La preuve contentieuse de la filiation et action en justice

LA PREUVE CONTENTIEUSE DE LA FILIATION

Le contentieux existe là où il y a action en justice or la preuve de la filiation peut donner lieu à deux sortes d’action en justice. Certaines actions portent directement sur la filiation de l’enfant, soit pour l’établir, soit pour la contester. D’autre, ne porte qu’indirectement sur la filiation, elles ont pour objet direct un mode de preuve non contentieux de la filiation comme par exemple la possession d’état, dont elles tendent a établir ou contester l’existence.


Sous section 1 : les règles communes aux actions en justice relative à la filiation


La procédure

S’agissant de la compétence

Compétence matérielle – la compétence du TGI statuant en matière civil est exclusive (318-1). Corolaire, en cas d’infraction pénale mettant en cause une question de filiation le juge pénale doit sursoir a statuer jusqu’au jugement civil.


S’agissant de l’état de l’enfant

Aucune action n’est recevable si l’enfant n’est pas né viable. (318) Dès lors que l’enfant n’a pas eu la personnalité juridique sa filiation est indifférente.

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S’agissant des caractères de l’action.

Premièrement, l’action est indisponible, aucune renonciation n’est possible (323)
Deuxièmement l’action est personnelle, elle ne peut pas être exercé par les créanciers suivants la voie oblique. Mais attention, cela n’empêche pas la transmission de l’action aux héritiers pourvues bien sur que le défunt soit né dans le délai pour agir ou après avoir exercé l’action.
Troisièmement, l’action est prescriptible, jusqu’à la loi du 3 janvier 1972 la règle était inverse. La loi de 1972 a soumis ces actions a la prescription trentenaire, l’ordonnance de 2005 abrège la prescription a 10 ans (321). Il s’agit d’un délai de principe, la loi prévoit parfois un délai plus court. Il s’agit également d’un véritable délai de prescription et non pas un délai préfixe, la loi prévoit d’ailleurs expressément la suspension de l’action qui appartient a l’enfant pendant tous le temps de sa minorité. Enfin, pour le point de départ il faut distinguer, pour une action relative a la constatation direct ou indirect de la filiation (ex : recherche de paternité, recherche de maternité, action en constatation de possession d’état) le délai court du jour où l’enfant a été privé de l’état litigieux, de l’état qu’il s’agit de constater (ex : du jour de sa naissance si il s’agit d’une recherche de paternité ou de maternité). Pour une action relative a la contestation (et non pas la constatation) direct ou indirect de la filiation le délai court a compté du jour où l’enfant a commencé a jouir de l’état qui est contesté, ce qui signifie que lorsque la vérité sociologique a laquelle correspond la jouissance de l’état a acquis l’épaisseur de 10 ans le droit se ferme, l’enfant qui possède un état depuis 10 ans ne peut plus de le contester.


Les caractères du jugement

Il s’agit d’un jugement déclaratif car il constate un état de fait préexistant, il s’en suit qu’il est rétroactif. Enfin, deuxième caractère le jugement rendu est opposable a tous, c’est ce que dit l’article 324 qui déroge au droit commun de l’autorité relative de la chose jugée sauf un tempérament, les tiers peuvent former tiers opposition au jugement et provoqué ainsi un nouvel examen de l’affaire. Mais pour éviter ce risque, le juge peut avant de statuer sur l’action ordonner la mise en cause de toute personne a laquelle il estime que le jugement doit être rendu commun.


