La preuve littérale

Qu’est-ce que la preuve littérale ?

Qui résulte des écrits émanant des parties elles-mêmes destinées à servir de preuve. Moyen le plus ancien connu. Avantages :

  • la preuve préconstituée, ménagée à l’avance, donc crédible car avant le litige
  • à valeur objective, contrairement à d’autres modes de preuve comme le témoignage.
  • La valeur probatoire de l’écrit n’est pas altérée avec le temps.

Le législateur de 1804 n’avait pas jugé utile de définir la preuve littérale, l’écrit est considéré comme un ensemble de constats portés sur un support papier. A l’époque moderne, la preuve littérale n’est pas toujours un support papier, ex : commerce en ligne. Aujourd’hui écrits électroniques ont-ils la même valeur que les écrits sur papier ?

Loi 13/03/00 adopte le droit de preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique.

Loi 21/06/2004 loi pour la confiance en l’économie numérique, loi 2000 complétée et remise à jour.

Résultat de recherche d'images pour "preuve littérale"

§1 : la classification des écrits

I- la classification fondée sur la signature

distinction écrits signés ou non. Toujours signées : actes authentiques devant notaire, actes sous seing privé, article 1322 du Code Civil les lettres missives. Non signés : registres de commerce, papiers domestiques.

II- la classification fondée sur la finalité

deux finalités :

primordial, écrit dressé à l’origine pour constater une opération, ex : contrat de vente d’immeuble devant notaire

confirmatif, récognitif, dressé pour reconnaître ou consolider un droit antérieur, ex : la reconnaissance de dettes.

III- la classification fondée sur la nature

écrit peut être original ou copie, de plus en plus copie reçoit la même valeur que l’original.

IV- la classification fondée sur auteur de la rédaction

parfois établit par une personne spécialement habilitée pour le rédiger, donc force probante très forte, ex : notaire. Dans d’autres cas établit par simple particulier donc force probante moindre.

§2 : écrit sur support papier

I- les actes authentiques ( ou publics)

prévu par article 1317 du Code Civil, acte reçu par un officier public ( ministériel ou notaire) chargée de :

rédiger les actes pour leur conférer l’authenticité

assurer la conservation en gardant par dévers eux les originaux

Certains officiers publics ne peuvent dresser que certains actes authentiques, ex : officier de l’état civil ou huissier de justice, consulat à l’étranger. acte authentique présente des particularités sur forme et contenu et force probante.

A) forme et contenu de l’acte

pour qu’un écrit soit acte authentique il faut conditions cumulatives.

1) agent instrumentaire

article 1317Code Civil écrit authentique doit être dressé par un officier public mais compétent.

a) compétence d’attribution

fonction de chaque catégorie d’officier public est déterminée par la loi. Acte authentique doit être un des actes que la loi autorise l’officier à rédiger. Notaires ont compétence d’attribution large : monopole de recevoir tous les actes et conventions qui intéressent les particuliers. Différents des officiers d’état civil qui ont compétence que pour dresser actes d’état civil

b) compétence territoriale

loi fixe également le territoire sur lequel un officier public peut exercer ses fonctions. Par ex : maire ne dresse actes d’état civil que sur sa commune, différent des notaires qui ont compétence territoriale.

2) la manière d’instrumenter

certaines formalités automatiquement observées, exigées pour augmenter les garanties de régularité de l’acte et également garantie de véracité du contenu de l’acte.

a) formalité de la présentation matérielle

c’est-à-dire acte authentique doit être écrit en respectant certaines conditions impératives :

lisible ( encre indélébile )

langue française

nombres et date reportés en lettres

pages numérotées, dernière page doit rapporter le nombre de pages total.

