La procédure de délivrance du brevet : dépôt, forme, examen

LA PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU BREVET

Lorsque l’on parle de procédure de délivrance il faut avoir conscience qu’il existe 2 systèmes distincts :

  • Un système de délivrance automatique : pas de contrôle a priori – pas cher- faible protection
  • Un système de délivrance contrôlée : contrôle à priori – forte protection.

Le législateur français a choisi en 1968 de combiner les 2 systèmes avec l’INPI qui procède à un contrôle administratif a priori et le juge judiciaire qui procède à un contrôle à postériori.

Le brevet est accordé ou refusé à l’issue d’une procédure en 3 étapes : l’examen de la demande, l’établissement d’un rapport de recherche et la publication de la demande. C’est le directeur de l’INPI qui délivre le brevet demandé qui constitue un acte administratif individuel (cad que c’est une décision édictant une norme ayant pour destinataire une ou pls personnes nominativement désignées). Le brevet est présumé valable mais peut être anéanti rétroactivement par le tribunal saisi d’une action en nullité.

I. Le dépôt de la demande

A. auteur et lieu du dépôt

· Auteur du dépôt : le demandeur ou un mandataire (conseil en Pi) ayant son domicile, siège, établissement en France ou un État de l’UE.

· Lieu: INPI, une préfecture autre que celle de Paris, OEB à Munich

· Règles du dépôt: documents rédigés en Français – la date de dépôt est attribuée à la date de remise de la déclaration selon laquelle un brevet est demandé, identification du demandeur, description de l’invention et des revendications.

B. Forme de la demande

· La requête: pétition en vue de la délivrance du brevet français devant contenir l’identification du déposant, de l’inventeur et mandataire éventuel, du titre demandé (brevet ou certificat d’utilité) et de sa durée de protection et d’autres mentions, mais facultatives.

· La description: réalise la divulgation de l’invention, indique le titre de l’invention, son domaine technique, état de la technique antérieur, son exposé, description des dessins éventuels, applications industrielles.

Elle doit être suffisante pour permettre l’établissement du rapport de recherche, et la reproduction de l’invention par un homme du métier donc doit être claire et précise.

Description en peincipe intangible sauf sous certaines conditions

· Les revendications:

Limitent le monopole d’exploitation du breveté – L611-6 – en définissant l’objet de la protection demandée, ce qui est décrit mais pas revendiqué ne sera pas protégé. C’est pourquoi les revendications doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

Les revendications indépendantes se rapportent à des objets # et les revendications dépendantes se rapportent à une revendication précédente.

· Les dessins: servent à interpréter les revendications

· L’abrégé du contenu technique de l’invention; résumé de l’invention à des fins strictement documentaires

· Justification du paiement des redevances.

II. L’examen de la demande par l’administration

A. Un contrôle actif limité à la régularité de la demande

1/ l’examen par les services de la défense nationale (L612-8 à 10 et R.612-26 à 32)

Dans un délai de 5 mois à compter du dépôt le ministre chargé de la défense pet examine les demandes de brevets au siège de l’INPI, pendant 1 période la demande est mise au secret cad la procédure d’établissement du rapport de recherche ne peut pas être engagée, l’invention ne peut pas être exploitée, aucune copie conforme délivrée.

L’autorisation de divulguer/exploiter est acquise soit automatiquement au bout de 5 mois soit avant l’expiration de ce délai à la demande du déposant mais le ministre compétente peut proroger l’interdiction et obtenir une licence au profit de l’Etat ou une expropriation totale ou partielle du brevet (indemnisation).

2/ les décisions de rejet

Prononcées par le directeur de l’INPI effaçant ainsi rétroactivement la demande de brevet.

· Rejet sanctionnant un vice de forme (L.612-12 1°): non respect des conditions de formes légales et réglementaires, de la règle de l’unité d’invention, défaut de structure de la demande rendant impossible l’établissement du rapport de recherche, manque de support des revendications par la description

· Rejet sanctionnant le vice de complexité (L.612-12 2&3°): complexité de la demande pour laquelle l’INPI demande au déposant de la diviser dans un délai d e 2 mois, si le déposant ne fait rien la demande est rejetée.

· Rejet sanctionnant l’insuffisance de la description ou des revendications (L.612-12 6&8°): concerne toutes demandes dont la description ou les revendications ne permettent pas l’établissement d’un rapport de recherche ou lorsque les revendications ne se fondent pas sur la description.