La preuve

Le principe est que la preuve est libre. La preuve de la paternité, de la maternité, de la non paternité, de la non maternité ou de l’existence ou de l’absence de position d’état peut être apporté par tous moyen (310-3 al. 2). On peut donc amener des temoins, des indices ou des présomptions. Lorsque le procès porte directement sur la paternité ou la maternité les expertises biologiques, sanguines ou génétiques, présentent évidement une importance particulière puisqu’elles permettent d’établir avec certitude la réalité biologique. Ces expertises obéissent a 3 règles
Une expertise génétique (≠ sanguine) n’est permise que si elle a été ordonné par le juge (16-11 alinéa 2). Si une expertise génétique avait été réalisé elle serait irrecevable.
Les expertises biologiques sont de droit sauf motif légitime (Cour de cassation, 1er civil 28 mars 2000). Par conséquent le juge doit les ordonner si elles sont demandées. Le motif légitime est très difficile a circonscrire, il existe une grande incertitude. L’exception a été reconnu dans un cas où l’examen demandé apparaissait superflu, la filiation étant suffisamment établi. De même dans une hypothèse où la preuve n’avait pas été rapporter de relation intime entre la mère de l’enfant et le défendeur. Dans un arrêt du 6 décembre 2005 la Cour de cassation refuser le recours a une telle expertise dans une action en possession d’état pour la simple et bonne raison qu’elle serait hors de propos.
Tout ces expertises biologiques, sanguines et génétiques, supposent le consentement libre des intéressés. On ne peut contraindre ni directement, ni indirectement, un des intéressés, c’est l’application du principe de l’inviolabilité du corps humain. Mais attention, celui qui se refuse à la mesure d’expertise s’expose a une appréciation défavorable du tribunal qui peut retenir son refus indice du mal fondé de sa thèse. Enfin, il faut préciser que pour l’expertise génétique le consentement doit être donné préalablement a l’examen, si l’intéressé est mort, l’examen génétique n’est possible que si il y avait expressément consenti de son vivant (article 16-11 alinéa 2 modifié par la loi du 6 août 2004).


Sous section 2 : les actions en justice portant directement sur la filiation


Les unes vises a doté l’enfant d’une filiation dont il est dépourvu, ce sont les actions en constatation de filiation, les autres vises au contraire a priver l’enfant d’une filiation dont il est pourvu, ce sont les actions en contestation de filiation.


L’action en constatation
La constatation de la filiation maternelle
Elle est prévu à l’article 325 et obéi a 5 règles particulières.
L’action en recherche de maternité suppose que l’enfant n’est pas déjà une preuve de sa filiation maternelle, acte de naissance, reconnaissance ou possession d’état (325). Toutefois l’action devrait être admise lorsque l’enfant n’a qu’une possession d’état et cela pour permettre à l’enfant de se doter d’une preuve plus solide.
La recherche de maternité est irrecevable en cas d’accouchement sous X (326)
En demande l’action est attitré, elle n’appartient qu’a l’enfant (325 alinéa 2), la mère n’a qu’a reconnaître l’enfant si elle veut établir sa filiation maternelle, quant au tiers l’affaire ne les regarde pas. Si l’enfant est mineur, il est représenté soit par son père (même si celui-ci est mineur), a défaut de père il sera représenté par son représentant légale (328).
En défense, l’action est exercé évidemment contre la mère prétendu ou si elle est décédé contre ses héritiers, à défaut d’héritiers contre l’état (328 al 3)
L’enfant doit prouver la filiation maternelle dans son double élément, accouchement et identité, mais il est évident qu’une preuve biologique établi en bloque les deux éléments.
La constatation de la maternité
D’une manière assez curieuse la loi prévoit deux actions.

L’action en recherche de paternité – elle est prévue par l’article 327, elle concerne l’enfant né hors mariage ou né de mère inconnu. En demande cette action est attitré, elle n’appartient qu’a l’enfant, représenté si il est mineur suivant les règles de l’article 328 vu plus haut. En défense, l’action est exercé contre le père prétendu, a défaut contre ses héritiers, a défaut contre l’État. Quant à la preuve a rapporter, le demandeur doit établir la paternité du défendeur.

L’action en rétablissement de la présomption de paternité – cette action concerne l’enfant né d’une femme marié mais qui n’est pas couvert par la présomption de paternité en application de l’article 313 et 314. En demande, cette action appartient à la mère et a son mari pendant la minorité de l’enfant, puis à l’enfant pendant les 10 années qui suivent sa majorité. En défense l’action est exercé soit contre l’enfant, c’est l’hypothèse où le demandeur est le mari, soit contre le mari père prétendu, c’est l’hypothèse où l’action est exercé par la mère ou par l’enfant. Quand a la preuve a rapporter, l’article 329 dit qu’il s’agit de la preuve de la paternité du mari. Première observation cette action est mal dénommé, elle ne vise pas a rétablir la présomption de paternité, mais a établir la paternité du mari, en effet si l’action réussi, c’est que la paternité du mari aura été établi et elle n’aura donc plus a être présumé. En d’autres termes l’action de l’article 329 a la même nature que l’action de l’article 327. Deuxième observation, lié a la précédente, la recherche de la paternité en mariage obéi ainsi a un régime différent de celui de la recherche de paternité hors mariage (327). D’une part elle est ouvert au mari qui peut ainsi revendiquer les enfants de sa femme. D’autre part, la recherche de paternité en mariage est ouverte a la mère agissant en son nom personnel ce qui permet d’imposer la paternité au père qui refuse de reconnaître les enfants. C’est ici la traduction de l’engagement pris par les époux lors du mariage.