Ni blanc, ni rature, ni interligne

Par conséquent modification, renvoi, surcharge, addition, ratures, sont autorisées à condition qu’ils fassent l’objet de paraphes, comptées en fin de l’acte et signé par les parties.

b) formalité de la lecture

lecture de l’acte aux parties, suite à ça, l’officier écrit au bas de l’acte qu’il a fait lecture, pose son sceau et fait signer acte par les parties. L’original (minute) est conservé par l’officier, les copies ( grosse) pour les parties.

c) formalité de la signature

article 1316-4 du Code Civil, règle générale relative à la signature, traditionnellement la signature est exigée à titre de validité de l’acte. acte authentique non signé est nul. Mais législateur en 2000 ne s’est pas intéressé à la validité des actes mais à leur valeur probatoire.

Loi 13/03/2000 n’exige signature que pour la preuve de l’écrit. signature nécessaire pour que acte puisse servir de preuve. Dans acte authentique signature doit être celle des parties à l’acte, exclus les initiales, les griffes commerciales, signature électronique.

B) la force probante de l’acte authentique

selon qu’il s’agit de l’origine ou du contenu de l’acte

1) la force probante due à l’origine de l’acte

lorsqu’une personne présente un acte qui a toutes les apparences d’un acte authentique réel, en principe elle est dispensée de prouver que c’est un vrai acte authentique. Foi est donnée à l’apparence . acte authentique falsifié est pénalement sanctionné. Acte authentique fait foi de son origine jusqu’à l’inscription de faux, cette règle est posée par article 1319 alinéa 1 du Code Civil

Si une personne conteste l’exactitude ou sincérité d’un acte authentique pour écarter l’autorité de l’acte elle doit recourir à une procédure exceptionnelle : inscription de faux (à l’article 303 et suivants du Code de Procédure civile) c’est demande en faux au greffe du TGI mais conséquences graves si demandeur échoue il doit une amende civile et dommages-intérêts en faveur de son adversaire. Rare que cette procédure réussisse.

2) la force probante due au contenu de l’acte

due aux constatations faites par officier public font foi de leur contenu, tout ce qui n’a pas été constaté par un officier public fait foi jusqu’à preuve du contraire.

Acte authentique est revêtu de la force exécutoire peut être exécutée immédiatement sans avoir besoin de recourir au juge.

II- acte sous seing privé

rédigé par des particuliers, soit parties soit intermédiaires des parties. Tire valeur de la signature des parties.

A) la forme et le contenu de l’acte sous seing privé

aucun formalisme

1) l’agent instrumentaire

dressé par les parties elles-mêmes ou mandataires, parfois en présence l’une de l’autre, parfois acte sous seing privé est à distance, ou entre absents.

Dans tous les cas, les parties doivent avoir capacité de faire un acte juridique. Parties peuvent décider de faire dresser acte devant notaire, ou dresser elles-mêmes l’acte sous seing privé et le faire enregistrer par un notaire.

2) la manière d’instrumenter

liberté de la forme, par conséquent plusieurs avantages :

rapide

peu coûteux

facile

a) le principe de la liberté de la forme

large, s’étend au support de l’acte (n’importe quel papier) à la rédaction du texte ( à la main, dactylographié, encre comme on veut). Aujourd’hui de plus en plus les actes sous seing privé sont préimprimés. Peut résulter de correspondances. Langues comme on veut, manière de rédiger libre. ( report de chiffres, ratures, blancs renvois) liberté de forme très dangereuse.

b) exception

pour protéger les parties, acte sous seing privé renferme convention synallagmatique échange de volonté de prestation entre les parties.

Etablit en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, tous des originaux, chaque original mentionne le nombre d’originaux et chaque partie en a un.

Eviter que l’une des parties soit à la merci de ses adversaires.

Acte renferme promesse unilatérale, article 1326 al1 du Code Civil, impose la formalité de la mention manuscrite, partie qui s’engage doit porter à la main le montant de son engagement en chiffres et en lettres. S’assurer que débiteur a pris bien conscience de la nature et ampleur de son engagement.

B) force probante de l’acte sous seing privé

en principe l’acte sous seing privé fait foi jusqu’à preuve du contraire.

