La notion de possession : éléments constitutifs, conditions

La notion de possession

La possession est un pouvoir de fait sur un bien matériel qui n’implique pas nécessairement un droit sur ce même bien. La possession est donc la maîtrise matérielle d’un bien

  • &1 : Distinction de la possession d’avec la détention

Depuis 200 ans, le législateur a favorisé la confusion avec l’article 2228 (Ancien), 2255 (Nouveau) du Code Civil : «la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit».

Parfois en doctrine, il y a une notion large la notion de détention car elle comprend la possession et la détention stricto senso, qu’il convient sans doute d’écarter.

L’Article 2236 (Ancien), 2266 (Nouveau) du Code Civil vient restituer la notion de détention sa véritable originalité, il s’agit de détention précaire. (Article 2236 al 2 du Code Civil). Ex de l’art : le locataire, le dépositaire, l’usufruitier.

La distinction ne se traduit pas dans les faits, car les contacts qui existeront entre les détenteurs et la chose ne seront pas différents entre les possesseurs et la chose, dans les faits la distinction n’est pas apparente. En revanche la distinction est toute juridique, c’est une différence de nature qui se traduira par des effets sur le terrain différent.

A) Différence de nature

1) Analyse de la détention précaire.

La détention précaire comporte comme la possession un corpus autrement dit le détenteur est celui qui a sur la chose la maîtrise matérielle et la jouissance qui pourrait être ceux d’un possesseur. Ex : Le locataire de l’immeuble occupe l’immeuble.

Mais si le détenteur précaire, a bien le corpus il n’a pas l’ANIMUS DOMINI ou ANIMUS POSSIDINTI, le détenteur précaire ne peut pas avoir la volonté de se comporter comme celui qui serait le propriétaire de la chose.

Le titre de sa détention est l’aveu même que la chose est la propriété d’autrui. Exemple du locataire, de l’emprunteur, du dépositaire… Toutes ses personnes sont parties à un acte qui par lui même vaut reconnaissance du droit réel d’autrui sur la chose.

Ce titre de détention généralement est un contrat (exemple du contrat de bail, de prêt), parfois le titre de détention c’est la loi (exemple du tuteur détenteur précaire des biens qui est chargé d’administrer). C’est l’existence de ce titre qui caractérise le détenteur, négativement et positivement.

Caractérisation négative:

C’est l’existence du titre qui oblige le détenteur à restituer en fin de contrat, et ce titre qui lui interdit de prescrire, en raison de ce titre qui est la propriété d’autrui.

Caractérisation positive:

C’est cette existence qui légitime les rapports du détenteur avec la chose, c’est elle qui lui confère une situation régulière, conforme au droit.

En revanche la possession est seulement un fait, qui peut être contraire au droit. Le détenteur est toujours en droit d’avoir la chose en sa puissance matérielle, le possesseur peut être un voleur ou un usurpateur mais c’est comme même un possesseur.

Le titre de détention a pour conséquence d’instituer le détenteur comme un représentant sur le terrain de la possession de la personne pour le compte de laquelle il détient. Le détenteur autrement dit possède pour autrui (article 2266 alinéa 1er (Nouveau) du Code Civil.)

Les actes de maîtrise et de jouissance accomplis sur la chose sont censés être fait par la personne de qui il tient cette chose. Ces actes de maîtrise et de jouissance assurent à ce dernier la qualité de possesseur, il possède CORPORE ALIENO.

Cela étant le détenteur n’en dispose pas moins d’une certaine autonomie dans sa possession pour le compte d’autrui. Exemple en matière immobilière il pourra exercer lui-même les actions possessoires contre les tiers => 2278 alinéa 2 (Nouveau) du Code Civil.

On parle très souvent de détention précaire car elle implique nécessairement, à terme une restitution.

2) Présomptions légales

Le code a établi des règles à travers deux textes, articles 2256 et 2257 du Code Civil (anciennement 2230 et 2231) : «On est toujours présumé possédé pour soi et à titre de propriétaire, s’il est prouvé qu’on a commencé à posséder pour autrui».

Autrement dit celui qui détient un bien est présumé possesseur pour lui même à titre de propriétaire.

Il appartient à celui qui le conteste de prouver le contraire, de prouver que le bien a été initialement confié au détenteur à charge de restitution.