Observation commune a toute les actions en constatation de filiation – elle est irrecevable si elle vise a établir une filiation contraire a celle dont l’enfant et le cas échéant légalement doté. Cette filiation là doit d’abord être contesté.
Les actions en contestation de filiation
Il s’agit des actions visant a démontrer l’inexactitude d’une filiation légalement établi. C’est-à-dire la non maternité de la femme désigné dans l’acte de naissance. La non paternité du mari de la mère désigné par la présomption de paternité. La non maternité ou paternité de l’auteur de la reconnaissance. Enfin, la non paternité ou non maternité de celle ou de celui a l’égard duquel l’enfant a la possession d’état constaté par un acte de notoriété.


La preuve a rapporter

La contestation de la maternité –

elle suppose pour aboutir que soit établi (par tous moyen) soit le défaut d’accouchement de la femme, soit le défaut d’identité de l’enfant. La première hypothèse est celle de la supposition d’enfant (une personne accouche sous X et une autre prend l’enfant). La seconde hypothèse est celle de la substitution d’enfant.

La contestation de la paternité –

on recherche a établir la non paternité du père. Lorsque la filiation est établi par une reconnaissance l’inexactitude de celle-ci peut résulter soit d’une erreur, soit d’un mensonge. Elle est erroné lorsque l’auteur était de bonne foi. Elle est mensongère lorsque l’auteur est de mauvaise foi, ces reconnaissances mensongères sont relativement fréquente, il s’agit le plus souvent de reconnaissance de complaisance envers la mère qui en fait une condition du mariage ou de la vie commune.


Le régime de l’action

Ce régime est assez complexe car l’action obéi a des règles différentes suivant la façon dont la filiation contesté est légalement établi. On peut distinguer trois hypothèse.
La filiation contesté est établi par un titre et une possession d’état conforme – (333) reconnaissance, acte de naissance etc… l’action est attitré, elle n’appartient qu’a l’enfant, a son père ou à sa mère et au tiers qui se prétend le véritable parent. C’est ainsi par exemple que la paternité du mari de la mère peut être contesté par l’enfant, par la mère, par la mari lui-même et par celui qui se prétend le véritable père. En outre l’action se prescrit par 5 ans de possession d’état, ce délai commence a courir a compté de la naissance ou de la reconnaissance.
La filiation est établi par un titre nu (sans possession d’état) – l’action est ouverte a tous intéressé et elle ne se prescrit que par un délai de 10 ans, le régime est donc beaucoup plus libérale (334)
La filiation établie par la seule possession d’état – l’action est ouverte a tout intéressé et elle se prescrit par 5 ans a compté de l’établissement de l’acte de notoriété (335). Cette dernière hypothèse permet une observation sur la rôle de la possession d’état, on constate que la possession d’état abrège la prescription par souci du respect de la vérité sociologique, mais elle ne suffit pas pour attitrer l’action, pour cela il faut et la possession d’état et le titre.

Enfin, l’article 336 autorise le ministère public a agir dans deux cas, le premier est celui où l’inexactitude de la filiation résulte des termes mêmes de l’acte, par exemple une différence d’âge insuffisante entre le père et la mère, c’est également l’hypothèse d’une rafale de reconnaissance simultané. Le second cas est celui de fraude a la loi, l’exemple type est la reconnaissance du concubin ou de la concubine (adoption de son concubin).


Les résultats de l’action


Si l’action échoue, la filiation contesté reste debout, l’enfant conserve sa filiation. Si l’action réussi, la filiation contesté est anéantie, abolie, mais attention, suivant une jurisprudence importante la contestation d’une reconnaissance mensongère par son auteur même peut engager la responsabilité civile de celui-ci sur le fondement de 1382. Sa faute sera d’être revenu sur l’engagement de subvenir au besoin de l’enfant qu’il avait nécessairement prit lors de la reconnaissance. Il devra donc réparer le préjudice et matériel et moral, causé et à l’enfant et à la mère. Plus précisément cette obligation de réparation se traduit soit par l’impossibilité d’obtenir restitution des aliments versés pour les besoins de l’enfant, soit même par une obligation de verser une certaine somme supplémentaire. Cette jurisprudence s’applique dans le cas des reconnaissances de complaisances suivies d’une séparation de l’auteur de la reconnaissance et de la mère.

