombreux auteurs ont proposés de mettre en place de règles spéciales mais en dehors du Code civil.

Enfin certains meubles en raison de leur dimension et de leur relative stabilité sont soumis à un régime juridique proche de celui des immeubles. Par exemple des navires, des avions qui comme des immeubles font l’objet d’une publicité (une immatriculation) et ils sont susceptibles d’une hypothèque.

Paragraphe II. Les meubles par détermination de la loi.

Il s’agit là d’une catégorie hétéroclite qui regroupe les meubles incorporels c’est-à-dire tous les droits ou les actions qui ne sont pas immeubles.

Leur énumération est contenue dans l’article 529 du Code civil. Sont visés d’une part tous les droits réels ayant pour objet une chose immobilière (par exemple : usus fruit, le droit de gage, les droits de créance c’est-à-dire les droits personnels qui portent sur une prestation), d’autre part les parts sociales qui représentent les droits des associés dans les sociétés (les parts sociales correspondent à des titres qui sont accordés à une société en contrepartie de droit qu’il va pouvoir exécrer dans la société. Quand une personne veut être associée elle apporte une somme d’argent en contrepartie elle reçoit des parts sociales qui lui donne la possibilité d’accéder à des droits par exemple le droit de vote qui est proportionnel qui est un droit politique, le droit d’information. Les parts sociales ont une valeur économique, patrimonial et peuvent être cédés). Dans la liste figurent aussi des fonds de commerce qui est un meuble incorporel. On voit apparaitre des droits intellectuels, les droits de clientèle.

Paragraphe III. Les meubles par anticipation.

Il s’agit de la catégorie crée par la jurisprudence qui est le pendant de la catégorie des immeubles par destination.

Ce sont des immeubles à qui on va attribuer de manière anticipé un caractère immobilier afin de faciliter la commercialisation. Exemple : des récoltes vendues sur pied, les produits non encore extraits d’une carrière. En l’état ces récoltes et ces produits sont des immeubles par nature mais compte tenu de leur future commercialisation, c’est-à-dire de leur séparation du fond, on va les considérer comme des meubles de telle sorte que leur vente sera elle aussi mobilière.

Cette qualification permet donc de soumettre par avance les biens concernés au régime des meubles ce qui présente des avantages. Ainsi la vente ou saisie de l’un de ces biens constitue une opération immobilière et obéit au régime juridique simplifié des opérations mobilières.