La présentation du chèque et le paiement

La présentation du chèque et le paiement :

Le chèque est un moyen de paiement écrit par lequel le titulaire d’un compte (le tireur) donne l’ordre à sa banque (le tiré), de payer à la personne nommément désignée (le bénéficiaire ou porteur), sur présentation de cet écrit, une somme déterminée, lui appartenant et disponible.

Le paiement du chèque va mettre en présence le bénéficiaire ou le dernier porteur du chèque d’une part, et le tiré d’autre – See more at: http://juridika.net/droit-bancaire/le-cheque-en-droit-marocain-t50.html#sthash.TPEPCX8T.dpuf

A)- La présentation au paiement :

1°)- Le délais de présentation :

Le chèque est un titre payable à vue, il peut être présenté au paiement dès son émission et au plus tard dans les huit jours de l’émission, lorsque le chèque est émis et payable en France Métropolitaine. CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ; L131-32.

Sauf cas de force majeure, ce délai ne peut en principe faire l’objet de prolongation.

Mais aménagements, pour les chèques émis hors France métropolitaine :

– chèques payables en Europe : 20 jours

– pour le reste : 70 jours.

Le point de départ du délai est la date portée sur le chèque.

CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ; R131-3 : les délais ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Sanction :

La sanction est apparemment très sévère, le porteur du chèque est considéré comme un porteur négligent, il perd ses recours cambiaires contre les signataires du chèque.

En réalité, ce principe est nuancé par deux dispositions :

– CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ; L131-35 : le tiré doit payer le chèque même après l’expiration du délai de présentation dès lors que le chèque est provisionné.

Il va payer le chèque tant que l’action cambiaire n’est pas prescrite : un an à compter de l’expiration du délai de présentation.

Passé ce délai, le tiré pourra invoquer la caducité du chèque pour refuser de payer.

– CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ; L131-59 : Le porteur, même négligent, conserve son recours :

• d’une part contre le tireur qui n’a pas fait provision,

• et d’autre part contre les autres signataires du titres : les endosseurs, si le porteurs démontrent qu’ils se sont enrichis injustement.

Toutefois en cas de redressement ou liquidation judiciaire du tiré, le tireur peut reprocher au bénéficiaire de ne pas avoir présenté le chèque dans les temps.

De plus, si la banque présentatrice, à qui les chèques sont remis par son client pour encaissement, tarde sans raison à exécuter son mandat, le bénéficiaire du chèque peut obtenir des dommages et intérêts si le chèque, pourtant présenté dans le délai d’un an, n’est pas honoré en raison de la liquidation judiciaire du tireur ;

En outre, le banquier peut engager sa responsabilité s’il rejette un chèque pour provision insuffisante, alors qu’il a préalablement reçu des chèques pour encaissement.

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2°)- Le mode de présentation :

Le principe est que la présentation au paiement se fait sous forme dématérialisée.

Jusqu’au 30/06/2002, les banques présentaient les chèques papier en chambre de compensation, le banquier tiré se voyait donc remettre le chèque, titre papier, avant de procéder à son paiement.

Il était donc en mesure de vérifier la régularité du titre papier.

Les chambres de compensation ont été fermées le 30/06/2002, résultant d’un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière du 29/10/2001. Ce règlement a généralisé la présentation au paiement sous forme dématérialisée.

Le banquier endossataire, présentateur, crée pour chaque chèque, un fichier informatique, qui contient toutes les informations figurant sur le chèque et qui est transmis par voie électronique, à travers le système interbancaire de télécompensation.

Le banquier tiré paye donc le chèque, aux vues d’un enregistrement informatique.

→ Économie de temps et d’argent.

Ce procédé ne fait pas obstacle à la remise matérielle du chèque, qui peut toujours être demandée par le banquier tiré.

C’est pourquoi le règlement impose l’archivage des chèques pendant 10 ans par le banquier présentateur.

L’exception :

Les chèques « anormaux », c’est à dire les chèques pour lesquels le banquier présentateur a un doute, et les chèques supérieurs à 5 000€ (2% du total des chèques), qui continuent à transiter par le centre d’échange physique des chèques.

Le paiement du chèque est effectué par le banquier tiré. Celui-ci est obligé de payer le chèque dès lors qu’il est suffisamment approvisionné, sauf s’il a reçu avant la présentation au paiement, une opposition de la part du tireur.

La jurisprudence estime que le banquier est soumis à une double série d’obligations qui débouchent sur la réalisation régulière d’un paiement.

3°)- Les vérifications du banquier présentateur :

La loi met les obligations de vérification à la charge du banquier tiré et non à celle du banquier présentateur.

Toutefois, deux évolutions conduisent à augmenter les obligations de vérifications du banquier présentateur et à diminuer celles du banquier tiré.

· 1ère évolution :

La jurisprudence a fait du banquier endossataire, un véritable garant de la sécurité du paiement par chèque.