1) distinction selon l’origine de l’acte

acte sous seing privé ne fait pas foi de son origine par lui-même c’est-à-dire la personne à qui on l’oppose, peut renier tout simplement sa signature. Article 287 N.c.p.c « personne qui se prévaut de l’acte sous seing privé qui doit démontrer en justice par une procédure de vérification d’écriture que la signature appartient à son adversaire ». la charge de la preuve de la sincérité de l’acte sous seing privé incombe à celui qui le produit, qui s’en prévaut.

Acte sous seing privé dressé sans le concours d’un officier public, par conséquent il n’offre pas par lui-même la garantie de sa provenance ce qui justifie le renversement de la charge de la preuve ( sur la tête de la personne qui s’en prévaut)

2) le contenu de l’acte

en absence d’intervention d’un officier public, on part de la considération que tous les éléments de l’acte peuvent être contestés :

rapport entre les parties, lorsque l’une d’entre elles conteste l’acte sous seing privé, il fait foi de son contenu jusqu’à preuve du contraire. La partie qui conteste le contenu de l’acte doit rapporter la preuve du contenu exact. Par quels moyens peut on prouver le contenu de l’acte ? la preuve contraire pour contredire un écrit sous seing privé ne peut être rapporté que par un autre écrit. Contre un écrit on ne peut prouver que par un autre écrit.

Rapport entre des tiers, lorsqu’ils contestent l’acte comme ils en sont extérieurs ils ne sont pas tenus par cet acte. Pour rapporter la preuve du contenu, ces tiers peuvent utiliser tous les moyens de preuve existants.

3) la date de l’acte

date peut être falsifiée, erronée…

rapport entre les parties, la date apposée sur l’acte sous seing privé, fait foi jusqu’à preuve du contraire. La partie qui conteste la date qui doit rapporter la preuve de la date exacte

les tiers, la date est celle opposable aux tiers. Il se peut que dans certains cas les partis antidatent ou postdatent. Pour éviter la spoliation des droits du tiers, la règle à l’égard des tiers veut que la date sous seing privé est inopposable, n’a aucune valeur juridique. Néanmoins 3 situations exceptionnelles, article 1328 du Code Civil :

· acte sous seing privé a fait l’objet d’un enregistrement fiscal, la date est fixée au service des impôts.

· Acte sous seing privé mentionné dans un acte authentique, date de l’acte authentique étant certaine, elle certifie aussi la date de l’acte sous seing privé.

· Un des signataires de l’acte sous seing privé est décédé, date de décès étant certaine, la date de l’acte sous seing privé ne pourras pas être falsifiée.

C) régime de la preuve de l’acte sous seing privé

existe-t-il des cas dans lesquels l’acte sous seing privé constitue un mode de preuve authentique ?

article 1341 du Code Civil, preuve des actes juridiques n’est pas libre et doit prendre une forme littérale. Conséquences :

l’écrit n’est pas nécessaire au titre de la validité de l’opération mais au titre de la preuve de l’opération

distinction entre un principe ( en matière d’acte juridique la preuve se fait par écrit ) et une exception ( dans certains cas en présence de certains actes juridiques d’autres modes de preuve sont admis)

1) le principe : la nécessité d’un écrit

a) le sens du principe

article 1341 du Code Civil, le principe ne s’applique que pour les actes juridiques d’une certaine valeur, d’un certain montant. Les parties, soit décident de recourir à un acte authentique, soit décident de passer un acte sous seing privé ; les règles applicables sont celles édictées par article 1341 du Code Civil, il faut distinguer entre le montant de l’acte fixé par un décret modifiée le 12/07/1980 seuil où l’écrit devenait nécessaire était 50 francs. Pour éviter de voir réécrire l’article 1341 du Code Civil à cause des fluctuations, le législateur décide que le gouvernement décidera du montant par décret.