Article 2257 (Nouveau) du Code Civil qui ajoute « quand on a commencé à posséder pour autrui on est toujours présumé à posséder au même titre s’il n’y a preuve du contraire », autrement dit si il est établi que le défendeur à l’action n’était initialement que simple détenteur il est présumé l’être resté (simple détenteur) sauf à lui à prouver le contraire, à lui rapporter la preuve que simple détenteur il est devenu possesseur. (La détention se transforme en possession).

Cette possession véritable pourra notamment résulter une interversion de titre parce que le titre de détention c’est transformer en titre de possession. L’interversion de titre est une circonstance exceptionnelle et suppose une manifestation claire de l’intention de s’approprier le bien détenu. L’animus possidenti doit venir s’ajouter au corpus (simple détention).

La jurisprudence exige du détenteur «un fait patent, non équivoque ayant pu être connu du propriétaire» —> Req, 28 décembre 1857 ; —> Civ 3ème, 30 avril 1974 : Droit de coupe et de pacage concédé à la fin du XVème siècle, et c’est une détention précaire et est présumé être resté tel sauf interversion du titre et les descendants du propriétaire d’alors, exercent avec succès l’action en revendication contre les descendants qui avait été concédés le pacage. Il illustre l’imprescriptibilité de l’action en revendication.

Cette interversion peut résulter d’un tiers:

Ex: en cours de bail un locataire achète l’immeuble à celui qu’il croît qu’il est propriétaire et quand il acquière animus domino mais il devient possesseur de bonne foi et il peut commencer à prescrire.

Le plus souvent l’action résulte du détenteur:

Le détenteur se comporte désormais en possesseur de la chose et donc de contredire le droit de celui de qui il détenait la chose.

B)Une différence d’effet entre la détention précaire et la possession

1) Le détenteur ne peut à l’évidence être présumé propriétaire

Le détenteur ne peut pas acquérir par prescription la chose qui est entre ses mains, tant qu’une interversion de titre ne s’est pas produite

Le détenteur ne peut pas exercer les actions possessoires de celui de qui il tient ses droits. Article 2282 alinéa 2 (Ancien) ; 2278 (Nouveau) du Code Civil.

  • &2 : Éléments constitutifs de la possession

Il y a deux éléments :

Le corpus

L’animus

La réunion des deux

  • A) L’élément matériel ou objectif

Appelé le corpus. Il consiste dans un pouvoir de fait, physique sur la chose qui se traduit par l’accomplissement d’acte matériel sur la chose au sens large, ou d’acte de maîtrise sur la chose; des actes tels que pourrait en accomplir le titulaire du droit considéré, propriétaire, usufruitier, ou titulaire d’une servitude.

Il s’agit seulement des actes matériels. Les actes juridiques sont exclus, (donner le bien en location ou vendre le bien).

Ils seraient pour la jurisprudence serait sans signification au regard de la possession, pour cette raison que «pour n’est passé point être besoin d’être possesseur». C’est sur le droit que porte ces actes juridiques ce n’est pas sur la chose elle – même, il a été jugé fréquemment qu’un propriétaire qui a perdu la possession d’un bien peut néanmoins l’aliéné. —> Civ 1ère, 14 novembre 1910.

Le corpus doit être continu, en matière immobilière la possession n’a de signification que dans la durée ce n’est pas le cas en matière mobilière. Cela signifie que la possession ne doit pas être interrompue même si ce n’est pas en continu ; les actes du possesseur ne sont pas eux-mêmes nécessairement continus. Ex : Maison de vacances on y va deux semaines par an

Deux actes de maîtrise sur la chose : Article 2228 (Ancien) ; 2255 (Nouveau) du Code Civil

Les actes de «détention»

Le terme n’est pas utilisé dans son sens technique propre, possession pour autrui, la détention véritable n’est que précaire.

Il s’agit des actes par lesquels une personne tient la chose en son pouvoir physique Exemple : Tenir ou se servir d’un bien meuble, il suffit que la chose reste dans la puissance virtuelle du possesseur, que la chose reste à la disposition de l’intéressé, occuper un immeuble.

Le corpus n’implique pas nécessairement un contact physique entre le possesseur et la chose possédée. Une personne morale peut possédée même si elle n’a aucun contact physique.

Une personne physique possède un immeuble en encaissant les loyers au sens de l’acte de détention de l’article 2255 (Nouveau) du Code Civil.

Les actes de jouissance

C’est à dire les actes d’utilisation économique, d’exploitation de la chose, voir les actes de transformation de la chose.

