La portée du principe de légalité administrative

LA PORTÉE DU PRINCIPE DE LÉGALITÉ

Le respect du principe de l’égalité est sanctionné par le juge qui exerce un contrôle sur l’administration. Ce contrôle juridictionnel doit être distingué d’un autre type de contrôle qui est le contrôle hiérarchique.

En effet, dans le contrôle hiérarchique, le supérieur hiérarchique contrôlera à la fois la légalité de l’acte pris par le subordonné mais aussi l’opportunité de cet acte.

Par contre, le contrôle juridictionnel n’est qu’un contrôle de légalité le juge devant se borner à vérifier si les conditions fixées par les lois ou par les règlements ont été respectés ou non.

Suivant la nature de l’acte, le contrôle du juge sera plus ou moins facile. En effet, dans certains cas, la liberté de manœuvre de l’administration est fortement limitée par les lois et par les règlements. On dira alors que l’administration se trouve dans un cas de compétences liées.

Dans d’autres cas au contraire, l’administration pourra disposer d’une liberté d’action beaucoup plus importante, on dira alors que l’on sera dans une hypothèse de pouvoirs discrétionnaires de l’administration par opposition à la compétence liée.

Le Cours de droit administratif est divisé en plusieurs chapitres :

I) La distinction du pouvoir discrétionnaire et de la compétence liée :

La compétence liée peut se définir comme étant la situation dans laquelle l’administration en vertu des lois et règlements est tenue de se décider d’une certaine manière sans avoir la possibilité d’exercer un choix. Quand les conditions prévues par les textes sont réunies, l’administration devra prendre la décision qu’il lui est imposé.

Exemple, lorsque l’administration délivre un permis de chasse, il faudra que le demandeur réunisse un certain nombre de conditions (âge, capacité,…). Lorsque ces conditions légales sont réunies, l’administration devra délivrer le permis. La marge de manœuvre dans un tel cas est très limitée.

De même pour le permis de conduire qui doit être délivré si conforme au plan d’occupation des sols.

Le pouvoir discrétionnaire est un pouvoir qui est reconnu à l’administration lorsque les lois et règlements laissent à celle-ci une liberté d’action c’est-à-dire la possibilité de décider dans un sens ou dans un autre en fonction des circonstances.

2 exemples : l’attribution d’une décoration par l’administration relève du pouvoir discrétionnaire. L’avancement des services publics au choix est également une marque de pouvoir discrétionnaire puisque l’administration est libre d’octroyer ou non cet avancement quand elle le veut sans aucune contrainte particulière.

L’intérêt de cette distinction se situe au niveau des pouvoirs du juge. Dans un cas de compétences liées, le juge vérifiera si les conditions requises par les textes sont réunies. Si ces conditions le sont et que l’acte est contraire aux intérêts du demandeur, le juge annulera sans état d’âme la décision administrative contraire aux textes. Le pouvoir du juge est ici très limité.

Au contraire, dans un cas de pouvoir discrétionnaire, le rôle du juge sera beaucoup plus difficile puisque le juge n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité d’une décision administrative mais uniquement sa légalité.

La question se posera alors de savoir quelles sont les règles de légalité qui peuvent éventuellement permettre de sanctionner un acte juridique se situant dans le cadre du pouvoir discrétionnaire.

II) Les limites de la distinction :

La jurisprudence administrative démontre que même là où l’administration agit dans un pouvoir discrétionnaire, le contrôle du juge est possible.

Ce contrôle pourra porter sur la compétence de l’autorité administrative qui a pris la décision. En effet, il n’y a pas en droit administratif de pouvoir discrétionnaire en matière de compétences, la loi fixe la compétence de chaque autorité et si une autorité incompétente a édicté un acte dans le cadre du pouvoir discrétionnaire cet acte peut évidemment être annulé (l’incompétence peut être soulevée).

2ème possibilité d’annulation : le juge peut et doit exercer un contrôle sur les motifs de droit et de fait qui ont servi de base à la décision administrative. Les motifs de l’acte doivent être évidement matériellement exact et juridiquement fondé. Si les motifs sont inexacts, l’annulation pourra être prononcée même lorsque l’acte a été pris dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire.

3ème: le juge quel que soit la nature de l’acte peut exercer un contrôle sur le but poursuivi par l’administration. Ce but étant l’intérêt général que doit poursuivre l’administration. Si tel n’est pas le cas, si l’on n’est pas exemple dans le cas d’un détournement de pouvoir, l’acte juridique pourra être annulé si le détournement de pouvoir est constitué.