La preuve littérale (acte authentique, sous seing privé…)

Preuves pré-constituées ou preuve littérale (actes et autres écrits)

La preuve définit tout moyen utilisé pour établir l’existence d’un fait ou droit dont on se prévaut. Le code civil règlemente principalement 5 modes de preuve :

  • La preuve littérale constituée par les écrits
  • La preuve testimoniale
  • La preuve par indice ou présomption
  • L’aveu
  • Le serment

Liste des cours d’introduction au droit civil (droit, biens, contrat, sources du droit, preuves…)

–> 2 observations.

Cette liste est incomplète, ne tient pas compte des aspects procéduraux de la preuve. La théorie de la preuve a été divisée entre le droit civil et la procédure.

La pratique judiciaire a recours à l’expertise ou constat par huissier et à la constatation directe par le juge de faits, dès lors qu’il s’agit de constater des indices servant de base aux inductions qui permettent de prendre parti sur l’existence du fait recherché.

Les nouveaux modes de preuve sont apparus avec les progrès de la science (nouveaux procédés de reproduction et de conservation de la pensé, de la parole). Il faut considérer qu’ils ne peuvent être utilisés que dans les cas où la loi reconnaît le procédé comme étant un moyen de prouver. Les modes de preuve peuvent être répartis en 2 grandes classes :

  • Preuve préconstituée, a priori que nous étudierons dans ce présent chapitre ce sont les preuves qui résultent d’un acte écrit. On distingue les actes (authentiques et actes sous-seing privé) ou autres écrits.
  • Preuve a posteriori

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La preuve littérale est celle qui résulte d’écrits émanant des parties et destinés à servir de preuve.

Les avantages sont nombreux : la preuve préconstituée ménage à l’avance antérieurement à toute contestation la preuve et en cela elle justifie sa crédibilité.

L’écrit a une valeur objective, pas attachée aux dispositions des témoins qui peuvent faire l’objet d’erreur de mémoire voire de corruption. Enfin réserve étant faite de circonstance accidentelle, la preuve littérale demeure, sa valeur probatoire ne diminue pas avec le temps alors que les autres preuves sont susceptibles de s’altérer et même de disparaître avec le temps. Les écrits peuvent faire l’objet de plusieurs classifications :

  • Signés (actes sous-seing privé, actes authentiques, lettres missives), pas signés (livres de commerce, registre et papiers domestiques)
  • Actes signés se subdivise en acte primordiaux dressés à l’origine pour constater une opération et les actes recognitifs ou dits encore confirmatif qui ont pour finalité de réaffirmer ou de consolider un droit antérieurement constaté
  • Certains écrits sont des originaux et d’autres des copies de ceux-ci
  • Autre classification tient compte de l’importance et de la force probante de certains écrits

Cette classification oppose les actes instruments rédigés en vu de faire preuve et les autres écrits signés ou non qui peuvent être invoqués comme preuve, bien qu’il n’est pas été établit toujours à cette fin.

  • &1 : Les actes

Distinguer actes authentiques et actes sous-seing privé, ��tablie pour faire preuve.

Les actes authentiques sont reçus par l’officier public qui doit avoir le droit d’instrumenter en considération du lieu que de la nature de l’acte.

Ils sont : notaires, chargés de rédiger les actes auxquels les parties veulent ou doivent conférer le caractère de l’authenticité, doivent assurer la conservation de l’origine, officier de l’état civil, greffier, huissier de justice, les consuls (à l’étranger).

Les actes sous-seing privé sont rédigés par des particuliers (partie elle-même, mandataire, agent d’affaire ou auxiliaire de justice comme par exemple un avocat).

Entre ces 2 catégories d’acte il y a de nombreuses différences.

Les actes authentiques sont très souvent doués de la force exécutoire. Les notaires opposent la formule exécutoire sur la grosse des acres qu’ils dressent pour constater des obligations. Par différence les actes sous-seing privé sont totalement dépourvus d’une telle force.

Le créancier qui a fait constater sa créance dans un acte authentique peut faire procéder à la saisie des biens du débiteur. Si la créance découle d’un acte sous-seing privé, avant de pouvoir exécuter le créancier devra passer par un jugement contre son débiteur.

Les différences tiennent aux formalités de leur rédaction, à leur force probante, à leur conservation et à leur utilisation.

  • A) Les différences relatives aux formalités de rédaction

1) Acte authentique

  1. L’écrit doit être dressé par un officier public
  2. L’officier public doit être compétent

Il faut distinguer la compétence territoriale de la compétence d’attribution.

Pour l’attribution, la loi précise quelle est la catégorie d’officier public compétente. Les notaires ont une compétence étendue.

La compétence des autres officiers publics est plus limitée. La compétence d’un officier d’état civil est de dresser les actes de l’état civil. La loi fixe la compétence territoriale (un maire ne peut dresser des actes de l’état civil que dans le territoire de sa commune).