La représentation est admise pour ces actes de possession. On peut donc posséder corpore aliene. L’article 2255 (Nouveau) du Code Civil les actes de détention ou de jouissance peuvent être accomplis «par un autre qui tient la chose ou qui l’exerce en notre nom.» Lorsque celui qui a la chose en sa puissance, il l’a en vertu d’un titre qui, dés lors, l’empêche de prétendre posséder pour son propre compte, il le fait nécessairement pour le compte d’autrui.

Exemple : Le locataire qui occupe les lieux ne possède pas en sa faisant pour lui même mais le fait au nom et pour le compte du propriétaire. —> Civ 3ème, 24 janvier 1990, «le propriétaire d’un terrain peut invoquer les actes de possession accomplit en son nom par le fermier ceci pour le corpus».

  • B) L’élément psychologique ou subjectif

Il s’agit de l’animus.

Animus possidenti pour la possession

Animus domini pour le droit de propriété.

Cet élément subjectif c’est la volonté de se comporter sur la chose comme le ferait le titulaire du droit auquel correspond la possession.

Ex : Comme un propriétaire sans avoir de compte à rendre, de restitution à faire.

Cet animus, c’est l’intention d’exercer le droit correspondant aux actes matériels qui traduisent le corpus. Tel est bien le cas du voleur ou usurpateur, car ils veulent s’affirmer en propriétaire.

En revanche ce n’est pas le cas du détenteur précaire : locataire ou emprunteur. Ils ne seraient rapporter à lui même les actes de détention et de jouissance qu’ils accomplissent car ils les accomplissent en vertu d’un contrat. Ce contrat est ainsi une reconnaissance permanente de la propriété d’autrui. Aussi bien faute de cet animus domini, le corpus ne fait pas du locataire un possesseur mais seulement un détenteur précaire.

Le possesseur, étant celui qui se prétend être propriétaire, peu importe à ce stade qu’il connaisse ou non sa qualité de possesseur soit de bonne ou mauvaise foi, mais elle n’entre pas dans la définition de la possession, au bout de 30 ans.

  • C)La réunion de l’animus et du corpus.

C’est une question qui a suscité des controverses doctrinales, oppose deux auteurs au XIXème siècle Salini et Hirring.

Pour Salini, la possession ne pouvait être que l’association du corpus et de l’animus. => Rôle spécial de la volonté en matière de possession, ce qui induit que l’on parle de théorie subjective.

Hiiring ne niait pas cette existence de l’animus mais il estimé qu’il est contenu dans le corpus, quand une personne exerce un pouvoir sur un bien elle a implicitement l’intention d’avoir sur ce bien un droit réel => Théorie objective car elle donnait une place prépondérante à l’élément matériel.

Le droit français à une conception subjective de la possession en effet le concours d’un animus et d’un corpus est nécessaire pour constituer la possession. En effet, le concours d’un animus et d’un corpus est nécessaire pour constitution de la possession. C’est le moment où se constitue la possession ou la perte de la possession, ces éléments sont déterminants en raison de l’importance de la durée du concept de possession.

On devient possesseur en acquérant la chose et en appréhendant la chose matériellement mais il faut le faire avec l’intention de se comporter et d’être considéré comme propriétaire.

Fréquemment, le corpus peut être entre les mains d’un tiers auquel la chose a été confiée, c’est le cas avec le mandataire, le locataire, le dépositaire, le préposé dans un contrat de travail. Dés lors que ce tiers est un simple détenteur la possession demeure, elle s’exerce corpore aliene.

Très rarement, le possesseur peut détenir le corpus, cependant que l’animus est détenu par une autre personne. Ce sera le cas avec un possesseur incapable, l’animus est exercé par son représentant.

On cesse d’être possesseur on perd à la fois le corpus et l’animus : Ex: Avec la délivrance de la chose avec l’aliénation de la chose (Article 1104 et suivants du code civil) le délaissement,

Mais aussi en perdant un seul de ces deux éléments.

Avec la disparition seul de l’animus, si le possesseur garde matériellement la chose mais en acceptant de détenir pour le compte d’autrui. Exemple : Le vendeur qui transfère la propriété mais qui n’a pas encore livré, le vendeur d’un bien immeuble qui devient un locataire, il perd l’animus et garde le corpus mais garde le corpore aliene.

Avec la disparition du corpus, (cas le plus fréquent), ce sera le cas si la chose n’est plus sous la puissance actuelle ou virtuelle du possesseur. Exemple : Un bien est volé, le propriétaire a toujours l’animus mais plus le corpus, pour les empiétements également.