Sous-section 3 : les actions en justice ne portant qu’indirectement sur la filiation.


L’action en nullité de la reconnaissance

Cette action ne doit en aucun cas être confondu avec l’action en contestation de la reconnaissance. L’action en nullité sanctionne les conditions de validité de la reconnaissance et non pas son exactitude. On dit parfois que la reconnaissance est prise ici en tant qu’acte juridique entraînant admission de l’enfant et non pas comme aveux. Elle obéit au droit commun de la nullité.

Nullité absolue –

deux cas. 1. Violation des conditions de forme, la reconnaissance a par exemple était faite par acte sous sein privé. 2. Violation des conditions de fond. C’est par exemple le cas de la reconnaissance d’un enfant qui fait déjà l’objet d’une présomption de paternité. La nullité absolue se prescrit sans doute par 30 ans, mais on en est pas sur.

Nullité relative –

il s’agit pour l’essentiel des vices du consentements, dol ou violence. Conformément au droit commun, l’action n’appartient qu’a l’auteur de la reconnaissance.

Observation commune –

lorsque la cause de nullité est avéré, la reconnaissance est annulé alors même qu’elle serait exact. La véracité de la reconnaissance est ici indifférente.


Les actions relatives à la possession d’état

Une seule est prévu par les textes.
L’action en constatation de possession d’état
Ce n’est pas une action en réclamation d’état, ce n’est pas action en recherche de paternité ou de maternité, c’est une action visant a constater l’existence d’une preuve légale, non contentieuse, de la filiation maternelle ou paternelle, la possession d’état.

Cas d’ouverture –

cette action est ouverte à l’enfant qui n’a aucune preuve légale de sa possession d’état, c’est-à-dire l’enfant dépourvu d’acte de notoriété. Dans ce cas, l’action est le plus souvent exercé lors du décès du père. L’action devrait être fermé a un enfant qui a déjà un acte de notoriété, mais la question est discuté.

Régime –

l’action est ouverte a tout intéressé, le délai de prescription de 10 ans court à partir de moment où la possession d’état a cessé, ce qui est très important puisque l’action sera souvent exercé lors du règlement de la succession du père prétendu. Enfin, il faut ajouter que les expertise biologique sont ici hors de propos, il roule sur la seule vérité sociologique.

Porté du jugement –

Il faut évidement distinguer deux hypothèses. Premièrement, le jugement rejette l’action, il décide que l’action est dépourvus de la possession d’état litigieuse. Dans un tel cas, la paternité ou la maternité qui est en cause n’est donc pas établi par la possession d’état, elle n’est donc pas légalement présumé. Mais il reste possible d’agir en constatation de paternité ou de maternité, en recherche de paternité ou de maternité.
Manque quelques lignes

L’action en contestation

Cette action est symétrique de la précédente, de l’action en constatation de la possession. Ce n’est donc pas une action en contestation d’état, de paternité ou de maternité, l’action vise a établir que l’enfant ne dispose pas d’une preuve légale de sa filiation. En d’autre terme, elle vise a établir non pas que sa filiation est inexacte mais qu’il ne la possède pas et que donc se n’est pas la sienne légalement

Cas d’ouverture – l’enfant doit posséder une preuve légale de sa possession d’état donc d’un acte de notoriété.

Régime – l’action est ouverte a tout intéressé et probablement aussi au ministère public dans les mêmes cas que plus haut.

Portée du jugement – première hypothèse, le jugement rejette l’action, il décide que l’enfant a la possession d’état litigieuse, l’enfant conserve donc une preuve légale de sa filiation, elle reste légalement présumée. Pour autant, l’exactitude de sa filiation n’a pas été légalement été, la présomption attaché a la possession d’état est simple, il reste donc possible d’exercer l’action en contestation de la maternité ou de la paternité si il est dans les délais. Deuxièmement, le jugement accueil l’action, il décide que l’enfant n’a pas la possession d’état, dans ce cas l’enfant n’a plus la preuve légale de sa filiation mais l’inexactitude de sa filiation n’a pas été établi, il lui reste possible d’exercer son action en recherche de paternité ou de maternité.