Loi de 1980 obligeait un montant supérieur à 5000 francs, pour l’écrit. Depuis 2002, c’est 800€

Article 1343 du Code Civil, si les parties n’ont pas dressé un écrit alors que l’opération était égale ou supérieure à la valeur fixée par le décret, elles ne peuvent plus prouver leur droit pas un autre mode preuve, même si elle réduit sa prétention première en dessous du seuil.

Toujours distinguer la validité de l’acte et son existence :

la validité, les parties ont droit à tous les moyens de preuve

existence, partie tenues par l’article 1341 du Code Civil, « on ne peut prouver contre ou outre un acte écrit que par un autre écrit »

b) le domaine du principe

article 1341 du Code Civil, ne s’applique qu’en matière de preuve de la question de l’existence de l’acte. chaque fois que la partie veut remettre en cause la validité de l’acte, la preuve devient libre.

Cour de Cassation 14/11/95 précise que la validité peut être prouvée par tous les moyens et l’existence par l’article 1341 du Code Civil.

2) l’exception : admission des autres modes de preuve en matière d’acte juridique

6 situations dans lesquelles il est possible de prouver par d’autres modes que l’écrit :

a) acte de commerce passé entre commerçants

magistrats ont eu la volonté d’extraire autant que possible les parties et le juge à l’exigence d’une preuve littérale. Jurisprudence a assouplit le formalisme probatoire, prononcer la liberté de la preuve dans une situation bien spécifique.

Loi 12/07/80 pose prince de la liberté de preuve d’une opération commerciale entre commerçants.

L 110-3 du Code de commerce « à l’égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tous les moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement par une loi » acte de commerce intervient entre deux personnes physiques ou morales exerçant une activité commerciale.

b) acte mixte

conclu entre un commerçant et un non commerçant. Jurisprudence a assouplit et le législateur reprend dans la loi du 12/07/80. Distinguer selon la personne qui est tenue de la charge de la preuve :

si elle pèse sur le commerçant, il est tenu par l’article 1341 du Code Civil, obligé d’apporter la preuve par écrit dès qu’égal ou supérieur à 800€

si elle pèse sur le non commerçant, il bénéficie du principe de la liberté de la preuve.

c) acte frauduleux

acte qui a été conclu au moyen d’une manœuvre illégale. Article 1353 du Code Civil preuve de la fraude est libre ( témoin, présomption…)

d) opération juridique invoquée par un tiers

il arrive qu’un tiers ait intérêt a invoqué une opération juridique, il ne peut pas prouver par écrit car il ne l’a jamais eu. A l’égard des tiers, acte juridique considéré comme un fait juridique. Tiers peut toujours prouver une opération juridique par tous les moyens.

e) le commencement de preuve par écrit

article 1347 du Code Civil, le commencement de preuve par écrit correspond à deux situations : écrit émane de celui contre lequel la demande est formée, ou écrit rend vraisemblable le fait allégué.

3 caractéristiques dégagées par jurisprudence :

un support, un écrit généralement acte sous seing privé rédigé à titre de preuve mais quel il manque une des conditions exigées par la loi ( manque date ou signature ). L’écrit ne peut donc pas prouver le contenu de l’opération mais constitue un commencement de preuve.

Ecrit doit émaner du défendeur, de la partie adverse

Ecrit doit rendre vraisemblable le fait d’alléguer. Souverainement apprécié par les juges du fond qui vont vérifier si l’écrit produit est suffisamment important pour rendre vraisemblable le fait d’alléguer.

Ces trois conditions réunies, l’écrit sert de commencement de preuve, complété par des témoignages, lettres, procès verbaux…

Néanmoins les juges du fond ont encore la compétence pour apprécier la valeur des autres éléments de preuves produits.

f) impossibilité de produire un écrit

« à l’impossible nul n’est tenu » dans certains cas impossible de produire un écrit car il n’a jamais été dressé, ou a été perdu. Jurisprudence a assoupli et consacré par législateur dans l’article 1348 du Code Civil.