Or le banquier endossataire est le banquier présentateur. Il est donc soumis à certaines obligations en sa qualité d’endossataire.

· 2e évolution :

En raison de la dématérialisation du paiement des chèques, le banquier présentateur s’est vu chargé par le Comité de la règlementation bancaire et financière, de certaines obligations de vérifications :

– règlement du 29/10/2001 ; art.4 :

A la charge du présentateur, l’obligation de vérifier la régularité formelle du chèque.

Le banquier garantit que les données transmises sous forme dématérialisée sont strictement identiques aux informations correspondantes figurant sur le chèque.

Elles doivent permettre l’identification du tireur du chèque et de son montant.

– règlement du 18/04/2002 relatif aux obligations de vigilance en matière de chèque :

Pour lutter contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Vérifications systématiques de certains chèques, venant des pays black listés par le GAFI, pays qui au regard des experts internationaux ne luttent pas suffisamment contre le blanchiment d’argent.

Pour les chèques provenant des pays non membres du GAFI et ne figurant pas dans la liste noire, le banquier endossataire doit en vérifier 1 sur 4.

4°)- Les vérifications du banquier tiré :

La loi impose au banquier tiré deux types de vérifications.

Vérification de la chaîne des endossements :

CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ; L131-38 al 2.

Seul le porteur légitime peut prétendre au paiement d’un chèque, c’est celui qui est désigné comme tel par une chaîne ininterrompue d’endossements.

La loi précise que l’on se contente d’une apparence de régularité, le banquier n’a pas à vérifier la signature des endosseurs.

La question s’est posée de savoir si l’obligation de vérification pesant sur le banquier ne devait pas s’étendre à la vérification des pouvoirs du remettant.

La Cour de cassation ne paraît pas imposer cette obligation au banquier (Com ; 3/01/1977).

La solution est peut être discutable, une vérification sommaire de ces pouvoirs permettrait, sans pour autant porter atteint au principe de non immixtion, d’éviter certaines fraudes commises au détriment de personnes morales par des préposés indélicats.

Vérification de la régularité formelle du chèque :

Interprétation jurisprudentielle de CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ; L131-70 al2.

Il doit vérifier avant de payer que régularité formelle.

– La jurisprudence déduit de cet article, l’obligation pour le banquier de vérifier que le chèque comporte toutes les mentions obligatoires.

Le banquier n’est jamais tenu de payer un chèque incomplet, qui en vertu du formalisme cambiaire, ne vaudrait pas comme chèque.

Si le chèque est faux ou falsifié, le banquier pourra, sans engager sa responsabilité, en refuser le paiement.

Il n’est pas responsable des falsifications très bien réussies.

S’il paye, malgré une irrégularité apparente, ou une irrégularité masquée, mais qu’il a détectée effectivement, le banquier devra indemniser le titulaire du compte débité.

La responsabilité sera très souvent partagée entre le banquier et le tireur, s’il se révèle que ce dernier a, par son comportement (chèque émis en blanc, défaut de surveillance de son chéquier), facilité la fraude.

Mais il a par ailleurs été jugé qu’en cas de faux ordres de paiement revêtus dès l’origine d’une fausse signature et n’ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié ses fonds, et ceci même s’il n’a commis aucune faute ; c’est donc sur le fondement du dépôt que l’obligation du banquier subsiste en ce cas.

– Le banquier est aussi tenu de vérifier que la signature, figurant sur le chèque, est conforme à celle qui détient à titre de spécimen.

Toutefois, les tribunaux considèrent qu’il n’est pas tenu de procéder à une analyse graphologique approfondie.

Si le banquier paye un chèque comportant une signature correctement imitée, il n’engage pas sa responsabilité. Seule l’imitation grossière, qui pouvait être décelée à première vue, entraine la responsabilité du banquier.

Toutefois, le banquier qui honore un chèque revêtu dès l’origine de la fausse signature du tireur, n’est pas libéré à l’égard de celui-ci.

Mais le banquier présentateur va enregistrer les mentions du chèque, le banquier tiré payera au vu des données électroniques, en général (pas d’envoi du chèque, pas de signature).

Responsabilité des différents intervenants en cas d’irrégularité :

Peuvent voir leur responsabilité engagée :

– le tireur

– le banquier endossataire, présentateur

– le banquier tiré

Responsabilité engagée en cas de chèque faux ou falsifié ?

En cas de chèque faux, Cour de cassation ; 15/05/2005 : la responsabilité pèse sur la banque.

Dans cette hypothèse, le tireur n’a pas signé le chèque, n’a jamais émis un ordre de paiement. Le banquier s’est dessaisi des fonds sans ordre du client, il encourt sa responsabilité.

Le banquier tendra toujours de prouver la faute du tireur (négligence) pour le partage des responsabilités.

En cas de chèques falsifiés, en principe la responsabilité pèse sur le tireur, mais le tireur tentera généralement un partage de responsabilité en rapportant la preuve que la banque n’a pas procédé à la vérification qui lui aurait permis de déceler la falsification.

