La nullité des actes de procédure d’exécution

La nullité des actes d’exécution

Les procédures civiles d’exécution sont des suites d’actes juridiques ordonnés selon une finalité commune qui est la satisfaction du créancier, dans ces suites d’actes on trouve des actes différents qui varient selon la procédure.

  • Dans les saisies : actes de saisie, dénonciation et actes de vente.
  • Dans la procédure d’expulsion : commandement puis PV d’expulsion.
  • Dans les suretés judiciaires : inscription provisoire puis inscription définitive.

Quel est le régime de la nullité des actes d’exécution?

Certains actes d’exécution en période suspecte peuvent être annulés, ce sont des nullités spéciales. Les actes des procédures d’exécution sont en principe soumis aux nullités de procédure, c’est à dire régime de nullité prévu article 112 à du code civil. Résulte des articles 11 du décret de 2006, article 1er décret 1992, article 649 du Code DE PROCÉDURE CIVILE.

Ce régime repose sur une distinction essentielle des nullités de forme et des nullités de fond. Cette distinction correspond à peu près aux 2 acceptions de l’acte juridique : l’instrumentum (nullité de forme) et le negocium (nullité de fond) mais il apparait que le fond l’emporte sur la forme.

I- Nullités de forme

A- Domaine des nullités de forme

2 grandes catégories : les vices peuvent concerner les mentions de l’acte ou les règles de signification de l’acte.

B- Régime des nullités de forme

« Pas de nullité sans texte » article 114 du Code DE PROCÉDURE CIVILE une nullité de forme ne peut être prononcée que si elle résulte d’une disposition expresse. 2 exceptions posées par cet article : l’irrégularité est d’ordre public ou substantielle.

La plupart des dispositions qui imposent des mentions comportent l’indication expresse de la sanction de nullité. Quand un texte ne dit rien il faut rechercher si la formalité est substantielle ou d’ordre public.

« Pas de nullité sans griefs » la nullité ne peut pas prononcée par le juge toutes les fois que l’irrégularité n’a causée aucun grief au destinataire de l’acte irrégulier, et ce même si la formalité st d’ordre public ou substantielle. Le grief n’est pas un préjudice, c’est une atteinte à l’organisation de la défense du destinataire. Ex de la mention du décompte prescrite dans tout catégorie d’exécution, la cour de cassation considère qu’en l’absence de décompte il y a grief, l’omission de cette mention porte grief au bénéficiaire.

L’office du juge :

La nullité de forme suppose de caractériser un grief. Or, ce grief peut être invoqué par le plaideur donc le juge ne peut le soulever d’office, il incombe au plaideur de soulever cette nullité. Elles doivent être soulevées toutes ensembles et au fur et à mesure des actes d’exécution. Il faut adapter la règle, en principe les procédures civiles d’ex sont dé judiciarisées, c’est à dire que les nullités de forme peuvent être invoquées en 1er moyen dans cette assignation.

La régularisation:

Les nullités de formes peuvent être régularisées jusqu’à ce que le juge statut. Sous 2 réserves :

o Il faut que la régularisation intervienne avant toute forclusion.

o Il faut que la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

II- Les nullités de fonds

A- Domaine des nullités de fonds

Article 117 du Code DE PROCÉDURE CIVILE. Il vise 2 hypothèses : défaut de capacité et défaut de pouvoir. Peut concerner les parties au procès et leurs représentants, représentants à l’action ou représentants à l’instance.

La Cour de Cassation considère que l’article 117 est un texte limitatif, il ne vise pas d’autres nullités de fonds. Cette analyse est critiquable car article 119 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE : en matière de nullité de fonds « pas de nullité sans texte » ne s’applique pas. La JURISPRUDENCE considère qu’il existe des irrégularités autres que le défaut de pouvoir ou de capacité.

B- Régime des nullités de fonds

Les 2 règles des nullités de forme ne se retrouvent pas. Pas besoin d’un texte pour prononcer la nullité pour vice de fond. Pas de nullité sans grief ne s’applique pas.

Rôle du juge

Principe : le juge doit relever d’office les nullités de fonds qui sont d’ordre public. Le juge peut soulever d’office le défaut de capacité.

Les parties peuvent soulever les nullités de fond à tout moment.

Régularisation de la régularité

La nullité peut être régularisée jusqu’à ce que le juge statut et la régularisation doit intervenir avant une forclusion.