Toutefois, la jurisprudence admet s’agissant des immeubles, le possesseur d’un immeuble peut en conserver la possession par sa seule volonté alors qu’il aurait cessé de faire sur ces immeubles des actes de détention et de jouissance tant qu’un tiers ne s’est pas emparé de l’immeuble —> Civ 3ème, 12 février 1989: La possession légale d’un fonds immobilier déjà acquise se conserve par la seule intention du possesseur aussi longtemps qu’elle n’a pas était volontairement abandonnée.—> Civ, 27 mars 1929.

  • &3 : Qualité de la possession

La possession est dite utile pour usucaper, c’est à dire susceptible de fonder une prescription acquisitive. Elle est utile lorsqu’elle présente des qualités, article 2261 (nouveau) du Code Civil ; ces articles indiquent que pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, public non équivoque et à titre de propriétaire.

Le texte se termine par à titre de propriétaire mais ce n’est pas le seul droit d’être susceptible d’être posséder.

Cet animus n’est pas une qualité de la possession, c’est une condition d’existence de la possession, c’est un élément constitutif de la possession.

Les qualités de la possession dans cet article ne permettent pas seulement de prescrire c’est à dire d’acquérir la propriété par usucapion, elles sont également nécessaires pour bénéficier de la protection possessoire donc les actions possessoires.

Il faut prendre en compte la bonne ou mauvaise foi du possesseur, mais ce n’est pas une qualité de la possession.

A) Les qualités requises de la possession

Quatre qualités sont requises :

1) Une possession ostensible

La possession doit être publique, c’est à dire ostensible, le possesseur doit se comporter comme le titulaire du droit, lequel titulaire ne se dissimule pas. Tout comportement autre de la part du possesseur rend la possession suspecte.

Lorsque le comportement constituant le corpus a été dissimulé à ceux qui avaient intérêt d’empêcher l’usucapion, la possession est dite clandestine. Dès lors qu’elle est clandestine elle est inopposable à ceux qui avaient intérêt à empêcher l’usucapion, donc elle ne pourra pas servir à acquérir contre eux le jeu de la prescription.

Le vice de clandestinité se conçoit plus facilement en matière mobilière, toutefois il peut infecter une possession immobilière. Exemple : Usurpation de terre qui va se faire en labourant le fond.

La clandestinité est un vice temporaire en ce sens que dés l’instant où elle devient ostensible, elle devient utile. C’est aussi un vice relatif en ce sens que seuls peuvent s’en prévaloir ceux auxquels la possession a été cachée.

2) Une possession continue

La question ne se pose qu’en matière immobilière car les acquisitions sont instantanées. La possession immobilière s’inscrit dans la durée, des agissements périodiques, occasionnelles, isoler ne pourrait être constitutif de la possession. Seulement il n’y a pas besoin que le possesseur est un contact permanent avec la chose (Villa au bord de mer). La mesure sera appréciée selon la nature du bien et de son usage : Civ 3ème, 3 mai 1960.

La possession est continue lorsqu’elle a été exercée dans tous les moments ou les occasions d’après sa nature sans intervalles assez anormaux pour constituer des lacunes. La discontinuité interrompt la possession, la possession redeviendra utile si la continuité est rétablie

3) Une possession paisible

C’est l’absence de violence qui est exigé. Celui qui de force par des voies de menace s’est emparé d’un bien ne peut se prévaloir de la possession qui en résulte pour prétendre contre le propriétaire qu’il a dépossédée (Article 2263 (Nouveau) du Code Civil)

En revanche, une violence défensive ne vicie pas la possession, à condition que la possession fût à l’origine paisible. Ne vicie pas la possession de celui qui est agressé et ne prive pas des actions possessoires. Civ 3ème, 15 février 1968.

La violence est un vice temporaire car dés l’instant ou elle a cessé, la possession devient utile (article 2263) et un vice relatif en ce sens que seule la victime de cette violence peut s’en prévaloir.

4) Une possession non équivoque

La possession est équivoque lorsque les actes qui ont été accomplis par le possesseur ne manifestent pas clairement un animus possidindi exclusif, autrement dit, les actes peuvent avoir une autre explication dans la mesure où le droit de jouissance de celui qui les accomplit n’est pas exclusif.