· Rejet sanctionnant un défaut d’une condition de brevetabilité (L.612-12 4, 5,7 &9°) :

Ø Demandes portant sur une invention non brevetable (contraire à l’OP, portant sur une matière vivante)

Ø L’objet de la demande ne peut pas être considéré comme une invention ou comme une invention susceptible d’application industrielle ex : découvertes/théories scientifiques

Ø Défaut de nouveauté de l’invention

3/ les initiatives du déposant

· Les initiatives affectant la demande

Ø Le retrait de la demande: possible jusqu’à la délivrance par déclaration écrite comportant l’accord de tous les titulaires de la demande et le cas échéant des titulaires de droits réels

Ø La transformation de la demande: en certificat d’utilité la transformation n’est pas possible dans le sens inverse, et est prononcée d’office si le déposant n’a pas requis l’établissement du rap. De rech. A l’expiration du délai de 18 mois.

Ø Modification de la demande: des descriptions ou revendications sous certaines conditions.

· Les recours contre les décisions de l’administration

Ø Recours en poursuite de la procédure (R.612-52) :ouvert quand la demande de brevet est rejetée ou susceptible de l’être en raison de l’inobservation d’un délai imparti par l’INPI. Il faut présenter une requête écrite dans les 2 mois suivant la notification de la décision de rejet, accomplir l’acte omis pendant ce délai et payer une taxe de recours..Si demande aboutie la décision de rejet est caduque et la procédure reprend son cours sinon la décision de rejet devient définitive

Ø Recours en restauration (L.612-16) : en cas de dépassement d’un délai entrainant rejet de la demande, perte ou tout autre moyen de recours, il faut justifier d’une « excuse légitime » ayant empêcher de respecter le délai prévu. Le recours est introduit devant le directeur de l’INPI dans les 2 mois de la cessation de l’empêchement. En cas de succès le recours à pour effet de restaurer le demandeur dans les droits perdus et la procédure de délivrance reprend en tenant compte de la restauration.

Ø Recours au fond (L.411-4): contre toute décision du directeur de l’INPI préjudiciant à un droit ou rejetant une demande, intenté devant la CA du lieu du domicile du demandeur dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification au demandeur de la décision contestée. Pourvoi en cassation ouvert.

B. L’établissement du rapport de recherche

La procédure de délivrance des brevets (uniquement) comporte une recherche documentaire visant à révéler les antériorités éventuelles susceptibles d’affecter la nouveauté/activité inventive de l’invention concernée. Aujourd’hui depuis la loi du 26/11/1990 c’est un rapport de recherche organisé aux arts. L612-14 et 15 et R.612-53 à 69.

· Dès l’attribution d’une date de dépôt l’administration procède à une recherche documentaire sauf si le déposant opte pour un déclenchement différé à 18 mois du 1e dépôt.

· A compter de la publication de la demande tous tiers peut demander l’établissement de ce rapport.

· La recherche documentaire est effectuée pour le compte de l’INPI par la direction générale de l’office européen des brevets, elle est faite sur la base des dernières revendications déposées en tenant compte de la description voire des dessins. Au vue des résultats l’examinateur rédige un rapport de recherche préliminaire. Si aucune antériorité n’est révélée le brevet est délivré immédiatement, dans le cas contraire le déposant à 3 mois pour déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations sinon l’administration peut rejeter sa demande.

· Le projet de rapport est publié en même temps que la demande de brevet.

· Ensuite le rapport est établi sous la forme d’une liste objective des antériorités, tenant compte des revendications déposées en dernier lieu et des # observations des tiers/demandeur et est annexé au brevet délivré.

· Ne produit pas d’effet juridique il a un rôle essentiellement économique et informatif permettant aux concurrents d’apprécier la validité probable du brevet.

II. La délivrance du brevet et les mesures postérieures

A. Délivrance et notification

Le directeur de l’INPI procède à la délivrance du titre de PI et consiste en l’apposition des sceaux de l’INPI sur la demande de brevet. Le titre délivré comprend la description, les revendications, les dessins, le rapport de recherche, mais aussi certains éléments d’identification de l’instruction (date de dépôt de la demande, de sa publication….), la date de décision de délivrance et celle de publication au BOPI ….

La décision de délivrance est notifiée au déposant ou à son cessionnaire accompagnée d’un exemplaire certifié conforme du brevet.

La délivrance n’a pas lieu si le demandeur ne s’est pas acquitté de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet ou s’il a été déchu e se droits pour non paiement des annuités.

B. La publication

Dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de délivrance faite au demandeur, la délivrance du brevet est publiée au BOPI, + une diffusion légale.

Le Cours complet de droit de la propriété industrielle est divisé en plusieurs fiches :