La personnalité juridique de l’organisation internationale

La personnalité juridique de l’Organisation Internationale


Les Organisation(s) Internationale(s) ne sont pas seulement un cadre de coopération pour les Etats car elles ont aussi une existence juridique propre. Elles constituent des sujets de droit, soit une entité dotée d’un ensemble de droit et obligations et de la capacité nécessaire à leur exercice. Une Organisation(s) Internationale(s) est donc un sujet de droit dérivé. En effet, contrairement aux Etats, son existence résulte de la volonté des Etats. Elles sont dotées de la personnalité juridique qui est la capacité d’exercer certains droits et d’assumer des obligations dans le cadre de systèmes juridiques. Cette personnalité s’affirme dans les ordres internes et juridiques internationaux.

Section 1 – la personnalité juridique interne

Contrairement aux Etats, une Organisation(s) Internationale(s) n’a pas de territoire, ne peut donc exercer sa fonction que sur celui des Etats; on lui reconnaît donc une personnalité juridique dans les ordres internes.

Paragraphe 1- les fondements

 Depuis la 2° guerre mondiale, cette personnalité de droit interne est généralement prévue dans l’acte constitutif, par exemple l’article 104 de la charte de l’ONU. Des conventions particulières fixent des privilèges et immunités, dont les Organisation(s) Internationale(s) vont bénéficier sur le territoire des Etats. Par exemple la convention sur les privilèges et immunités de l’ONU. Les accords de siège montrent des précisions relatives; ce sont des accords avec l’autorité de l’Etat où l’Organisation Internationale a son siège. Ils peuvent être conclus avec un Etat non membre de l’Organisation Internationale, par exemple Genève en Suisse. Le siège ne peut pas changer en cours de route. Les lois peuvent aussi préciser les modalités d’exercice de la personnalité juridique d’une Organisation(s) Internationale(s) sur leur territoire. Les Organisation(s) Internationale(s) bénéficient alors de la capacité juridique indispensable à l’accomplissement de leur mission sur le territoire des Etats.

Paragraphe 2 – le contenu de la personnalité juridique de droit interne

 La possession de la personnalité doit permettre aux Organisation(s) Internationale(s) d’exercer leur fonction sur le territoire des Etats-membres. Elles ont la capacité de conclure des contrats, avec des personnes privées; l’objet de ces contrats est varié: achat de locaux, entretien…. Un organe ou agent de haut rang représente alors l’Organisation Internationale pour ces contrats. C’est souvent la loi locale qui s’applique pour les passer. On a des modes de règlements des différents prévus cependant; la compétence est données à la juridiction de l’Organisation Internationale. Le plus souvent, il est prévu de recourir à l’arbitrage international: un tiers choisi par les partis règle le différent sur la base du droit international. Il est aussi possible de régler le différent devant les juridictions nationales, mais il faut alors que l’Organisation Internationale renonce à son immunité de juridiction. Les Organisation(s) Internationale(s) bénéficient aussi de privilèges et immunités comme celles des fonctions diplomatiques, sur le territoire des Etats; par exemple l’inviolabilité des locaux et des archives: les autorités de l’Etat de siège n’ont pas le droit de pénétrer dans les locaux de l’Organisation Internationale sans l’autorisation du directeur. Les privilèges fiscaux et financiers leur permettent de ne pas payer d’impôts ni de droit de douane. Elles peuvent posséder des fonds et transférer des devises étrangères. Les Organisation(s) Internationale(s) disposent de facilité pour réunir les représentants au siège: visa d’entrée plus facilement octroyés. Le but est de faire en sorte que cette mission de service publique internationale ne soit pas entravée.
 Il reste beaucoup de réticence cependant à reconnaître aux Organisation(s) Internationale(s) une personnalité internationale qui leur donne une autonomie par rapport aux Etats sur la scène internationale.



Section 2 – la personnalité juridique internationale

Cette personnalité juridique internationale est plus ou moins reconnue selon les auteurs. Le courant dominant défend l’idée que les Organisation(s) Internationale(s) possèdent une personnalité juridique internationale différente de celle des Etats car limitée aux fonctions qui leur ont été confiées par les Etats. La CIJ reconnaît expressément pour la 1° fois une personnalité juridique internationale à l’ONU dans un acte consultatif rendu le 11 avril 1949: l répartition des dommages subis au service de l’ONU, affaires Bernadotte. Elle a estimé que cette personnalité juridique internationale était indispensable pour remplir ses missions. On peut affirmer qu’il existe en droit international général, une présomption de personnalité juridique internationale au profit des Organisations Internationales. Elles ont donc la capacité juridique qui leur permet d’exercer des droits et d’être soumises à des obligations dans la sphère internationale, et pour réaliser leurs objectifs: cette personnalité est fonctionnelle, et varie selon les Organisations Internationales, même s’il y a un contenu minimum.
 Les Organisation(s) Internationale(s) ont des droits: peuvent conclure des traités internationaux avec leurs Etats-membres et des Etats tiers et avec d’autres Organisations Internationales. Un accord du 2 juillet 1955 fixe le siège de l’UNESCO à Paris. La convention de Vienne du 21 mars 1986 porte sur le droit des traités conclu entre Etats et Organisation(s) Internationale(s) et entre Organisation Internationale. La capacité d’une Organisation(s) Internationale(s) de régir des traités est fixée par cette organisation. L’acte constitutif d’une Organisation(s) Internationale(s) peut définir sa capacité à conclure tel ou tel accord.
Les Organisation(s) Internationale(s) peuvent établir des relations diplomatiques, possédant en effet le droit de légation passive et active. L’autonomie financière et de budget sont les conséquences et garanties de la personnalité juridique internationale.
Les Organisation(s) Internationale(s) ont un accès aux procédures de règlement des différents internationaux, et des modes de règlements non juridictionnels, comme l’enquête, la médiation, la conciliation, et juridictionnels, comme l’arbitrage, le règlement juridique devant un tribunal international. Certaines Organisation(s) Internationale(s) peuvent aussi demander des avis consultatifs à la CIJ. Les Organisation(s) Internationale(s) ont en contrepartie l’obligation de respecter le droit international. Donc, leur responsabilité internationale pourra être engagée en cas d’action contraire à ce droit. Par exemple, l’ONU s’est vu réclamer la réparation des dommages causés par ses agents de forces d’urgence au Congo; l’ONU a conclu des accords d’indemnisation avec le Congo et la Belgique. La capacité d’agir correspond toutefois à l’exercice de l’ensemble des compétences nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Organisation Internationale.