La procédure devant le juge de l’exécution (JEX)

Les règles de procédure applicable devant le JEX

Procédure entende au sens de procès, il s’agit de déterminer les règles applicables au procès devant le JUGE DE L’EXÉCUTION. Décret 1992 : les règles du livre 1er du CODE DE PROCÉDURE CIVILE à vocation à s’appliquer devant le JUGE DE L’EXÉCUTION. Procédure devant le Juge de l’exécution est donc soumise aux principes directeurs du procès civil.

Mais article 1er: le Juge de l’exécution ne statut jamais comme juge des référés. Décret 1992 a prévues plusieurs procédures devant le Juge de l’exécution : procédure ordinaire : évacuer au fond toutes les contestations dont il sera saisi. 2 procédures spéciales où le Juge de l’exécution rend des décisions provisoires.

Section 1 : la procédure ordinaire

Des règles spéciales régissent cette procédure. La préservation du droit à l’exécution au profit du créancier suppose de respecter un délai raisonnable sous peine de sanction, Par Conséquent on a voulu une procédure rapide pour éviter que les contestations ne gênent trop longtemps la procédure. 1ère caractéristique.

En sens inverse, la plupart des procédures d’exécution sont dé judiciarisée, Par Conséquent si on veut protéger le débiteur il faut faciliter son accès au juge s’il a des contestations à faire valoir. 2ème caractéristiques des règles de procédure devant le JUGE DE L’EXÉCUTION.

I- L’instance devant le JEX

Les règles spéciales peuvent être regroupées en 2.

A- L’introduction de l’instance

Principe : instance est introduite devant le Juge de l’exécution par voie d’assignation, en matière d’expulsion on peut saisir le Juge de l’exécution par lettre recommandée avec AR. Les autres modes introductifs de l’instance seraient irrecevables (ex par requête conjointe, par déclaration).

Deux caractéristiques de l’assignation :

Article 56 du Code DE PROCÉDURE CIVILE : l’assignation doit, à peine de nullité, comporter un exposé des moyens du demandeur en fait et en droit.

L’assignation est un acte d’huissier car elle doit être signifiée au défendeur.

On veut dissuader les plaideurs de former des demandes fantaisistes car il faudra qualifier juridiquement la demande et il faut passer par un professionnel du droit.

Cette assignation présente des caractéristiques propres :

Le décret de 1992 ne prévoit pas de délais de comparution au profit du défendeur. (Dans une assignation ordinaire, en principe délai d’une quinzaine). Il est prévu que le Juge de l’exécution peut autoriser le demandeur à assigner le défendeur d’heure à heure. En l’absence de disposition explicite, le Juge de l’exécution appréciera au cas par cas si le défendeur a eut un délai suffisant pour comparaitre et préparer sa défense. Ce qui explique l’absence de procédure de référé.

Elle doit comporter à peine de nullité, la reproduction des articles 11 à 14 du décret de 1992 c’est à dire les principales dispositions applicables devant le JUGE DE L’EXÉCUTION. On veut faciliter l’accès au juge.

B- Le déroulement de l’instance

1- Les modalités de comparution des parties

Il y a une volonté de faciliter l’accès au juge, on a choisit les modalités les plus souples.

Le plaideur peut se faire représenter par un avocat, mais ce n’est pas obligatoire car d’autres personnes peuvent représenter le plaideur, ou il peut comparaitre seul. Seul l’avocat n’a pas à justifier d’un pouvoir, si le plaideur veut se faire représenter par une autre personne, elle devra justifier d’un pouvoir spécial. Les autres personnes étaient initialement le conjoint, parent jusqu’au 3ème degré inclus, personnes attachées au service du plaideur, les personnes de droit public peuvent se faire représenter par une personne de leur administration. Décret 1998 prévoit la représentation par le concubin tout en supprimant pour le préposé du plaideur l’exigence qu’il soit rattaché au service du plaideur. Le Conseil d’Etat a annulé ce décret comme portant atteinte au monopole de représentation des avocats. En 2008 nouveau décret réintroduit la possibilité de se faire représenter par un concubin ou un partenaire d’un PACS.

2- Oralité de la procédure

C’est la Conséquence de l’absence de représentation obligatoire. Décret 1992 comporte des dispositions spéciales. Dans une procédure ordinaire orale les parties peuvent effectuer des écrits mais le juge n’est saisi que des observations orales des parties.

