La prescription acquisitive

LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE

  • Il s’agit d’un moyen d’acquérir un droit réel, fondé sur une possession prolongée.

Elle permet au possesseur de devenir propriétaire du bien après un certain laps de temps. On favorise le possesseur de longue durée au verus dominus. En effet, on considère que le verus dominus s’est désintéressé de son bien longtemps, qu’il a été négligent.

Tous les droits réels sont susceptibles de prescription.

Rem :

– Seules les servitudes apparentes et continues sont susceptibles de prescription.

– L’usucapion = prescription acquisitive

– On ne peut prescrire des biens hors commerce (choses du domaine public, biens extra-patrimoniaux)

  • Conditions

– Il faut une possession ;

– La possession doit être utile (elle ne peut être frappée d’aucun des 4 vices) ;

– Il faut l’écoulement d’un certain délai. En principe, ce délai est de trente ans. La possession se compte par jour, à partir du lendemain de la prise de possession. Le Code civil a permis la technique de jonction : le possesseur joint sa possession à la possession antérieure, la possession de son auteur.

On distingue la jonction de l’ayant cause à titre universel, qui continue la possession de son auteur (si l’auteur est de mauvaise foi, alors l’ayant cause à titre universel est de mauvaise foi, et inversement), et la jonction de l’ayant cause à titre particulier (il ne poursuit pas la personnalité du défunt mais peut faire la jonction).

  • Effets de la prescription

Le possesseur peut invoquer l’écoulement du délai, il a usurpé et est devenu propriétaire. Le moyen ne peut être soulevé d’office par le juge.

Il est censé être le propriétaire depuis le début de l’usucapion, il y a donc un effet rétroactif.

  • Délais

Il y a d’abord le délai ordinaire de la prescription acquisitive qui est de 30 ans.

Le Code civil prévoit aussi des délais de prescription abrégée, à l’article 2265. Cet article prévoit plusieurs conditions. Il faut que le possesseur ait acquis :

– un immeuble

a non domino

– de bonne foi, c’est-à-dire qu’il a cru acquérir le bien du verus dominus

– en vertu d’un juste titre, c’est-à-dire un acte translatif en vertu duquel la propriété aurait été transférée si l’aliénateur avait été le verus dominus

Ce délai est alors de 10 ans ou 20 ans, selon que le verus dominus et le possesseur habitent dans le même ressort de Cour d’appel ou non.

Rem : les articles 2265 et 2279 dérogent à l’adage « nul ne peut transférer plus de droits qu’il n’en a ».