Le Cours de droit de la famille est divisé en plusieurs fiches ;


Sous section 1 : les règles communes aux actions en justice relative à la filiation


La procédure


S’agissant de la compétence


Compétence matérielle – la compétence du TGI statuant en matière civil est exclusive (318-1). Corolaire, en cas d’infraction pénale mettant en cause une question de filiation le juge pénale doit sursoir a statuer jusqu’au jugement civil.


S’agissant de l’état de l’enfant


Aucune action n’est recevable si l’enfant n’est pas né viable. (318) Dès lors que l’enfant n’a pas eu la personnalité juridique sa filiation est indifférente.

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S’agissant des caractères de l’action.


Premièrement, l’action est indisponible, aucune renonciation n’est possible (323)
Deuxièmement l’action est personnelle, elle ne peut pas être exercé par les créanciers suivants la voie oblique. Mais attention, cela n’empêche pas la transmission de l’action aux héritiers pourvues bien sur que le défunt soit né dans le délai pour agir ou après avoir exercé l’action.
Troisièmement, l’action est prescriptible, jusqu’à la loi du 3 janvier 1972 la règle était inverse. La loi de 1972 a soumis ces actions a la prescription trentenaire, l’ordonnance de 2005 abrège la prescription a 10 ans (321). Il s’agit d’un délai de principe, la loi prévoit parfois un délai plus court. Il s’agit également d’un véritable délai de prescription et non pas un délai préfixe, la loi prévoit d’ailleurs expressément la suspension de l’action qui appartient a l’enfant pendant tous le temps de sa minorité. Enfin, pour le point de départ il faut distinguer, pour une action relative a la constatation direct ou indirect de la filiation (ex : recherche de paternité, recherche de maternité, action en constatation de possession d’état) le délai court du jour où l’enfant a été privé de l’état litigieux, de l’état qu’il s’agit de constater (ex : du jour de sa naissance si il s’agit d’une recherche de paternité ou de maternité). Pour une action relative a la contestation (et non pas la constatation) direct ou indirect de la filiation le délai court a compté du jour où l’enfant a commencé a jouir de l’état qui est contesté, ce qui signifie que lorsque la vérité sociologique a laquelle correspond la jouissance de l’état a acquis l’épaisseur de 10 ans le droit se ferme, l’enfant qui possède un état depuis 10 ans ne peut plus de le contester.


Les caractères du jugement


Il s’agit d’un jugement déclaratif car il constate un état de fait préexistant, il s’en suit qu’il est rétroactif. Enfin, deuxième caractère le jugement rendu est opposable a tous, c’est ce que dit l’article 324 qui déroge au droit commun de l’autorité relative de la chose jugée sauf un tempérament, les tiers peuvent former tiers opposition au jugement et provoqué ainsi un nouvel examen de l’affaire. Mais pour éviter ce risque, le juge peut avant de statuer sur l’action ordonner la mise en cause de toute personne a laquelle il estime que le jugement doit être rendu commun.


La preuve


Le principe est que la preuve est libre. La preuve de la paternité, de la maternité, de la non paternité, de la non maternité ou de l’existence ou de l’absence de position d’état peut être apporté par tous moyen (310-3 al. 2). On peut donc amener des temoins, des indices ou des présomptions. Lorsque le procès porte directement sur la paternité ou la maternité les expertises biologiques, sanguines ou génétiques, présentent évidement une importance particulière puisqu’elles permettent d’établir avec certitude la réalité biologique. Ces expertises obéissent a 3 règles
Une expertise génétique (≠ sanguine) n’est permise que si elle a été ordonné par le juge (16-11 alinéa 2). Si une expertise génétique avait été réalisé elle serait irrecevable.
Les expertises biologiques sont de droit sauf motif légitime (Cour de cassation, 1er civil 28 mars 2000). Par conséquent le juge doit les ordonner si elles sont demandées. Le motif légitime est très difficile a circonscrire, il existe une grande incertitude. L’exception a été reconnu dans un cas où l’examen demandé apparaissait superflu, la filiation étant suffisamment établi. De même dans une hypothèse où la preuve n’avait pas été rapporter de relation intime entre la mère de l’enfant et le défendeur. Dans un arrêt du 6 décembre 2005 la Cour de cassation refuser le recours a une telle expertise dans une action en possession d’état pour la simple et bonne raison qu’elle serait hors de propos.
Tout ces expertises biologiques, sanguines et génétiques, supposent le consentement libre des intéressés. On ne peut contraindre ni directement, ni indirectement, un des intéressés, c’est l’application du principe de l’inviolabilité du corps humain. Mais attention, celui qui se refuse à la mesure d’expertise s’expose a une appréciation défavorable du tribunal qui peut retenir son refus indice du mal fondé de sa thèse. Enfin, il faut préciser que pour l’expertise génétique le consentement doit être donné préalablement a l’examen, si l’intéressé est mort, l’examen génétique n’est possible que si il y avait expressément consenti de son vivant (article 16-11 alinéa 2 modifié par la loi du 6 août 2004).