Ce principe a été écarté par le décret 1992 qui autorise les parties à développer leurs moyens par une lettre adressées à la juridiction sous deux réserves :

La partie adverse doit être informée des moyens contenus dans cette lettre, donc une copie doit lui être envoyée par une lettre recommandée.

Le plaideur qui fait ainsi valoir ses moyens est dispensé de les soutenir verbalement.

Exception : le juge peut obliger les parties à comparaitre à l’audience.

Décret 1er octobre 2010 a permit d’introduire une innovation dans les procédures orales : permet d’organiser une quasi mise en état de procédure dans le cadre de la procédure orale. Ce décret introduit une disposition dans le décret de 1992 : Le Juge de l’exécution va pouvoir organiser les échanges entre les parties, le Juge de l’exécution peut dispenser les parties d’avoir à se présenter à l’audience de plaidoiries.

II- La décision du JEX

Bien que le Juge de l’exécution statut à juge unique i statut par voie de jugement et non pas d’ordonnance. L’appel est possible.

A- Le jugement

Il est rendu par le Juge de l’exécution qui statut à juge unique. Article L213-7 du Code de l’organisation judiciaire permet au Juge de l’exécution de transmettre à une formation collégiale de 3 juges. Elle va statuer en tant que juge de l’exécution, ses jugements ont la même valeur que ceux rendu par le JUGE DE L’EXÉCUTION. Le renvoi à une formation collégiale est une mesure d’administration judiciaire.

En pratique cette saisine est appliquée quand le litige soulève une difficulté particulière.

La décision du Juge de l’exécution tranche le principal et non le provisoire, donc les décisions auront autorité de l chose jugée. Cela n’interdit pas au Juge de l’exécution de prendre des mesures provisoires. Une fois la décision rendue elle doit être notifiée au plaideur : il existe des règles originales devant le JUGE DE L’EXÉCUTION. En principe en procédure civile les jugements sont signifiés par la partie qui a gagnée à son adversaire. La décision du Juge de l’exécution est notifiée par le Greffe, par lettre recommandée. Cette notification n’empêche pas le plaideur à agir par voie de signification car les greffes sont débordés il y a donc un délai important entre le rendu de la décision et la signification.

En présence d’une double signification, à partir de quand court les effets de la décision ? (délais pour faire appel)

Pendant longtemps Cour de Cassation a considéré qu’une deuxième notification faisait courir un nouveau délai au profit du destinataire. Cour de Cassation considère aujourd’hui que la deuxième signification n’ouvre pas un nouveau délai.

Pour assurer la sévérité de la justice, on a permit aux parties de renoncer à la signification, cette renonciation est possible par comparution des parties devant le Greffe. Il est prévu que la décision est censée avoir été signifiée dès le prononcé de la décision, évite aux parties des frais.

B- La force exécutoire du jugement

Le principe dans la procédure ordinaire article 30 décret 1992 : ni l’appel ni le délai d’appel de la décision du Juge de l’exécution n’ont d’effet suspensif à l’égard des décisions du JUGE DE L’EXÉCUTION. Les décisions du Juge de l’exécution sont donc exécutoires de plein droit, sous en principe une réserve : article 503 du Code DE PROCÉDURE CIVILE : il faut commencer par notifier une décision pour qu’elle soit exécutoire.

Exception : article 28 décret 1992 : régime spécial pour les décisions de main levées. L’effet juridique se produit en deux temps : la décision de main levée suspend l’exécution dès son prononcé, mais l’effet l‘indisponibilité de la saisie est maintenu jusqu’à notification de la décision. Cette règle s’articule avec l’appel : il est possible d’obtenir un sursis à l’exécution de la décision du Juge de l’exécution formée avec l’appel.

C- Les voies de recours

La décision du Juge de l’exécution est susceptible d’appel article 28 décret 1992. Cette place centrale de l’appel va exclure d’autres voies de recours, l’appel est soumis à des règles dérogatoires au droit commun.

1- La place centrale de l’appel

Selon article 28 : appel toujours ouvert contre les décisions du JUGE DE L’EXÉCUTION, implique l’exclusion d’autres recours.

fermeture de l’opposition : quand le défendeur est jugé par défaut c’est la procédure qui est ouverte, il faut que l’appel ne soit pas ouvert et il fat que le défendeur n’est pas été cité à personne. La loi peut décider que l’appel est ouvert, dans ce cas le jugement est réputé contradictoire.