Hypothèse où les parties n’ont jamais dressé d’acte instrumentaire, dû à l’impossibilité matérielle ( contrat verbal, ne savait pas écrire…) ou impossibilité morale c’est-à-dire certaines personnes en raison de relation familiale, de subordination, professionnelle se trouvent dans l’impossibilité moral de faire un écrit ( vente conclue entre deux époux)

Hypothèse où l’acte instrumentaire a été perdu, il faut prouver qu’il a été perdu par un cas fortuit, une forme majeure = événement extérieur aux parties, imprévisible et irrésistible (ex : incendie ). Prouver que la perte n’est pas imputable à la personne, prouver que le titre était antérieur à la perte. Prouver que le titre perdu répond aux exigences de l’article 1341 du Code Civil.

III- les autres écrits sur papier

A) la copie

loi accorde force probante plus importante à la copie de l’acte authentique que celle de l’acte sous seing privé.

1) le principe

en 1804 le législateur prévoit un sort spécifique aux copies, régime qui découlait de l’article 1334 du Code Civil, en 1804 copie des écrits ne vaut preuve que tant que l’original a été conservé.

2) les exceptions

a) article 1335 du Code Civil

distinction entre la copie de l’acte authentique et l’acte sous seing privé.

Pour acte authentique il faut distinguer suivant que l’acte a été rédigé en brevet ou en minute. En brevet, remis aux parties, copie d’un tel acte n’a pas plus de valeur qu’une copie d’acte sous seing privé.

Pour la minute, conservé par l’officier public qui ne doit pas s’en dessaisir (ex : contrat, acte notarié) remet une copie de la minute aux parties et la loi considère que ces copies font foi sous réserve de conformité à l’original.

Acte sous seing privé, une copie porte la signature originale des deux parties. cette copie a la même valeur que l’original. lorsque copie intégrale, la force probante pas envisagé par le législateur de 1804, faut la loi du 12/07/80 pour que la question soit traitée.

b) la seconde exception

article 1348 du Code Civil al 2. Législateur de 1980 a conféré aux copies d’acte sous seing privé une force probante certaine et efficace. Mais il faut deux conditions : copie présentée à titre de preuve à condition que l’original n’existe plus et que le copie présente certains caractères : la reproduction fidèle et durable.

Présomption dans la seconde phrase de l’alinéa 2 « est réputée durable toute reproduction indélébile de l’original qui entraîne une modification irréversible du support »

Toute copie qui produit de manière indélébile l’acte original est une copie durable.

Personne qui produit la copie peut s’en servie comme une preuve, adversaire doit montrer qu’elle n’en est pas une. Copie a intérêt que lorsque l’original n’est plus là.

B) la photocopie

Cour de Cassation question force probante de la photocopie de manière originale, a distingué la valeur de la photocopie et l’office du juge.

2) valeur de la photocopie

a) 1ère solution jurisprudentielle : assimilation au commencement de preuve par écrit.

Photocopie n’a pas en soi une valeur probatoire elle ne constitue qu’un début de preuve. Elle doit être complétée par d’autres éléments de preuve

b) 2nd solution jurisprudentielle : assimilation à la copie

arrêt de principe 1ère civ 09/06/96, Cour de Cassation s’est fondée sur l’article 1348 du Code Civil pour assimiler la photocopie à la copie des actes sous seing privé.

1ère civ 30/05/00, réitère la même solution sur le même fondement. Peu à peu Cour de Cassation a étendu cette solution à d’autres moyens de reproduction comme la télécopie. Chambre commerciale 02/12/97 télécopie peut être produite à titre de preuve de la même manière qu’une copie.

Assimilation de photocopie à copie c’est-à-dire que photocopie admise comme preuve que si elle n’est pas contestée par l’adversaire, présumée sur l’article 1348 al 2 si l’adversaire pas d’accord doit le prouver. Ces deux caractères ( durable et fidèle) relèvent de l’office du juge.