 Sous section 2 : les actions en justice portant directement sur la filiation


Les unes vises a doté l’enfant d’une filiation dont il est dépourvu, ce sont les actions en constatation de filiation, les autres vises au contraire a priver l’enfant d’une filiation dont il est pourvu, ce sont les actions en contestation de filiation.


L’action en constatation
La constatation de la filiation maternelle
Elle est prévu à l’article 325 et obéi a 5 règles particulières.
L’action en recherche de maternité suppose que l’enfant n’est pas déjà une preuve de sa filiation maternelle, acte de naissance, reconnaissance ou possession d’état (325). Toutefois l’action devrait être admise lorsque l’enfant n’a qu’une possession d’état et cela pour permettre à l’enfant de se doter d’une preuve plus solide.
La recherche de maternité est irrecevable en cas d’accouchement sous X (326)
En demande l’action est attitré, elle n’appartient qu’a l’enfant (325 alinéa 2), la mère n’a qu’a reconnaître l’enfant si elle veut établir sa filiation maternelle, quant au tiers l’affaire ne les regarde pas. Si l’enfant est mineur, il est représenté soit par son père (même si celui-ci est mineur), a défaut de père il sera représenté par son représentant légale (328).
En défense, l’action est exercé évidemment contre la mère prétendu ou si elle est décédé contre ses héritiers, à défaut d’héritiers contre l’état (328 al 3)
L’enfant doit prouver la filiation maternelle dans son double élément, accouchement et identité, mais il est évident qu’une preuve biologique établi en bloque les deux éléments.
La constatation de la maternité
D’une manière assez curieuse la loi prévoit deux actions.

L’action en recherche de paternité – elle est prévue par l’article 327, elle concerne l’enfant né hors mariage ou né de mère inconnu. En demande cette action est attitré, elle n’appartient qu’a l’enfant, représenté si il est mineur suivant les règles de l’article 328 vu plus haut. En défense, l’action est exercé contre le père prétendu, a défaut contre ses héritiers, a défaut contre l’État. Quant à la preuve a rapporter, le demandeur doit établir la paternité du défendeur.

L’action en rétablissement de la présomption de paternité – cette action concerne l’enfant né d’une femme marié mais qui n’est pas couvert par la présomption de paternité en application de l’article 313 et 314. En demande, cette action appartient à la mère et a son mari pendant la minorité de l’enfant, puis à l’enfant pendant les 10 années qui suivent sa majorité. En défense l’action est exercé soit contre l’enfant, c’est l’hypothèse où le demandeur est le mari, soit contre le mari père prétendu, c’est l’hypothèse où l’action est exercé par la mère ou par l’enfant. Quand a la preuve a rapporter, l’article 329 dit qu’il s’agit de la preuve de la paternité du mari. Première observation cette action est mal dénommé, elle ne vise pas a rétablir la présomption de paternité, mais a établir la paternité du mari, en effet si l’action réussi, c’est que la paternité du mari aura été établi et elle n’aura donc plus a être présumé. En d’autres termes l’action de l’article 329 a la même nature que l’action de l’article 327. Deuxième observation, lié a la précédente, la recherche de la paternité en mariage obéi ainsi a un régime différent de celui de la recherche de paternité hors mariage (327). D’une part elle est ouvert au mari qui peut ainsi revendiquer les enfants de sa femme. D’autre part, la recherche de paternité en mariage est ouverte a la mère agissant en son nom personnel ce qui permet d’imposer la paternité au père qui refuse de reconnaître les enfants. C’est ici la traduction de l’engagement pris par les époux lors du mariage.

