La procédure de sauvegarde (définition, conditions, conséquences)

La procédure de sauvegarde

Cette procédure constitue l’innovation majeure de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005. Ouverte avant toute cessation des paiements, elle constitue un redressement anticipé destiné à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

La procédure de sauvegarde emprunte beaucoup au redressement judiciaire en ce qu’elle recourt aux mêmes instruments juridiques, mais ses conditions d’ouverture sont très particulières et son attractivité est évidente notamment pour le chef d’entreprise individuelle ou le dirigeant de la personne morale car lui seul peut demander l’ouverture d’une telle procédure. De plus, la finalité du plan de sauvegarde présente l’intérêt d’associer les créanciers à sa négociation.

Qui est concerné par la procédure de sauvegarde?

La procédure de sauvegarde est ouverte à la demande de débiteur qui justifie de difficultés susceptibles de le conduire à une cessation des paiements qu’il n’est pas en mesure de surmonter. La loi ne précise pas la nature de ces difficultés, elles peuvent être aussi bien juridiques que financières ou économiques. Il importe qu’elles aient des répercussions comptables et financières pour la société puisqu’elles risquent de la conduire à la cessation des paiements si aucune mesure n’est adoptée.

Donc, à condition de ne pas être en cessation de paiements, peuvent demander la procédure de sauvegarde :

  • toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou libérale (personne physique ou morale),
  • les auto-entrepreneurs,
  • toute association qui rencontre des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter seule.

Les EIRL peuvent y recourir uniquement sur leur patrimoine affecté à l’activité professionnelle.

Comment engager cette procédure de sauvegarde?

Bien que le législateur ne l’indique pas, il semble que le tribunal soit saisi par voie de requête. Contrairement au redressement et à la liquidation judiciaire, elle est exclusive de toute cessation des paiements ce qui justifie qu’elle ne puisse être sollicitée que par le débiteur car il continue à respecter ses engagements.

La demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde est faite que par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique, au greffe du tribunal dont dépend l’entreprise :

  • le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou artisan,
  • le tribunal de grande instance dans les autres cas.

La demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde doit exposer la nature des difficultés rencontrées et les raisons pour lesquelles l’entreprise n’est pas en mesure de les surmonter.

La demande doit être accompagnée de nombreux documents, comme par exemple :

  • comptes annuels du dernier exercice,
  • extrait d’immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers ou, le cas échéant, le numéro unique d’identification,
  • situation de trésorerie,
  • compte de résultat prévisionnel,
  • nombre des salariés et montant du chiffre d’affaires, à la clôture du dernier exercice comptable,
  • etc..

Si après l’ouverture de la procédure de sauvegarde et au moment du jugement, le débiteur se trouve déjà en cessation de paiements, le tribunal converti ladite procédure en un redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions requises sont réunies. De la même manière, l’apparition de la cessation des paiements du débiteur en cours d’exécution du plan de sauvegarde emporte la mise en liquidation judiciaire.

La loi du 26 juillet 2005 consacre le principe jurisprudentiel « faillite sur faillite ne vaut » : il est interdit d’ouvrir plusieurs procédures à l’égard du même personne. Ainsi, une procédure de sauvegarde ne peut être ouverte à l’encontre d’une personne déjà confrontée à une telle procédure, à un redressement ou liquidation judiciaire aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résultent ou aussi longtemps que la procédure de liquidation n’a pas été clôturée.

Comment se déroule la procédure de sauvegarde?

Le tribunal se prononce sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu le débiteur et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Si le débiteur est un professionnel libéral soumis à un statut législatif ou réglementaire, le tribunal doit entendre l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève.

Le tribunal peut charger un juge de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. S’il estime la demande fondée, le tribunal ouvre la procédure. Le jugement est publié au Bodacc .

La procédure de sauvegarde débute par une période d’observation de 6 mois maximum renouvelable, sans pouvoir excéder 18 mois. Pour un agriculteur, la durée peut être allongée jusqu’à la fin de l’année agricole. Durant cette période la gestion de l’entreprise continue à être assurée par son dirigeant. Il peut être assisté par un administrateur judiciaire.

La période d’observation sert à effectuer un bilan économique et social de l’entreprise et à étudier ses possibilités de rétablissement. Un inventaire des biens de l’entreprise est établi.

Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage, les AGS sont désignés contrôleurs, s’ils en font la demande, et veillent au bon déroulement de la procédure.

Principaux effets de l’ouverture de la procédure

Le jugement d’ouverture entraîne la suspension des poursuites individuelles.

Il arrête le cours des intérêts (conventionnels, légaux, etc.) et majorations, à l’exception des prêts de plus d’1 an et des garants du débiteur.

Il est interdit au débiteur :

  • de payer toute créance antérieure au jugement d’ouverture,
  • de payer toutes les créances postérieures au jugement d’ouverture, sauf si elles sont nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, ou s’il s’agit de créances alimentaires.

À noter :s’il apparaît, après l’ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du jugement, le tribunal convertit la sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.

Plan de sauvegarde

La période d’observation de la procédure de sauvegarde s’achève :

  • soit par un plan de sauvegarde s’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée. Ce plan doit lui permettre de poursuivre son activité, de maintenir l’emploi et de rembourser ses dettes.Si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut décider d’y mettre fin.
  • Son contenu est variable : par exemple, il peut être décidé de changer de structure sociale, de céder ou au contraire d’ajouter une activité. Le plan définit les garanties éventuellement offertes par le débiteur pour en assurer l’exécution. La durée du plan ne peut excéder 10 ans (15 ans en matière agricole),
  • soit par la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire,
  • soit par le constat que les difficultés qui ont justifié l’ouverture de la procédure ont disparu.

Sources : http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F22311.xhtml

Mise à jour le 02.03.2015 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre) et Ministère en charge de la justice

Il y a d’autres cours de PROCEDURES COLLECTIVES / ENTREPRISES EN DIFFICULTE

Cours de droit des entreprises en difficulté

Droit des entreprises en difficulté

Droit des entreprises en difficulté

Cours de droit des entreprises en difficulté