La fin, l’absence ou la disparition de la personne physique

La fin, l’absence ou la disparition de la personnalité juridique de la persone physique

La personnalité juridique est une aptitude à être sujet de droits et d’obligations. Quand cesse la personnalité juridique ?

Seule la mort peut mettre fin à la personnalité juridique.Les critères utilisés pour établir s’il y a mort ou non ont évolués en même temps que la médecine. Actuellement, les médecins se basent sur la mort cérébrale. Cette question est très importante, car des contestations peuvent surgir, notamment en cas de transplantation d’organes. On a parfois accusé des médecins d’avoir prélevé un organe du corps d’une personne dont le décès n’était pas tout à fait établi. Mais il existe aussi des personnes dont ne sait si elles sont encore vivantes ou déjà décédées : les personnes disparues ou absentes.Résultat de recherche d'images pour "fin de la personne physique"

Section 1 – La fin de la personnalité juridique

§ 1 – La mort

Si l’on s’accorde à penser que c’est la mort qui marque la disparition de la personnalité juridique, il reste à savoir à partir de quand il faut considérer qu’une personne est morte. Le moment de la détermination de la mort présente un intérêt pratique indiscutable, notamment du point de vue du droit des successions puisque c’est à partir de la mort que le patrimoine du défunt se transmet à ses héritiers. C’est un décret du 2 décembre 1996 qui définit la mort, décret qui s’inscrit dans le cadre de la réglementation du prélèvement d’organes où, là encore, l’intérêt attaché à la détermination du moment de la mort est important, l’objectif étant de situer le plus précisément possible la mort dans le temps afin de procéder, dans les conditions les plus satisfaisantes qui soient, au prélèvement d’organes sur des personnes décédées. Il faut rappeler que, avant 1996, la définition de la mort résultait d’une série de circulaires1, ce qui était d’ailleurs pour le moins original, la définition de la mort en droit français relevant ainsi d’un acte qui émane du pouvoir exécutif et qui n’a pas de force juridique contraignante. Toujours est-il que, après avoir d’abord défini la mort par référence à des critères sanguins, une approche plus moderne, à partir de 1968, a conduit à considérer que la mort consistait dans l’arrêt de l’activité cérébrale. L’article R. 671-7-1 du Code de la santé publique, issu du décret du 2 décembre 1996, consacre cette idée que la mort définitive de l’individu correspond à la mort cérébrale. Selon ce texte, « le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :

  • absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ;
  • abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
  • absence totale de ventilation spontanée ».

On signalera, pour mémoire, que jusqu’à une époque récente, dans l’hypothèse dans laquelle deux – ou plusieurs – personnes appelées à la succession l’une de l’autre périssaient dans un même événement, le Code civil, afin de répondre à la question de savoir laquelle était morte en premier, énonçait un certain nombre de présomptions prenant en compte l’âge ou le sexe des intéressés. Cette théorie, dite des co-mourants, incomplète et assez artificielle, a finalement été abandonnée à l’occasion de la réforme du droit des successions réalisée par la loi du 3 décembre 2001.

Aujourd’hui donc, en pareille hypothèse, l’ordre des décès peut être établi par tous moyens. À défaut, la succession de chacune des personnes décédées est dévolue sans que l’autre y soit appelée1.

Cette sortie de la scène juridique doit être déclarée, dans le délai de 24 heures, par toute personne, parente ou non, à peine de commettre un délit, au maire. Celui-ci doit dresser l’acte de décès, dernier acte de l’Etat civil concernant l’individu. Ici on observe un contrôle de l’autorité publique qui trouve sa manifestation dans le permis d’inhumer : celui-ci, requis pour l’enterrement, est délivré 24 heures seulement après la mort, par le maire sur production d’un certificat établi par un médecin chargé de vérifier la réalité du décès et son caractère non équivoque.

Toutefois, en cette hypothèse même, le droit admet déjà un certain prolongement de la personnalité après la mort ; cette discordance entre la réalité biologique et la réalité juridique trouve son expression dans le respect, d’une part, de la mémoire du défunt, d’autre part, de son affection. Le respect de la mémoire du défunt tout d’abord est assuré en ce sens que les diffamations ou injures dirigées contre elle sont pénalement punissables et peuvent civilement donner lieu à dommages-intérêts. Le respect de l’affection du défunt ensuite trouve sa manifestation en matière successorale, à propos aussi bien des successions ab intestat que des successions testamentaires. Quant aux successions ab intestat, l’affection du défunt est présumée dans la détermination légale des héritiers qui succèdent à ses droits et à ses obligations, sur le fondement de l’idée qu’ils continuent sa personne. Quant aux successions testamentaires, l’affection du défunt est prouvée par sa manifestation de volonté, destinée à s’imposer aux survivants ; le souvenir de cette volonté, normalement appelé à s’estomper par une exécution rapide du testament, se perpétue remarquablement dans le cas d’une fondation : alors, en effet, une personne prétend, par delà la tombe, imprimer indéfiniment une certaine destination à ses biens.