Ici, l’appel est ouvert donc le défendeur n’est pas jugé par défaut même s’il ne comparait pas.

Le décret de 1992 avait fermé l’opposition mais l‘appel étant ouvert, l’opposition est fermée.

fermeture du pourvoi en cassation, pourvoi ouvert si la décision ait été rendue en dernier ressort, la décision du Juge de l’exécution pouvait faire l’objet d’appel, le Juge de l’exécution ne statut pas en dernier ressort, un pourvoi n’est pas possible contre un jugement du JUGE DE L’EXÉCUTION.

Fermeture du contredit de compétence, il est ouvert contre es décisions par lesquelles le tribunal se prononce sur la seule question de compétence.

Le décret de 1992 ferme explicitement le contredit de compétence. Précision pas nécessaire car appel et contredit de compétence sont deux procédures alternatives.

2- La procédure d’appel

Le délai pour exercer ce recours. Délais de droit commun 15 jours en matière gracieuse, 1 mois en matière contentieuse. Devant le Juge de l’exécution délai de 15 jours pour faire appel, ce qui traduit le caractère de célérité.

Devant la Cour d’Appel : procédure avec représentation obligatoire, procédure écrite. Même finalité que l’exigence d’assignation, filtrage des appels, on pense éviter les appels fantaisistes.

3- Effets de l’appel

L’appel des décisions du Juge de l’exécution présentent un effet dévolutif c’est à dire que le litige est dévolu du Juge de l’exécution à la CA. Cette dévolution s’opère dans une double limite : il est dévolu autant qu’il est appelé, application du principe dispositif. Il est dévolu autant qu’il a été jugé, application du principe du double degré de juridiction.

L’appel devient spécifique dans son effet suspensif, car article 30 décret 1992, l’appel des décisions du Juge de l’exécution n’est pas suspensif d’exécution en principe.

Conséquence, malgré l’appel les procédures civiles d’exécution en cours continuent d’être menées. C’est la revalorisation des titres exécutoires. Cet objectif que ‘on a voulu favorise peut parfois conduire à des situations préjudiciables pour les plaideurs. Pour le débiteur, l’exécution va se poursuivre, il se peut que le créancier ait pratiqué une saisie vente et que la saisie comprenne des biens chers au débiteur, si on laisse continuer la saisie, ces biens vont être vendus, on ne pourra pas revenir sur la vente, alors qu’il se peut qu’il ait des moyens sérieux à faire valoir. Pour le créancier, le jugement de main levée d’une saisie, la main levée est définitivement acquise avec le principe.

Il existe un correctif : le sursis à l’exécution prévu dans la réforme du décret 1992. Le principe : le 1er président de la Cour d’Appel peut ordonner un sursis à l’exécution de la décision du JUGE DE L’EXÉCUTION. Ce sursis va restaurer exceptionnellement l’effet suspensif de l’appel. L’article 31 vise la suspension d’une mesure du JUGE DE L’EXÉCUTION, mais toutes les décisions ne sont pas des mesures, donc Cour de Cassation étend la notion. Les décisions rendues en matière d’astreinte échappent à ce sursis, car les décisions en matière d’astreinte sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Pour éviter une rupture d’égalité entre les plaideurs, avant e décret de 2004, la Cour de Cassation a considéré que le sursis ne s’appliquait pas à l’astreinte.

Les règles de procédure :

le sursis est nécessairement accessoire à un appel.

Ce sursis doit être demandé au 1er président de la CA. Il présente en lui même un effet suspensif d’exécution. Le risque c’est que les plaideurs n’exercent cette voie de façon abusive, Par Conséquent le 1er pt de la Cour d’Appel qui rejette peut condamner le plaideur à des Dommages et Intérêts et à une amende. Le 1er président fera droit à la demande si la demande rempli de conditions.

Le sursis est accordé s’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision du JUGE DE L’EXÉCUTION. On demande au 1er président une sorte de pré-examen de l’affaire au fonds.

Section 2 : les procédures spéciales devant le JEX

La caractéristique de ces procédure est de conduire le Juge de l’exécution à statuer de manière provisoire, il ne statut jamais au principal. Deux procédure : la procédure sur requêtes et celle relative aux difficultés de l’exécution.

I- La procédure sur requête

Est inspirée du droit commun des ordonnances sur requête, ce droit complète les dispositions légales du décret de 1992.