Observation commune a toute les actions en constatation de filiation – elle est irrecevable si elle vise a établir une filiation contraire a celle dont l’enfant et le cas échéant légalement doté. Cette filiation là doit d’abord être contesté.
Les actions en contestation de filiation
Il s’agit des actions visant a démontrer l’inexactitude d’une filiation légalement établi. C’est-à-dire la non maternité de la femme désigné dans l’acte de naissance. La non paternité du mari de la mère désigné par la présomption de paternité. La non maternité ou paternité de l’auteur de la reconnaissance. Enfin, la non paternité ou non maternité de celle ou de celui a l’égard duquel l’enfant a la possession d’état constaté par un acte de notoriété.


La preuve a rapporter


La contestation de la maternité –

elle suppose pour aboutir que soit établi (par tous moyen) soit le défaut d’accouchement de la femme, soit le défaut d’identité de l’enfant. La première hypothèse est celle de la supposition d’enfant (une personne accouche sous X et une autre prend l’enfant). La seconde hypothèse est celle de la substitution d’enfant.

La contestation de la paternité –

on recherche a établir la non paternité du père. Lorsque la filiation est établi par une reconnaissance l’inexactitude de celle-ci peut résulter soit d’une erreur, soit d’un mensonge. Elle est erroné lorsque l’auteur était de bonne foi. Elle est mensongère lorsque l’auteur est de mauvaise foi, ces reconnaissances mensongères sont relativement fréquente, il s’agit le plus souvent de reconnaissance de complaisance envers la mère qui en fait une condition du mariage ou de la vie commune.


Le régime de l’action


Ce régime est assez complexe car l’action obéi a des règles différentes suivant la façon dont la filiation contesté est légalement établi. On peut distinguer trois hypothèse.
La filiation contesté est établi par un titre et une possession d’état conforme – (333) reconnaissance, acte de naissance etc… l’action est attitré, elle n’appartient qu’a l’enfant, a son père ou à sa mère et au tiers qui se prétend le véritable parent. C’est ainsi par exemple que la paternité du mari de la mère peut être contesté par l’enfant, par la mère, par la mari lui-même et par celui qui se prétend le véritable père. En outre l’action se prescrit par 5 ans de possession d’état, ce délai commence a courir a compté de la naissance ou de la reconnaissance.
La filiation est établi par un titre nu (sans possession d’état) – l’action est ouverte a tous intéressé et elle ne se prescrit que par un délai de 10 ans, le régime est donc beaucoup plus libérale (334)
La filiation établie par la seule possession d’état – l’action est ouverte a tout intéressé et elle se prescrit par 5 ans a compté de l’établissement de l’acte de notoriété (335). Cette dernière hypothèse permet une observation sur la rôle de la possession d’état, on constate que la possession d’état abrège la prescription par souci du respect de la vérité sociologique, mais elle ne suffit pas pour attitrer l’action, pour cela il faut et la possession d’état et le titre.

Enfin, l’article 336 autorise le ministère public a agir dans deux cas, le premier est celui où l’inexactitude de la filiation résulte des termes mêmes de l’acte, par exemple une différence d’âge insuffisante entre le père et la mère, c’est également l’hypothèse d’une rafale de reconnaissance simultané. Le second cas est celui de fraude a la loi, l’exemple type est la reconnaissance du concubin ou de la concubine (adoption de son concubin).


Les résultats de l’action


Si l’action échoue, la filiation contesté reste debout, l’enfant conserve sa filiation. Si l’action réussi, la filiation contesté est anéantie, abolie, mais attention, suivant une jurisprudence importante la contestation d’une reconnaissance mensongère par son auteur même peut engager la responsabilité civile de celui-ci sur le fondement de 1382. Sa faute sera d’être revenu sur l’engagement de subvenir au besoin de l’enfant qu’il avait nécessairement prit lors de la reconnaissance. Il devra donc réparer le préjudice et matériel et moral, causé et à l’enfant et à la mère. Plus précisément cette obligation de réparation se traduit soit par l’impossibilité d’obtenir restitution des aliments versés pour les besoins de l’enfant, soit même par une obligation de verser une certaine somme supplémentaire. Cette jurisprudence s’applique dans le cas des reconnaissances de complaisances suivies d’une séparation de l’auteur de la reconnaissance et de la mère.