3) l’office du juge

1ère civ 06/10/98 une partie si elle conteste la conformité d’une copie à l’original, il appartient au juge d’ordonner la production de l’original.

si original ne peut pas être produit, le juge doit rechercher si la copie est reproduction fidèle et durable de l’original afin de l’admettre à titre de preuve.

Photocopie différente de la copie parce qu’il n’appartient pas à celui qui conteste la photocopie de prouver que celle-ci ne présente pas de caractère fidèle et durable, c’est au juge de le faire. Mais dans la réalité la partie qui conteste apporte des éléments qui éclairent.

CDH a estimé qu’un document photocopié doit être soumis à un examen attentif avant d’être estimé comme une copie véritable. Car aujourd’hui beaucoup de moyens pour falsifier ou contrefaire un document.

C) les lettres missives

Code Civil ne fait aucune référence aux lettres missives comme mode preuve. Généralement la jurisprudence de la Cour de Cassation résulte que les lettres missives ont une valeur probatoire, calquée sur celle des différents modes de preuve connus. Par ex : si la lettre missive produite pour prouver la conclusion d’un contrat. Dans certains cas si la lettre missive ne peut pas être assimilée à un acte sous seing privé, la lettre missive peut constituer un commencement de preuve par écrit. Dans d’autres cas la lettre missive peut être assimilée à un aveu.

D) les registres, les papiers domestiques et journaux intimes

rôle probatoire dans certaines hypothèses. Parfois peuvent prouver l’état des personnes (mariage, naissance, décès)

Article 1337 du Code Civil prévoit que ces documents peuvent faire foi contre celui qui les a écrits jusqu’à preuve du contraire.

Livre de commerce tenus par des commerçants, loi dispose qu’ils doivent être conservés pendant 10 ans à dater de leur clôture. Leur valeur probatoire articulée autour d’un principe ( article 1329 du Code Civil) et une exception ( article 1330 ).

Principe, un registre peut être opposé à titre de preuve à l’encontre d’un commerçant mais pas à un non commerçant.

Exception, livres peuvent servir de preuve contre le commerçant qui les tient.

Néanmoins la valeur probatoire de ces registres est appréciée souverainement par le juge.

§3 : écrit électronique

réforme du droit français nécessaire car certains droits étrangers étaient en avance dans la mesure où ils avaient admis la preuve électronique puis le droit français devait s’aligner sur le droit européen qui avait adopté des textes concernant la preuve électronique. Ainsi la loi du 13/003/00 qui reconnaît écriture et signature électronique.

I- la consécration de l’écrit électronique

loi du 13/03/00 a introduit dans le Code Civil la définition de la preuve littérale à l’article 1316

écrit nécessaire mais support indifférent. Article 1316-1 assimilation totale de l’écrit électronique à l’écrit sur support papier en matière de la preuve.

Difficulté : l’électronique ne présente aucune garantie d’intégrité ou de durabilité.

Pour que la fiabilité soit assurée, il faut 3 conditions :

garantie de l’identité de la personne ( avec signature électronique à

garantie de l’intégrité de l’écrit quant à son établissement

garantie de l’intégrité de l’écrit quant à sa conservation

Clés cryptographiques = codes d’accès chiffrés utilisés par chacun des parties au contrat, indépendamment de l’autre. usage des clés complétés par la technique du cryptage du fichier, qui évite toute altération ou destruction du fichier électronique.

II- consécration de la signature électronique

définit par l’article 1316-4 du Code Civil, le législateur de 2000 a donné pour la 1èer fois la définition de la signature toute court. Identification de la personne, elle parfait l’acte, prouve le consentement des parties. Signature électronique doit être moyen efficace d’identification des personnes.

Le cours Introduction au droit français est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, patrimoine, organisation judiciaire, sources du droit, preuves…)