La personnalité juridique des Organisations Internationales

La personnalité juridique des Organisations Internationales

Puisqu’on crée une institution pour agir dans un sens déterminé, il est nécessaire de doter cette institution d’outils juridiques lui permettant de mener à bien ses missions. Parmi ces instruments juridiques, on trouve la personnalité juridique et les compétences et pouvoirs des Organisations Internationales.

Il faut distinguer pour les Organisations Internationales deux types de personnalités. La distinction ne se fait pas seulement en raison des deux types de finalités de ces deux personnalités mais aussi car les réponses sont différentes, voire pas encore tranchées.

  • La personnalité de droit interne

La question se pose particulièrement pour les Organisations Internationales, puisque contrairement à un Etat, une Organisation Internationale n’a pas d’assise territoriale, elle doit s’installer dans un Etat. Il va falloir prévoir la possibilité pour cette institution de pouvoir passer des contrats, d’acheter des terrains… Il faut prévoir la vie quotidienne de l’Organisation Internationale. Le droit interne prévoit une personnalité morale pour des entités qui se sont créées selon des formes prévues par la loi (société par ex). L’Organisation Internationale elle, ne se crée pas selon ces modalités, ce n’est pas une association, une société ; Elle est à priori inconnue du système juridique.

La personnalité interne de l’Organisation Internationale est généralement prévue dans le traité constitutif de l’ Organisation Internationale, mais uniquement pour les Etats membres c’est à dire que le traité prévoit que l’Organisation Internationale est doté de la personnalité nationale dans tous les systèmes juridiques des Etats Membres. Cette limite n’est pas forcément importante car l’Organisation Internationale agit principalement sur le territoire des Etats Membres de toute façon. Dans le cas où elle agirait sur le territorien d’un Etat non membre, on passe une convention avec cet Etat (cf. bureau de la ligue Arabe à Paris = convention avec la France).

Quelle est l’étendue de cette personnalité ? Il y a une capacité contractuelle totale mais aussi une capacité processuelle qui est singulièrement amputée car l’Organisation Internationale bénéficie d’une immunité de juridiction. La capacité processuelle existe mais ne peut pas toujours être mise en cause, en tout cas quand l’Organisation Internationale est défenderesse car dans ce cas elle peut invoquer une immunité de juridiction. La question se pose différemment pour les contrats. On va la plupart du temps prévoir des voies de recours spécifiques en matière contractuelle qui sont en général des clauses arbitrales. Le souci d’indépendance des Organisations Internationales se traduit par le souci de désétatiser le contentieux, l’arbitrage a pour objectif d’enlever la connaissance d’une affaire à une juridiction étatique.

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  • Personnalité de droit international

La personnalité internationale va permettre à l’Organisation Internationale d’agir sur la scène internationale, d’utiliser les instruments du Droit International.

Contenu de cette personnalité:

  • Capacité contractuelle c’est à dire que l’Organisation Internationale va pouvoir conclure des traités, ne serait-ce qu’avec l’Etat du siège (pas toujours le cas = l’OCDE n’a par ex pas conclu négocié d’accord de siège avec la France). Une Organisation Internationale va pouvoir, grâce à sa personnalité, conclure des traités internationaux (convention 1986 prend acte de cette capacité).
  • Droit de légation c’est à dire d’entretenir des relations diplomatiques. C’est surtout un droit de légation passif c’est à dire que l’Organisation Internationale peut recevoir des Etats Membres mais aussi des Etats non membres. Il y a par ex des représentants d’Etats non membres à l’UE. Elle a aussi un droit de légation actif c’est à dire qu’elle peut envoyer des missions auprès d’Etat. L’Union Européenne a par ex envoyé des représentants auprès d’Etats non membres. Ce droit de légation positif est moins utilisé par les autres Organisations Internationales.

La question de la personnalité internationale va aussi permettre d’imputer des actes à l’Organisation Internationale comme être corporatif distinct des Etats qui la composent. La personnalité juridique est avant tout un centre d’imputation.