A- Domaine d’application

Article 32 vise deux hypothèses : cette procédure est applicable aux cas prévus par la loi. Ex : l’autorisation de pratiquer une mesure d’exécution en dehors et jours/ heures prévus pour l’exécution. La procédure sur requête est utilisée quand une mesure est ordonnée et qu’elle doit être prise de manière non contradictoire, c’est à dire une procédure unilatérale, il n’y a pas de défendeur. Ex l’autorisation de prendre une mesure conservatoire.

B- Régime de cette procédure

Le principe : la requête peut être déposée au greffe par le demandeur ou par tout mandataire de son choix. Il n’y a pas d’intervention, de filtre obligatoire de professionnel du droit. Article 33 : parmi les mandataires peut figurer l’huissier de justice, il peut représenter le créancier dans cette procédure, mais ca ne lui ait pas parmi dans la procédure ordinaire.

C- Règles applicables

C’est une décision provisoire donc elle n’a pas autorité de la chose jugée.

C’st une décision immédiatement exécutoire, l’ordonnance sur requête est exécutoire sur minute, c’est à dire qu’il n’est pas nécessaire de signifier a décision, elle est exécutoire immédiatement.

D- Vois de recours à l’encontre de l’ordonnance

Il faut distinguer selon le contenu de la décision.

  • Si le juge rejette la demande, la voie de recours ouverte est celle de l’appel, sous 15 jours.
  • Si le demandeur obtient satisfaction, il est fait droit à la demande. On est dans une procédure unilatérale. Conséquence article 17 du Code DE PROCÉDURE CIVILE : il faut ouvrir un recours permettant le respect du principe du contradictoire : recours en rétractation, on s’adresse à la décision qui a rendu sa décision aux vues d’un débat contradictoire. Ce délai n’est enfermé dans aucun délai. Et elle est ouverte à tout intéressé.

Le Juge de l’exécution qui autorise une mesure conservatoire, peut d’office dans sa décision se réserver de réexaminer le débat aux vues d’un débat contradictoire, le créancier devra assigner le débiteur à l’audience fixée par le juge. Si le recours en rétractation est formé, la procédure devient contradictoire et Par Conséquent c’est la procédure ordinaire devant le Juge de l’exécution qui prend le relais à condition que le jugement rendu contradictoirement n’aura pas autorité de la chose jugée, il conserve une autorité provisoire.

II- Procédure des difficultés d’exécution

Cette procédure remplace l’ancien référé exécution qui existait avant 1991 où le président TGI était saisi d’une demande en difficultés dressée par l’huissier. Il n’y a pas de référé devant le Juge de l’exécution donc cette procédure n’est pas un référé. Elle est régit par décret 1992 et règles de la procédure ordinaire.

La caractéristique de cette procédure c’est qu’elle est à l’huissier de justice en qualité d’officier ministériel et d’agent de l’exécution, lui seul a la qualité de saisir le Juge de l’exécution et engagé la procédure.

Conditions de fonds pour saisir le juge de cette procédure

Quand l’huissier se heurte à des difficultés d’exécution. Ce ne sont pas de difficultés matérielles (dans ce cas procédure de concours de la force publique). Ce sont donc des difficultés juridiques, mais pas des contestations quelconques, si le débiteur conteste la mesure, c’est à ce débiteur qu’il incombe de saisir le Juge de l’exécution de la procédure ordinaire. Cette procédure concerne le cas où l’huissier est soumis à une difficulté juridique particulière.

Modalités d’introduction de l’instance, elles sont simplifiées, le tribunal est saisi d’une simple déclaration de ‘huissier au greffe du TGI, déclaration écrite qui doit être accompagnée de la justification du titre exécutoire (doc procédure réservée aux exécution forcée). De plus, la demande de l’huissier doit être motivée.

L’huissier n’intervient pas comme représentant du créancier, il va falloir mettre en cause les parties, cette mise en cause est soumise à des conditions : l’huissier peut procéder par déclaration verbale à chaque partie. Cette déclaration doit être transcrite dans un PV dressé par l’huissier. Autre possibilité : lettre recommandée avec AR. Quelque soit la modalité choisie, il faut rappeler article 11 à 14 du décret 1992.

La décision du JUGE DE L’EXÉCUTION, l’huissier étant entendu comme auxiliaire de justice, la décision ne peut pas condamner l’huissier aux dépends, les parties devront supporter les frais. La décision est susceptible d’appel règles de la procédure ordinaire.