Il en est ainsi, notamment, avec les actes qu’un indivisaire accomplit sur la chose qui est en indivision, en principe ces actes sont équivoques car chaque indivisaire a un droit de jouissance (article 815-9), et d’usage sur la chose elle même et chaque indivisaire peut gérer les biens (article 815-12 du Code civil) et ils peuvent percevoir les fruits de la chose indivisée et tout cela sans prétendre avoir un droit exclusif sur cette chose.

En revanche, la possession cesse d’être équivoque si l’indivisaire vient à accomplir des actes qui contredisent les droits de ses co-indivisaires. Et il le fera alors en se comportant comme un propriétaire exclusif. Il pourra, alors, acquérir la chose par usucapion —> Civ, 8 janvier 1946, «Le copropriétaire par indivis peut devenir par la prescription, propriétaire exclusif de partie ou de totalité de la chose commune s’il est établi qu’il l’a possédé à ce titre par lui ou par ces auteurs pendant plus de 30 ans».

Concrètement est équivoque la possession par une personne d’une chose qui est simultanément à l’usage d’autre personne que celui qui prétend posséder. Ex : La possession par des époux séparés de biens, possession d’un bien par des concubins.

L’équivoque va résulter d’une communauté d’habitation, de relations d’affection ou d’intimité qui existent entre le prétendu possesseur et le propriétaire.

Le vice équivoque disparaît lorsque le détenteur accomplit sur celle-ci des actes que seul peut expliquer un droit exclusif. Ex : Le partage de l’indivision.

L’équivoque est un vice absolu de la possession.

B)L’incidence de la bonne ou mauvaise foi du possesseur

La possession, dés qu’elle est constituée et à condition qu’elle ne soit pas affectée par un vice, produit un certain nombre d’effets.

Certains de ces effets ne seront subordonné à aucune autre condition, ainsi toute possession fait présumer le droit qui est exercé, ensuite, confère au possesseur le bénéfice de la protection possessoire, et enfin, fait acquérir si elle a duré 30 ans : le droit qui est possédé.

De plus, la possession de bonne foi emporte d’autres effets, fait acquérir définitivement les fruits, fait acquérir instantanément des biens meubles, enfin, elle permet de bénéficier de délai plus court concernant les immeubles que le principe de 30 ans ; il est en effet de 10 ans.

Cette distinction entre bonne et mauvaise foi découle des articles 2272 et suivants.

La bonne foi est entendue avec une signification purement psychologique d’une erreur, d’une ignorance subie ; mais elle ne s’entend pas comme dans le cadre des dispositions de l’art 1134 al 3 avec la signification de loyauté et d’honnêteté.

Le possesseur est de bonne foi lorsqu’il croît à tort être devenu propriétaire parce qu’il ignore le vice qui atteint son titre d’acquisition. Article 550 du Code Civil

Le possesseur est de mauvaise foi s’il sait qu’il n’est pas devenu propriétaire, s’il connaît le vice de son titre d’acquisition.

Pour distinguer la bonne de la mauvaise foi:

Il faut supposer un titre d’acquisition c’est à dire, généralement un acte juridique, l’article 550 du code civil précise que ce soit un acte translatif de propriété, c’est à dire un contrat de vente, une donation, un échange ou un testament. Le possesseur ne peut se croire propriétaire qu’autant qu’il a reçu le bien en vertu d’un acte qui était translateur de propriété. La jurisprudence admet même la possibilité pour le propriétaire d’invoquer le titre putatif, c’est à dire le titre qui n’existe que dans la pensée du possesseur. —> Civ 1re, 5 décembre 1960.

Il faut un vice affectant ce titre, le plus souvent, ce sera un défaut de propriété en la personne de celui qui a aliéner le bien, l’aliénateur n’est pas propriétaire et ne peut transmettre le bien par la vente ou autre.

Il faut une ignorance de l’acquéreur relativement au vice qui entache son titre, peut importe les motifs légitime ou pas. Il n’y a pas à distinguer d’après la jurisprudence entre erreur de fait et erreur de droit. L’article 2274 du code civil pose une règle de preuve importante, ce texte a une valeur générale à cette règle qui dispose que la bonne foi est toujours présumée et c’est celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. Par conséquent toute possession sera traitée comme une possession de bonne foi par l’article 2274 du code civil. C’est au propriétaire qui va exercer son action en revendication de démontrer le cas échéant la mauvaise foi du possesseur pour tenter de réduire les droits de celui-ci.

La présomption dont bénéficie le possesseur est avantageuse car la preuve d’un fait subjectif (La conscience chez le possesseur de son absence de droit) est très difficile à rapporter par celui qui agit en revendication.