Responsabilité de la banque tirée ou de celle présentateur ?

Cour de cassation fait prévaloir les obligations légales du banquier tiré sur celles du banquier endossataire.

Le banquier tiré ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité, en invoquant l’impossibilité matérielle due à l’organisation des systèmes de paiement de procéder aux vérifications imposées par la loi.

Mais la Cour de cassation ouvre toutefois, au banquier tiré, une action récursoire à l’encontre du banquier endossataire, présentateur.

B)- Le paiement du chèque :

· Forme du paiement :

Le paiement du chèque prend la forme du débit du compte du tireur et du débit corrélatif du compte du banquier présentateur.

Le paiement intervient donc au moment du crédit du compte du banquier présentateur.

· Pouvoirs du banquier tiré :

Le banquier tiré a l’obligation de payer le chèque provisionné. CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ; L131-70 al 2.

A défaut, il engage sa responsabilité, il doit réparer le préjudice causé, qui est le plus souvent une atteint au crédit du tireur (crédit, réputation).

Le retard dans l’exécution du paiement engage la responsabilité du banquier, tant à l’égard du tireur (responsabilité contractuelle), qu’à l’égard du banquier présentateur (responsabilité délictuelle).

Le banquier n’a l’obligation de payer le chèque que dans les limites de la provision disponible.

En présence d’une provision suffisante et disponible, le banquier doit payer sans délai le chèque présenté, l’obligation de vérification ne pouvant justifier un quelconque retard dans le paiement.

Le retard dans l’exécution du paiement entraine la responsabilité civile du banquier à l’égard du tireur.

Ex : responsabilité du banquier qui a refusé le paiement d’un chèque normalement approvisionné à la suite d’une erreur ou d’un retard dans la tenue du compte de son client ;

Par ailleurs le fait pour un banquier d’indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible constitue un délit pénal.

Selon la jurisprudence, une décision de justice qui constate l’existence de la provision et relaxe le prévenu du chef d’émission sans provision, a une autorité absolue qui permet au bénéficiaire d’exiger de la banque, le paiement d’un chèque litigieux.

Le banquier a également l’obligation de payer certains chèques non provisionnés.

Ce sont les chèques d’une valeur égale ou inférieure à 15€ CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ; L131-82, obligation d’ordre public, qui ne peut être écartée par une convention contraire.

Le banquier est réputé avoir conclu, lors de la délivrance du chéquier une ouverture de crédit irrévocable à hauteur de 15€. Ce mécanisme reposerait sur une ouverture de crédit irrévocable, faite par le banquier à son client.

Pour éviter le fractionnement des créances, le législateur punit d’une contravention de 5e classe, cette tentative d’instrumentalisation de cet article.

Le banquier qui paye sur le fondement de cette obligation, dispose d’une action en remboursement à l’encontre de son client tireur, et la convention de compte prévoit généralement des sanctions, allant jusqu’à la clôture du compte.

Le banquier a l’obligation de payer les chèques non provisionnés, émis par un interdit bancaire, sur des formules irrégulièrement délivrées par la banque ou non restituées à la banque. CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ; L131-81.

Le banquier qui paie un tel chèque sera subrogé dans les droits du porteur.

· Effets du paiement du chèque :

Le paiement du chèque va entrainer la libération du tireur à l’égard du bénéficiaire, il éteint l’obligation fondamentale du tireur à l’égard du bénéficiaire.

Ce n’est pas la remise du chèque qui éteint la dette, mais le paiement du chèque, au moment du crédit de la banque du bénéficiaire.

La remise du chèque ne vaut donc paiement que sous la condition de son encaissement.

→ Si le tireur est tenu de payer avant une certaine date, on prend en compte la date de l’inscription au compte du banquier présentateur.

Mais la jurisprudence est venue écartée ce principe, lorsque le débiteur est tenu de payer avant une date déterminée sous menace d’une sanction ou d’une déchéance.

Les tribunaux considèrent que la remise d’un chèque approvisionné constitue un commencement du paiement en matière d’assurance (primes d’assurances), de paiement de cotisations sociales, de dettes fiscales, ou de clause résolutoire contenue dans un contrat de bail.

Lorsque le chèque est adressé au créancier, par voie postale, la jurisprudence considère que c’est la date de réception du chèque qui doit être prise en considération, alors même que la perte de la lettre serait due à un mauvais fonctionnement du service postal.

Cette solution est écartée en matière de dettes fiscales où la date de l’expédition fait foi.

· Preuve du paiement par chèque :

Hors système d’acquit, la preuve du paiement par chèque se fait par tous moyens.

En pratique, le chèque est détenu par la tiré, elle pourra en sa double qualité de détentrice du titre et de débiteur, utiliser la présomption du Code Civil 1282 selon laquelle la remise volontaire du titre fait présumer irréfragablement, même en matière commerciale, la libération du débiteur.