La principale question qui se pose pour l’Organisation Internationale est de savoir si toute Organisation Internationale dispose d’une personnalité juridique et vis-à-vis de qui. La question de la personnalité juridique a été résolue par l’avis du 11 avril 1949 (réparation des dommages subis au service des Nations-Unies). Un fonctionnaire des Nations Unies avait été tué par les forces de l’Etat d ‘Israël qui n’était pas encore membre des Nations Unies. L’ONU voulait intenter une action. L’ONU disposait-elle d’une personnalité juridique pour agir sur le plan international ? La charte des Nations Unies prévoit la personnalité de droit interne mais ne prévoit pas de personnalité de Droit International. La cour a développé sur la base de la théorie des compétences implicites (théorie existant dans les systèmes fédéraux), un raisonnement qui consistait à dire que lorsque les Etats créent une Organisation Internationale, ils la dotent nécessairement des moyens indispensables à la réalisation de ses objectifs. La compétence, dès lors qu’elle est indispensable à l’accomplissement de la mission est nécessairement attribuée implicitement. La CIJ a considéré que l’Organisation Internationale disposait nécessairement de la PJ de Droit International même si ce n’était pas dit dans le traité constitutif.

Cet avis est à la base de la théorie de toutes les Organisations Internationales. C’est la première fois qu’on identifiait ce qu’était juridiquement ce phénomène de réunion des Etats.

Toute Organisation Internationale dispose de la PJ internationale à l’égard de ses Etats Membres. L’accord de tous les juristes est désormais acquis sur ce point en vertu de la théorie des compétences implicites.

Mais, la doctrine est plus divisée sur la question de la personnalité objective c’est à dire à l’égard d’Etats non membres ou d’autres Organisations Internationales. Dans son avis de 1949, la cour a du se poser la question car Israël n’était pas encore membre des Nations Unies. Elle avait bâti un raisonnement qui se fondait sur, d’une part le nombre conséquent d’Etats qui avaient crée l’ONU (51 Etats = la deuxième vague de décolonisation n’est pas encore intervenue), sur la vocation universelle des Nations Unies et sur la mission de l’Organisation Internationale qui n’est autre que le maintien de la paix et de la sécurité internationales. C’est l’affaire de tous. La CIJ en conclut que l’ONU dispose d’une personnalité objective c’est à dire opposable même aux Etats non membres.

A partir de ce moment là, il faut se demander si l’avis de 1949 ne vaut que pour l’ONU ou si l’on peut extrapoler ? La doctrine est divisée. De plus en plus, on considère qu’il y a personnalité objective pour les Organisations Internationales à vocation universelle, c’est pratiquement acquis. C’est différent pour les Organisations Internationales restreintes ou régionales. Les Etats non membres ne peuvent pas ignorer l’existence d’une Organisation Internationale car, dans leurs rapports avec les Etats Membres de l’ Organisation Internationale, ceux-ci peuvent lui rappeler qu’ils sont liés par certaines obligations. C’est le cas en particulier pour l’UE. Les Etats lui ont délégué l’exercice de certaines compétences. Pendant longtemps, l’URSS refusait de reconnaitre la CE, elle voulait négocier uniquement avec les Etats Membres de la CE en matière commerciale. Mais, la politique commerciale commune a été transférée à l’Union Européenne. Les Etats refusaient alors de conclure avec l’URSS, ils n’en avaient pas la compétence. L’URSS a alors été amenée à négocier avec la CE (sans toutefois la reconnaitre).

Lorsque deux Etats ne se reconnaissent pas, on ne considère pas qu’ils n’ont pas de Personnalité Juridique. Il faut raisonner de la même manière en matière d’Organisation Internationale. [La non-reconnaissance ne remet pas en cause la Personnalité Juridique en tant que telle].

La personnalité des Organisations Internationales est «fonctionnelle» selon la CIJ (avis 1949) c’est à dire qu’elle n’est pas identique à celle des Etats, elle est plus restreinte. Elle est limitée par les objectifs assignés à l’Organisation Internationale.