  1. Les actes authentiques sont assujettis à des formalités qui garantissent la régularité et la véracité

L’acte doit être rédigé en français. Il est soumis aux formalités du timbre et de l’enregistrement. Il doit être rédigé en un seul contexte sans blanc ni interligne.

La sanction de ces prescriptions –> jamais nullité de l’acte entier.

Doit être signé des parties.

2) Acte sous-seing privé

Exception des articles 1325 et 1326 et celle qui concerne le testament olographe de l’article 970. Les actes sous-seing privé ne sont soumis à aucune formalité de rédaction. Ils peuvent être écrits dans n’importe quelle langue, par une des parties ou par un tiers, à la main ou de toute autre manière. Ils peuvent être établis sur des formules imprimées d’avance ou prendre la forme d’une lettre missive ou d’échange de lettre.

Dans certaines circonstances qui tiennent à l’objet même de l’acte, l’enregistrement est obligatoire.

Il en est ainsi pour les statuts des sociétés ou la vente d’un fonds de commerce. La signature est la formalité indispensable pour tous les écrits destinés à servir de preuve (formation d’un contrat, c’est la signature de ou des auteurs de l’acte qui forme les parties à l’acte).

L’acte doit intervenir sous signature privée (sous-seing privé).

On ne peut pas remplacer la signature pas une croix.

Dès lors, pour passer un acte sous-seing privé il faut sinon savoir écrire du moins savoir signer.

Un acte notarié peut être dressé, les parties ne sachant pas signer.

Une particularité concerne les conventions synallagmatiques –> formalité du double. L’acte selon l’article 1325 doit avoir autant d’originaux multiples qu’il y a de parties ayant des intérêts distincts. Cette pratique remonte à l’ancien droit. La loi prévoit que chaque original contienne la mention des nombres des originaux qui ont été fait –> article 1325 alinéa 3.

Sanction du défaut d’accomplissement de l’une ou l’autre des formalités prescrites par l’article 1325 n’est pas comme dans l’ancien droit la nullité de la convention elle-même, mais seulement celle de l’instrument probatoire dressé par les parties.

La nullité dont l’acte écrit se trouve entaché est invocable uniquement par les parties et non par les tiers.

Convention synallagmatique pourra être prouvée par tous moyens si on se trouve dans un des cas où la preuve littérale peut-ê suppléer. L’acte est nul en ce qui concerne l’instrument probatoire pourra servir de commencement de preuve par écrit rendant admissible la preuve testimoniale –> cela diminue la portée pratique des exigences de l’article 1325.

Les actes constatant des promesses unilatérales, des sommes d’argent ou de chose appréciables en argent.

Avant la loi n° 80-525 du 12/07/80, l’engagement unilatéral devait être écrit tout entier de la main de celui qui le souscrivait, du moins fallait-il respecter la formalité du « bon pour » ou « approuvé » à la fin de l’acte portant en toute lettre la somme ou la quantité de la chose ainsi que la signature. Désormais il ne suffit plus que la mention écrite de sa main de la somme ou de la quantité en toute lettre et en chiffre avec la signature. En cas de différence l’acte sous-seing privé vaut pour la somme écrite en toute lettre.

Quelle est la sanction de l’inaccomplissement de la formule ? Comme pour la formalité du double, la nullité n’est pas la nullité de l’obligation mais la nullité de la preuve ainsi l’obligation subsiste et continue à produire ses effets si elle est avouée ou démontrée par un autre moyen. Le billet irrégulier peut aussi servir de commencement de preuve par écrit.

B) La différence quand à la force probante

Force probante selon l’origine de l’acte.

L’acte authentique fait foi par lui-même jusqu’à inscription de faux.

C’est à celui qui soutient que l’acte authentique est un faux d’en administrer la preuve.

Mais si la force probante quand à l’origine de l’acte est très forte au-delà de sincérité matérielle de l’écrit, il peut y avoir contestation sur la vérité des faits qu’il relate (sur son contenu).

Distinguer le fait que le notaire a pu vérifier par lui-même alors ces faits font foi jusqu’à inscription de faux, alors que s’agissant des faits que l’officier public ne peut vérifier par lui-même tel qu’un paiement réalisé en dehors de la vue du notaire ne sont pas affirmés par l’officier public et ne sont pas soumis à la procédure d’inscription de faux.

Force probante des actes privés –> ne font pas foi de leur origine, l’acte peut être désavoué.

On peu méconnaitre l’écriture dès lors le demandeur s’il entend continuer à se prévaloir de l’écrit qu’il a produit doit en établir l’exactitude.

Pour la foi due au contenu de l’acte –> est jusqu’à preuve contraire.

Il y a une infériorité de l’acte sous-seing privé par rapport à l’acte authentique, c’est celle de la date. L’acte authentique fait foi de sa date jusqu’à inscription de faux tant entre parties qu’à l’égard des tiers.

Il faut pour les actes sous-seing privé distinguer 2 situations :

  • Entre les parties (date fait foi jusqu’à preuve contraire)
  • Vis-à-vis des tiers, acte privé ne fait pas foi de sa date par lui-même car il peut être craint une anti date qui résulterait d’une connivence des 2 signataires de l’écrit en vu de frauder les tiers. Pour que date soit opposable au tiers, il faut qu’elle soit certaine.

