la propriété par l’occupation et l’acquisition de bonne foi

L’ effet acquisitif de la possession :L’acquisition de la propriété par la possession instantanée

Le seul fait d’appréhender une chose matériellement avec la volonté de se l’approprier va conférer au possesseur la qualité de propriétaire. C’est une acquisition mobilière.

A) L’occupation


Mode originaire d’acquisition, l’occupation est un moyen d’acquérir une chose en en prenant volontairement possession, c’est-à-dire avec l’intention d’en devenir effectivement le propriétaire.

– Occupation des choses sans maître : elle concerne, outre les res communes les créations de l‘esprit, le produit de la chasse ou de la pêche et les choses abandonnées.

– Occupation des choses dont quelqu’un est peut être propriétaire : concerne les trésors, les épaves…

B) L’acquisition de bonne foi de meubles a non domino


1. Notion
article 2279 : « En fait de meubles, la possession vaut titre ». Cette règle n’est pas un simple rappel du principe que la possession fait présumer la propriété ; elle signifie en outre que la possession vaut titre de propriété, c’est-à-dire confère au possesseur du meuble un titre nouveau, distinct de celui qu’il tient de son auteur et, par conséquent, non infecté par les vices qui peuvent entacher celui-ci. Mais il faut pour cela que le possesseur soit de bonne foi. (article 1141 du Code Civil).

La règle formulée à l’article 2279 du Code Civil comporte deux sens : selon les cas, la possession constitue un mode d’acquisition ou remplit une fonction probatoire

1) Une personne qui acquiert de bonne foi un meuble a non domino, c’est-à-dire d’un non propriétaire, n’en acquiert pas la propriété par l’effet du contrat, car l’aliénateur ne peut pas transmettre un droit qui ne lui appartient pas. Mais si l’acquéreur est mis en possession, ce fait même le rend propriétaire. D’où il résulte que le propriétaire auquel le meuble appartenait antérieurement ne peut plus le revendiquer contre le possesseur (sauf tempérament quand il s’agit d’un meuble perdu ou volé). Et, de même, si le droit transmis à l’acquéreur est résoluble o annulable, ces vices sont purgés par le fait de mise en possession. On peut donc poser le principe de l’exclusion de la revendication lorsque le meuble a été acquis par un possesseur de bonne foi, la possession créant un profit du possesseur un titre nouveau, abstrait c’est-à-dire indépendant de son titre d’acquisition.
Justification : les besoins du commerce. Les meubles sont destinés à circuler de personne à personne : il est la plupart du temps impossible à l’acquéreur de vérifier le droit de son auteur et de rétablir la chaîne des propriétaires successifs. Il n’y aurait aucune sécurité pour l’acquéreur s’il pouvait être exposé à une revendication ou à une action en nullité nées de transactions antérieures.


2) la règle de l’article 2279 du code civil a, en 2nd lieu, une fonction probatoire: la possession fait présumer, sauf preuve contraire, une acquisition régulière de propriété en la personne du possesseur. On supposera un possesseur qui prétend avoir acquis un meuble par un contrat passé avec le véritable propriétaire. Il n’y a aucune difficulté lorsque, à supposer un litige avec son auteur, le possesseur parvient à faire preuve de ce contrat. Mais il se peut qu’il ne soit pas en mesure de faire cette preuve : il a, par hypothèse, reçu le meuble par l’effet d’une vente conclue oralement ou d’un don manuel. Or le revendiquant affirme qu’il ne lui a remis le meuble qu’à titre précaire (prêt, dépôt). Le possesseur fait jouer l’article 2279 du Code Civil : la loi présume que le possesseur a été mis en possession en vertu d’un titre d’acquisition régulier et il appartiendra au revendiquant de faire tomber cette présomption.
Justification : il faut éviter que des acquéreurs de meubles, qui n’ont pas fait dresser d’écrit, soient évincés par des aliénateurs de mauvaise foi ; or il n’est pas toujours d’usage de constater par écrit la transaction mobilières.


2. Principe et exceptions

L’acquéreur de bonne foi d’un meuble, lorsqu’il l’a acquis d’un détenteur à qui le propriétaire l’avait confié volontairement, en devient instantanément propriétaire. Le principe est que le propriétaire dépossédé ne peut exercer la revendication mobilière. Ainsi l’exige la sécurité des transactions immobilières ; mais les nécessités du commerce ne sont pas les seules raisons qui justifie le refus de la revendication : le propriétaire a été imprudent en se dessaisissant au profit d’un détenteur malhonnête qui a aliéné le bien, tandis qu’aucun reproche ne peut normalement être adressé à l’acquéreur.