Le remodelage de la nature par le droit se révèle plus sensible lorsque le cadavre n’est pas découvert

§ 2 – Le statut juridique du cadavre

Le mort n’a plus la personnalité juridique. Le cadavre est donc, juridiquement, une chose, même s’il s’agit sans doute d’une chose particulière. De fait, contrairement aux choses ordinaires, le cadavre fait l’objet d’une certaine protection. D’abord, le droit s’efforce d’assurer le respect de la volonté du défunt, en réalité de la volonté de la personne décédée exprimée de son vivant. Cette volonté produit des effets après la mort : le testament qui permet de faire des legs dans la limite des règles du droit des successions, les règles relatives à l’organisation des funérailles et au choix du mode de sépulture, ou encore celles relatives au don d’organes en sont quelques exemples. Ensuite, certaines règles, comme celles du droit pénal sanctionnant la violation des sépultures, sont des règles de protection du cadavre. Enfin, parce que le mort a, par hypothèse, été une personne vivante et a appartenu à l’humanité, le droit organise une protection de la personne du défunt. Ainsi existe-t-il une protection de la mémoire des morts ou, plus largement encore, de la dignité de la personne humaine qui s’applique non seulement aux personnes vivantes, mais aussi aux morts. C’est en tout cas ce qu’a nettement considéré la Cour de cassation dans l’affaire du préfet Erignac en jugeant illicite, parce que contraire au respect de la dignité de la personne humaine, la reproduction de son cadavre gisant dans son sang sur la chaussée. La Solution mérite d’ailleurs d’être approuvée : s’il est certain que l’intéressé, parce que décédé, n’avait plus de droit au respect de la vie privée ou de droit à l’image, faute d’avoir encore la personnalité juridique, le principe du respect de la dignité de la personne humaine en général était atteint.

Section 2 – Les incertitudes sur l’existence de la personne

L’absence et la disparition renvoient, comme cela a déjà été dit, à des situations d’incertitude. Il est en effet des personnes dont ne sait si elles sont encore vivantes ou déjà décédées. Elles sont alors considérées, juridiquement, comme absentes. Il ne faut pas confondre cette hypothèse avec celle dans laquelle la personne dont on est sans nouvelles s’est trouvée confrontée à un péril tel qu’il est permis de penser qu’elle est décédée même si un doute demeure. Elle est alors réputée disparue.

& 1 – L’absence

L’absence renvoyant à la situation d’une personne dont on est sans nouvelles et dont on ne sait si elle est encore vivante, il importe de trancher la question de savoir si on doit la considérer, juridiquement, comme vivante ou décédée. Le Code civil distingue, à cet égard, deux phases.

Afin d’assurer la sauvegarde des intérêts de l’absent, la première phase est celle d’une présomption d’absence synonyme, en réalité, de présomption de vie puisque, pendant cette période, l’absent est présumé vivant. Le juge des tutelles, constatant qu’il y a présomption d’absence1, désignera une personne pour représenter l’absent afin de gérer ses biens. Dans l’hypothèse dans laquelle l’absent réapparaîtrait, il est mis fin aux mesures prises pour sa représentation. Toutefois, à l’issue d’une période de présomption d’absence d’au moins dix ans à compter du jour où la présomption a été judiciairement constatée ou de vingt ans si elle n’a pas fait l’objet d’une telle constatation, la vraisemblance oblige à considérer que la personne est finalement décédée.

S’ouvre alors une seconde phase, dite de déclaration d’absence, qui aboutit à un jugement déclaratif d’absence emportant tous les effets qu’aurait eu le décès de l’absent s’il avait été formellement établi. Rien n’exclut cependant que l’absent réapparaisse. Si tel est le cas, l’annulation du jugement déclaratif d’absence peut être poursuivie à la requête du procureur de la République ou de toute autre partie intéressée. L’absent dont l’existence est judiciairement constatée recouvre ses biens dans l’état où ils sont et pour autant qu’il en subsiste. En revanche, son mariage reste dissous, ce qui peut s’expliquer par le fait que, entre temps, son conjoint a pu se remarier.

&2 – La disparition

II se peut que le décès d’une personne paraisse hautement probable alors même que son corps n’aurait pas été retrouvé en raison de circonstances, dit l’article 88, alinéa 1er, du Code civil, « de nature à mettre sa vie en danger ». Il en va notamment ainsi lorsque l’intéressé a disparu dans une catastrophe8.

Dans cette hypothèse, on considère, en droit, que cette personne est décédée. Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt1.

Parce que tout demeure envisageable, il n’est cependant pas impossible que celui, disparu, dont le décès a été judiciairement déclaré, réapparaisse. Le procureur de la République ou tout intéressé peut, en pareil cas, poursuivre l’annulation du jugement déclaratif et l’on applique alors le régime, plus haut évoqué, de l’absence