Comment l’acte sous-seing privé acquiert-il date certaine à l’égard des tiers ?

Le procédé le plus usuel est l’enregistrement de l’acte.

2 originaux sont présentés au receveur de l’enregistrement, en conserve un, et la mention de la date de présentation est apposée sur le 2ème qui est restitué au déposant.

L’acte prend date certaine du jour de son départ.

L’acte sous-seing privé peut prendre date certaine avec la mention de celui qui a souscrit un acte. Etablit que l’acte existait au jour de ce décès.

L’acte sous-seing privé prend date certaine du jour où la substance de l’acte est constatée dans des actes dressés par des officiers publics.

Nécessaire de déterminer les parties et tiers pour l’application de l’article 1328.

L’acte sous-seing privé fait foi de sa date certaine entre les parties. On assimile aux parties à l’acte leur ayant cause à titre universel, c’est-à-dire les héritiers. Les créanciers chirographaires n’ont pas non plus la qualité de tiers au sens de l’article 1328.

Ils sont traité comme des ayant cause universel de leur débiteur. Ils ont un droit de gage général sur son patrimoine. Ils doivent accepter comme sincère les actes passés avec lui. Les tiers de l’article 1328 sont les personnes n’ayant pas figuré dans l’acte et ayant acquis de l’un des contractants des droits auxquels porterait préjudice l’acte relaté par l’écrit privé si l’antériorité de cet acte était établi

Il s’agit des ayant cause à titre particulier des cocontractants tels un acheteur, un donataire, un locataire. Supposons que Primus est successivement loué le même local à 2 locataires. Le second locataire est un tiers par rapport à l’écrit constatant la location faite par Primus au premier locataire. Cet acte de location ne lui sera opposable que s’il a acquis date certaine antérieurement à son propre bail. La préférence sera donc déterminée non par l’ordre des dates inscrites sur les baux mais bien par celui des dates rendues certaine pratiquement les dates d’enregistrement. De même le locataire d’un immeuble ne pourra opposer son droit à l’acquéreur que si son bail a acquit date certaine antérieurement à l’acte de vente.

Exception à la règle de l’article 1328, ce sont les cas dans lesquels les tiers ne sont pas admis à opposer le défaut de date certaine.

Limitation du champ d’application de l’article 1328.

Il ne s’applique pas en matière commerciale en raison de la liberté de la preuve. Si il y a contestation sur la date d’un accord commercial, il appartient au juge de statuer d’après les circonstances de la cause.

On admet traditionnellement que les quittances ne sont pas soumises à cet article. Elles sont donc opposables au tiers sans qu’elles aient acquit date certaine. Cette solution est justifiée par des raisons d’utilité pratique, on ne peut songer à soumettre à la formalité de l’enregistrement des actes de tous les jours.

C) Les différences relatives à l’utilisation et à la conservation des actes

L’acte sous-seing privé doit être utilisé dans sa forme originale. Dans cette hypothèse, les copies n’ont aucune valeur probante selon l’article 1334.

Concrètement en justice, soit la copie est contestée, soit elle est reconnue expressément ou implicitement.

Si l’original n’est pas conservé, la copie peut le remplacer si celle-ci « en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable ». Est réputé durable toute reproduction indélébile de l’original qui entraine une modification irréversible du support (article 1348 alinéa 2).

L’acte recognitif (article 1338) est dressé soit pour remplacer un titre primordial qui aurait été perdu ou pour interrompre une prescription au moyen de la reconnaissance du droit du créancier ou du propriétaire.

  • &2 : Les autres écrits signés ou non signés

Certains écrits signés ou non peuvent être invoqués parfois comme preuve alors qu’ils n’ont pas été établis à cette fin (lettre missives, registres et papiers domestiques, écritures mises sur un titre ou sur une quittance, livre de commerce).

En ce qui concerne les lettres missives, le code n’en dit rien mais elles peuvent être produites comme preuve. Le destinataire peut s’en servir pour établir le bien fondé de sa prétention. Elle peut constituer un aveu extra judiciaire si elle contient une reconnaissance du droit contesté. Peut aussi constituer une simple présomption. On peut aussi y trouver un commencement de preuve par écrit.

Le droit de se servir de la lettre en justice n’appartient qu’au destinataire en raison du caractère confidentiel de la correspondance privée. Un tiers ne peut utiliser une lettre comme preuve même si elle lui est parvenue par une voie régulière. Il en serait autrement si le tiers détenait un droit d’autorité sur la personne de l’expéditeur ou du destinataire.

Les registres sont des notes et livres de compte qui sont tenus par les particuliers. Le commerçant peut tirer argument de ses propres livres, dès lors qu’il a pour adversaire un commerçant et que le litige porte sur un fait de commerce.

Liste des cours d’introduction au droit civil (droit, biens, contrat, sources du droit, preuves…)