Le principe selon lequel on ne revendique pas les meubles n’est pas absolu : la revendication est bien entendue ouverte contre le possesseur de mauvaise foi. En outre, lorsque le meuble est sorti des mains du propriétaire en dehors de sa volonté (vol ou perte), il peut, à certaines conditions, être revendiqué même contre un possesseur de bonne foi.


La bonne foi de l’acquéreur

L’article 2279 du Code Civil va donc protéger l’acquéreur de bonne foi et stopper l’action en revendication sous deux conditions :
– le véritable propriétaire doit avoir remis le bien au détenteur volontairement (ex : contrat de prêt) ;
– le possesseur doit posséder de bonne foi à titre de propriétaire, c’est-à-dire ignorer au moment de l’acquisition que le vendeur n’est pas propriétaire.
L’article 2279 du Code Civil va paralyser l’action du véritable propriétaire car l’article va conférer un titre supérieur à celui du véritable propriétaire : possession instantanée dont aucune continuité n’est à rechercher.
La bonne foi requise s’apprécie lors de l’entrée effective en possession du meuble (Civile 3ème, 27 novembre 2001)

Si la possession est de bonne foi, il n’y a pas à s’interroger sur le vice de bonne foi :
La question est discutée en doctrine. Certains auteurs pensent qu’il n’y a pas d’exigences légales, d’autres considèrent que l’article confère une faveur pour les propriétés sans équivoques.
La jurisprudence applique ce texte de façon élargie à des personnes qui n’ont pas l’animus d’un propriétaire : le créancier gagiste. Il ne se prévaut pas d’un droit de propriété, pourtant le contrat de gage fait naître à son profit un droit réel. La jurisprudence lui reconnaît une véritable possession de son droit de gage. Il a donc droit, à ce titre, à la protection que la loi attache à la possession de bonne foi : il peut invoquer sa possession à l’encontre d’un tiers qui, se prétendant le véritable propriétaire, lui réclamerait l’objet mis en gage. (Req, 12 mars 1888)


La jurisprudence refuse de l’appliquer à certains biens :
– les universalités mobilières (groupe de biens). Ex: les souvenirs de famille.
– aux meubles incorporels (créances, propriété incorporelle).
La jurisprudence utilise l’article 2279 du Code Civil en cas de clause de réserve de propriété. Il se peut que l’entreprise qui a acheté le bien et, sans attendre la transmission de propriété, se permette de revendre le bien à une autre personne. La jurisprudence permet au tiers (le possesseur final du bien) d’invoquer l’article 2279 alinéa 1 du Code Civil contre le véritable propriétaire (fournisseur).


L’éventualité d’une perte ou d’un vol

article 2279, al 2 du Code Civil « celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, entre les mains duquel il la trouve ».
Afin d’affermir dès que possible la situation du possesseur de bonne foi, la revendication n’est ouverte contre lui que pendant trois ans, à dater non pas du jour où le tiers a commencé à posséder, mais du jour de la perte ou du vol. Ce délai de trois ans est généralement considéré comme un délai préfix, et non comme un délai de prescription.

D’après l’article 2280 du Code Civil, l’acheteur de bonne foi qui est évincé par le propriétaire de la chose perdue ou volée peut exiger de celui-ci le remboursement du prix qu’il a payé, s’il a acheté la chose dans une foire, ou dans un marché, dans une vente publique, ou chez un marchand vendant des choses pareilles. En effet, rien ne pouvait lui laisser supposer qu’il s’agissait d’une chose perdue ou volée ; il est donc équitable que le propriétaire soit obligé de rembourser le prix.
L’obligation pour le revendiquant de rembourser au possesseur le prix qu’il avait payé pour acquérir la chose enlève à la revendication une bonne part de son utilité pratique

La Cour de cassation a jugé qu’en principe le revendiquant ne peut agir en remboursement contre le marchand qui a vendu la chose, car n’étant plus possesseur, le marchand ne peut rechercher par la voie des articles 2279, al et 2280 du Code civil (Civil, 11 février 1931).

Dans le cas où le détenteur de la chose perdue ou volée l’a acquise de mauvaise foi, cet acquéreur n’est pas admis à se prévaloir du délai préfix de trois ans établi par l’article 2279, al 2 du Code Civil. Il ne pourra devenir propriétaire que par la prescription de 30 ans.