La prestation compensatoire

La prestation compensatoire

  • A) Le principe

La prestation compensatoire a été créée en 1975 comme l’une des pièces maitresse de la réforme du divorce. Elle est destinée selon l’article 270 à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des ex-conjoints.

Il ne s’agit pas de prolonger le devoir de secours, ni de réparer le préjudice résultant de la dissolution du mariage. La prestation compensatoire peut être due en dehors de toute relation de responsabilité des ex-conjoints. La prestation compensatoire n’est pas non plus une pension alimentaire.

La prestation compensatoire est la valeur que l’un des conjoints doit fournir à l’autre afin de rétablir entre-eux, à la sortie du mariage l’équilibre des conditions de vie.

Pour tenter de pacifier l’après divorce, la prestation compensatoire a été établie comme forfaitaire transmissible aux héritiers et en principe non révisable.

Elle a fait l’objet d’un réaménagement particulier par la loi du 30 juin 2000.

Cette loi a réaffirmé et renforcé les principes établis en 1975 qui sont les fondements de la prestation compensatoire, notamment le caractère forfaitaire et la faveur à la prestation en capital. Cette loi a tenté ainsi d’endiguer une dérive qui renversant les principes de la loi consacrait en pratique la rente comme forme ordinaire de la prestation.

De plus cette loi a augmenté les possibilités de révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente. La prestation compensatoire a été ensuite retouchée par la loi du 26 mai 2004.

Celle-ci l’a généralisée à tous les cas de divorce, à renforcé la substitution du capital à la rente, a favorisé le recours aux prestations compensatoires conventionnelles dans les divorces contentieux et a limité sa transmission aux héritiers.

Elle permet au juge de refuser d’accorder la prestation compensatoire si l’équité le commande et en fonction des situations particulières.

  • B) Le calcul de la prestation compensatoire
  • Le domaine d’application

La loi de 1975avait exclu du bénéfice de la prestation compensatoire l’époux fautif dans le divorce pour faute dans le but de le sanctionner d’une façon supplémentaire.

De même était exclu du bénéfice de la prestation compensatoire l’époux demandeur d’un divorce pour rupture de la vie commune.

Il n’est pas nécessaire dans ce cas car le devoir de secours subsistait dans ce divorce.

Au regard de la volonté de neutralisation du divorce, la loi de 2004a ouvert le droit à la prestation compensatoire à tous les époux. Cette généralisation fondée sur la «neutralisation» des effets du divorce participe à la non incidence de la cause du divorce sur les effets.

Ces nouvelles mesures sont toutefois difficilement compréhensibles pour un époux innocent dans un divorce pour faute ou pour un époux défendeur dans un divorce pour ADLC qui doit verser une prestation compensatoire à son ex-conjoint pour compenser le déséquilibre financier.

C’est pourquoi, la loi du 26 mai 2004permet au juge de refuser d’accorder la prestation si l’équité le commande et au regard des circonstances particulières de la rupture.

  • L’évaluation de la prestation compensatoire :

Il arrive que les époux se quittent à équité de besoin et de ressources. Dans ce cas, il n’y a rien à compenser.

À l’inverse il peut arriver que toutes les ressources du foyer soient concentrées sur la tête d’un seul époux. En ce cas, la prestation compensatoire doit rétablir cette communication de ressources entre les époux qui existait du fait du mariage.

La prestation compensatoireest un forfait c’est-à-dire que c’est une prestation unique, globale et définitive. Cependant, si les bases de calcul du forfait reflètent assez bien cette approche globale de la situation, le caractère invariable de la prestation connait des atténuations:

– La fixation du montant et des modalités de versement de la prestation compensatoire peut être faite soit par les époux, soit par le juge. Les époux peuvent quel que soit le cas de divorce, décider conventionnellement du montant et des modalités de versement de la prestation compensatoire (soit sous forme de rente, soit sous forme de capital).

– La convention ainsi établie sera homologuée par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES qui contrôlera que les intérêts de chacun ont été préservés. Les époux peuvent aussi prévoir une révision de la prestation par le juge, en cas de changement important des besoins ou des ressources de l’un d’eux.

– Ils peuvent enfin prévoir une «intransmissibilité de la dette» aux héritiers. Le rôle du juge est donc subsidiaire. Il intervient seulement dans le cadre d’un divorce contentieux si les parties ne lui ont a présenté une convention à homologuer. C’est alors à lui de fixer le montant de la prestation et les modalités de son versement, dans le respect des textes.

C) Les bases originelles du calcul du forfait

L’article 270 alinéa 2 du code civil est clair « La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire ».

L’article 271 précise que la prestation-forfait est fixée en fonction des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

L’article 271 précise ensuite les critères concrets permettant de déterminer les montants de la prestation compensatoire :

L’âge et l’état de santé des époux

– La durée du mariage

– Les conséquences des choix professionnels de l’un des épouxpour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou des choix professionnels de l’un des époux pour favoriser la carrière de son conjoint.

La qualification ou la situation professionnelle de chacun des époux au regard des marchés du travail. Leur droit existant est prévisible, leur situation respective en matière de pension de retraite et enfin leur patrimoine tant en capital qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial.

Pour résumer ces différents critères le juge doit vérifier aussi bien le passé vécu par les époux que leur avenir prévisible. C’est le juge qui appréciera souverainement si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie des époux et fixera le montant de la prestation compensatoire.

  • La forme de la prestation compensatoire

L’article 274 prévoit que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation en capital. Cet article rappelait le principe qui sous-tend la prestation compensatoire à savoir qu’elle est versée en capital.