Sous section 3 : les actions en justice ne portant qu’indirectement sur la filiation.


L’action en nullité de la reconnaissance


Cette action ne doit en aucun cas être confondu avec l’action en contestation de la reconnaissance. L’action en nullité sanctionne les conditions de validité de la reconnaissance et non pas son exactitude. On dit parfois que la reconnaissance est prise ici en tant qu’acte juridique entraînant admission de l’enfant et non pas comme aveux. Elle obéit au droit commun de la nullité.

Nullité absolue –

deux cas. 1. Violation des conditions de forme, la reconnaissance a par exemple était faite par acte sous sein privé. 2. Violation des conditions de fond. C’est par exemple le cas de la reconnaissance d’un enfant qui fait déjà l’objet d’une présomption de paternité. La nullité absolue se prescrit sans doute par 30 ans, mais on en est pas sur.

Nullité relative –

il s’agit pour l’essentiel des vices du consentements, dol ou violence. Conformément au droit commun, l’action n’appartient qu’a l’auteur de la reconnaissance.

Observation commune –

lorsque la cause de nullité est avéré, la reconnaissance est annulé alors même qu’elle serait exact. La véracité de la reconnaissance est ici indifférente.


Les actions relatives à la possession d’état


Une seule est prévu par les textes.
L’action en constatation de possession d’état
Ce n’est pas une action en réclamation d’état, ce n’est pas action en recherche de paternité ou de maternité, c’est une action visant a constater l’existence d’une preuve légale, non contentieuse, de la filiation maternelle ou paternelle, la possession d’état.

Cas d’ouverture –

cette action est ouverte à l’enfant qui n’a aucune preuve légale de sa possession d’état, c’est-à-dire l’enfant dépourvu d’acte de notoriété. Dans ce cas, l’action est le plus souvent exercé lors du décès du père. L’action devrait être fermé a un enfant qui a déjà un acte de notoriété, mais la question est discuté.

Régime –

l’action est ouverte a tout intéressé, le délai de prescription de 10 ans court à partir de moment où la possession d’état a cessé, ce qui est très important puisque l’action sera souvent exercé lors du règlement de la succession du père prétendu. Enfin, il faut ajouter que les expertise biologique sont ici hors de propos, il roule sur la seule vérité sociologique.

Porté du jugement –

Il faut évidement distinguer deux hypothèses. Premièrement, le jugement rejette l’action, il décide que l’action est dépourvus de la possession d’état litigieuse. Dans un tel cas, la paternité ou la maternité qui est en cause n’est donc pas établi par la possession d’état, elle n’est donc pas légalement présumé. Mais il reste possible d’agir en constatation de paternité ou de maternité, en recherche de paternité ou de maternité.

Manque quelques lignes


L’action en contestation


Cette action est symétrique de la précédente, de l’action en constatation de la possession. Ce n’est donc pas une action en contestation d’état, de paternité ou de maternité, l’action vise a établir que l’enfant ne dispose pas d’une preuve légale de sa filiation. En d’autre terme, elle vise a établir non pas que sa filiation est inexacte mais qu’il ne la possède pas et que donc se n’est pas la sienne légalement

Cas d’ouverture – l’enfant doit posséder une preuve légale de sa possession d’état donc d’un acte de notoriété.

Régime – l’action est ouverte a tout intéressé et probablement aussi au ministère public dans les mêmes cas que plus haut.

Portée du jugement – première hypothèse, le jugement rejette l’action, il décide que l’enfant a la possession d’état litigieuse, l’enfant conserve donc une preuve légale de sa filiation, elle reste légalement présumée. Pour autant, l’exactitude de sa filiation n’a pas été légalement été, la présomption attaché a la possession d’état est simple, il reste donc possible d’exercer l’action en contestation de la maternité ou de la paternité si il est dans les délais. Deuxièmement, le jugement accueil l’action, il décide que l’enfant n’a pas la possession d’état, dans ce cas l’enfant n’a plus la preuve légale de sa filiation mais l’inexactitude de sa filiation n’a pas été établi, il lui reste possible d’exercer son action en recherche de paternité ou de maternité.

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