La loi permet seulement au juge à titre exceptionnel de fixer la prestation compensatoire sous forme de rentes. Et ce caractère exceptionnel a été renforcé par la loi du 30 Juin 2000.

  • La forme de principe : la prestation en capital

La loi du 30 Juin 2000 a largement ouvert l’éventail des modalités d’exécution de la prestation en capital. Ensuite, elle a permis que dès le jugement de divorce ou après les modalités remettent d’autres formes.

  • Les modalités de bases :

La loi distingue 2 modalités parmi lesquelles le juge choisit librement sans avoir besoin de l’agrément du débiteur.

– La 1ère modalité est la forme la plus simple, le versement d’une somme d’argent.

– La 2ème modalité est l’abandon en nature des biens meubles ou immeubles.

Pour l’usufruit, pour l’usage ou l’habitation ou bien même encore en pleine propriété. C’est une mesure assez exceptionnelle car le juge peut obliger une personne à céder la propriété de ses biens, ce qui est relativement rare.

  • Les modalités de circonstances :

Ces modalités sont conjoncturelles. Elles correspondent à des situations déterminées et elles ont toutes un caractère exceptionnel. Elles sont exposées à l’article 275.

1ère situation : Le débiteur est dès l’origine or d’état de verser l’intégralité du capital soit en argent, soit en nature. Dans cette situation le juge peut autoriser le débiteur à se libérer par des paiements échelonnés dans la limite de 8 années.

L’échelonnement de la dette agit bien sûr sur le calendrier des payements et par le biais de l’indexation sur l’évaluation du capital. Mais la prestation reste un versement en capital.

2ème circonstance : il y a un changement notable dans la situation du débiteur. Il s’agit cette fois d’une véritable mesure de révision en réponse à une aggravation qui survient pour le débiteur postérieurement à son jugement de divorce.

Ces changements peuvent correspondre à la perte d’un emploi, à des difficultés de santé, à l’alourdissement des charges de famille, à une liquidation judiciaire. Dans ce cas, le juge peut autoriser le versement du capital sur une durée supérieure à 8 ans.

La révision n’affecte donc pas le montant du capital mais le calendrier des échéances. C’est une prolongation de l’échelonnement de la dette.

– Autre circonstance, le décès du débiteur: La loi de 2004à facilitée la transmission de la dette aux héritiers. La prestation compensatoire est transmissible aux héritiers. Il est prévu que quelques soit sa forme, le capital exigible sera prélevé sur la succession de l’époux décédé. Mais les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et les modalités de règlement imposées à l’époux débiteur. Et ce libérer à tout moment du solde du capital.

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(De même, le nouvel article 275-1 prévoit que le capital peut être constitué d’une part en un versement d’une somme d’argent ou une attribution de biens et d’autre part en des versements périodiques. C’est une prestation mixte.

Cette prestation mixte a été réintroduite par la loi du 26 Mais 2004 car elle est bien adaptée à la situation de certains couples dans lesquels le conjoint peut obtenir l’usufruit du logement qu’il occupait avant divorce, c’est-à-dire la jouissance de se logement tout en recevant une rente mensuelle.

A titre de garanti d’exécution, le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou à la constitution de certaines suretés comme le gage, la caution ou l’hypothèque. Ou bien encore un contrat d’assurance garantissant le payement de la rente ou du capital.

  • La forme exceptionnelle : la rente

La prestation compensatoire peut prendre à titre exceptionnel la forme d’une rente. C’est-à-dire le versement direct du débiteur au créancier de sommes d’argent par arrérage périodique.

La loi du 30 juin 2000lui a donné un caractère viager et lui a conféré un caractère révisable qu’il aligne sur une pension alimentaire.

Le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou à la constitution de certaines suretés comme le gage la caution ou l’hypothèque ou bien encore un contrat d’assurance garantissant le paiement de la rente ou du capital [la loi envisage la substitution d’un capital à la rente].

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1- Le caractère exceptionnel :

Comme le précise l’article 276, c’est seulement à titre exceptionnel que le juge peut décider de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Une rente ne peut être accordée au créancier de la prestation compensatoire que si son âge ou son état de santé ne lui permet pas de subvenir lui-même à ses besoins. Le juge doit spécialement motiver sa décision. Les conditions posées par ce texte sont donc strictes et ont brisé la jurisprudence qui avait banalisé la rente.

2- Le caractère viager : La rente est établie pour la vie du créancier. Elle va courir jusqu’au décès du créancier. Le juge ne peut pas prévoir un autre terme à la rente. La rente est indexée comme en matière de pension alimentaire. À la mort de l’époux débiteur, la rente passe à ses héritiers. Le remariage de l’époux créancier est sans incidence sur le versement de cette rente.

3- Le caractère révisable : La rente viagère est provisoire. L’article 276-3 prévoit qu’elle peut être révisée dans son montant ou dans ses modalités de paiement suspendu voire supprimés en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. La rente s’apparente donc à un mécanisme alimentaire puisqu’elle est fonction des besoins et des ressources des partis. Cependant, l’alinéa 2 de ce texte précise que la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé par le juge. Ce dernier sert donc de plafond à la rente.

4- La substitution d’un capital à la rente : L’article 276-4 du code civil offre la possibilité au débiteur de demander au juge à tout moment de substituer à la rente un capital. Ceci est révélateur de la faveur faite au capital. Le créancier peut faire la même demande en prouvant qu’un événement met le débiteur en mesure d’assumer cette charge/le paiement en capital. Cela peut être la liquidation du régime matrimonial.