La protection du mandat parlementaire (immunité…)

Les protections du mandat parlementaire

Pourquoi protéger le mandat des parlementaire? Les députés et les sénateurs ont été lus pour représenter la Nation et participer à l’exercice de la souveraineté nationale. Ils vote les lois et contrôlent l’action du Gouvernement. Il bénéficient d’un statut protecteur, conçu non comme un privilège mais comme un moyen destiné à leur assurer l’indépendance et la liberté d’expression nécessaires à l’exercice de son mandat.

La reconnaissance d’un statut spécifique impose des contreparties, le mandat devant être préservé de toute influence pouvant en contrarier le libre exercice. Aussi les parlementaires sont-ils soumis à diverses obligations et interdictions.

Quelles sont les protections du mandat parlementaire?

  • Les incompatibilités parlementaires : Elle n’empêche pas d’être candidat mais impose un choix à l’issu des élections.
  1. La limitation du nombre de mandats électifs : un mandat de député OU sénateur ne peut être cumulé qu’avec un seul de ces mandats : conseiller régional, général, de Paris, municipal d’une commune d’au moins 3500 habitants.
  2. L’incompatibilité entre le mandat parlementaire et la fonction publique nominative
  3. Cumul autorisé entre un mandat parlementaire et une activité professionnelle privée (sauf dans quelques cas, ceux ou la confusion des deniers est possible).
  • Les immunités parlementaires (article 26 de la Constitution) assurent l’indépendance des élus : Ils bénéficient de l’inviolabilité et de l’irresponsabilité parlementaire.

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Section 1 : Les protections indirectes du mandat parlementaire

Elles n’ont pas pour objectif de protéger le mandat parlementaire mais elle a ce résultat.

  • · Les incompatibilités
  • · Le financement de la vie publique

1) Les incompatibilités

Ne pas confondre avec inéligibilité: une personne ne peut être candidate. En revanche l’incompatibilité n’interdit pas d’être candidat ou élu mais oblige si on est élu de choisir entre les fonctions incompatibles.

Principes:

  • Incompatibilité du mandat avec l’emploi publique
  • Compatibilité du mandat avec des activités privées

  • Les fonctions publiques nominative

Tout fonctionnaire est assujetti au pouvoir hiérarchique, dont le chef suprême est le Premier Ministre et les parlementaires participent au contrôle du Gouvernement. Il va de soi qu’au titre de l’exercice de la souveraineté nationale, un parlementaire ne peut se trouver en situation d’obéissance en face du Gouvernement. Pour l’y soustraire, on lui interdit d’exercer ses fonctions publiques durant la durée de son mandat.

Exceptions logiques : les professeurs des universités sont les seuls soumis à aucun principe hiérarchique. Autre exception, les ministres du culte dans les départements concordataires (1867) sont payés par l’Etat mais n’y sont pas soumis. S’ils sont élus, ils peuvent exercer les deux fonctions. Les candidats peuvent continuer à exercer leur fonction dans le domaine privé.

Sont incompatibles des fonctions de direction dans un certain nombre d’entreprises : celles vivant de commandes de l’Etat, financées par l’Etat. Règles strictes, lorsque les entreprises présentent certaines caractéristiques, les dirigeants ne peuvent être parlementaires. Ce qui ne vaut pas pour les actionnaires (ex : Serge Dassault).

Certaines obligations pèsent également sur les avocats, compatibilité possible avec la fonction parlementiare, mais on ne peut plaider contre l’Etat, dans des affaires de presse…

En matière d’emploi privé, la compatibilité est la règle, l’incompatibilité est l’exception.

  • Les fonctions publiques électives.

Pas d’incompatibilité mais limitation depuis 1985, loi organique dresse une liste de mandats, et que ne peut en exercer plus que deux. Avant 1985, situations invraisemblables, la même personne pouvait être conseillé municipal, maire… Désormais, le cumul reste admis sauf celui de même niveau : on ne peut pas être député et sénateur, ou appartenir à deux conseils régionaux.

Singularité française. Cela n’existe pratiquement pas à l’étranger, car cela parait inconcevable. En France, cela se fait beaucoup. Chez les députés, 30% cumulaient sous la III° République, 40% sous la IV° République, plus de 90% sous la V° République.

Cumuler des activités à plein temps est désastreux : les parlementaires passent du statut de représentant du peuple à celui de représentant de la collectivité territoriale. Explication ainsi partielle de l’absentéisme, le cumul y incite. Il est choquant de considérer qu’un mandat national peut coexister avec un mandat local. Les cumulards doivent eux-mêmes décider de faire disparaître le cumul avec un référendum ou l’engagement ferme d’un candidat aux présidentielles.

La logique des incompatibilités : veiller à préserver la liberté et l’indépendance du mandat. Les cumuls sont interdits quand ils y portent atteinte.

2 : Le financement de la vie publique

Constats:

  • La démocratie a un coût (élections, campagnes…)
  • Pendant des décennies la démocratie n’avait pas de recettes: on disait qu’elles venaient des militants, ce qui ne correspondait en rien aux sommes dépensées.
  • Pendant longtemps la politique a vécu de recettes occultes, dissimulées. Même les plus grandes figures de la république ont dues financer leur politique par des recettes pas totalement transparentes. c’est pourquoi un certain nombre de scandales ont éclatés: les partis politiques cherchaient par tous moyens des revenus, notamment dans les marchés publics. Le scandale fut tel qu’on décida de réagir et le système a été assaini par une loi de 88 et 90 qui ont donné à la France le système le plus juste et moderne au monde.

o Quels en sont les principes?

  • · Il y a des subventions publiques au profit des partis politiques, annuel, versés à chaque formation politique selon le nombre de suffrage recueilli aux élections législatives et le nombre de parlementaires qui se réclament de l’appartenance aux partis. Ainsi toutes les formations reçoivent une subvention publique de l’Etat qui devraient leur suffire à vivre.
  • · Introduit par la loi de 90 les candidats sont remboursés de leur frais de campagne dès lors qu’ils respectent un certain nombre de règles:
  • Ne pas dépasser un plafond de dépenses.
  • Remettre une comptabilité très précise contrôlée ligne à ligne.
  • · Ainsi tout le monde peut faire une campagne.
  • · Le législateur a interdit que ne soit dépensé trop d’argent: plafond mais aussi que les modes de propagandes les plus couteux ne soient pas accessibles: il n’y a pas de publicité politique à la télévision et à la radio.
  • · Celui qui aurait franchi les limites même dans une proportion restreinte se retrouve invalidé de plus il est déclaré inéligible pendant un an. C’est tout à fait dissuasif.
  • · Ainsi ce mécanisme aboutit à une protection du candidat eux-mêmes.

Quelqu’un qui ne dispose de rien peut tout de même se lancer dans la campagne électorale. De très nombreux candidats empruntent aux banques et ensuite ils sont remboursés.

Cette protection du mandat parlementaire est très efficace. Ainsi les incompatibilités sont des protections indirectes du mandat parlementaire qui coexistent avec des protections directes.

Section 2: les protections directes du mandat parlementaire

Elles forment les immunités parlementaires: mécanismes par lesquels sont protégés les titulaires des mandats parlementaires. Pour autant ces immunités sont des droits objectifs et n’appartiennent qu’au mandat mais pas le titulaire. Ce qui se traduit par le fait qu’un parlementaire ne peut pas renoncer à ses immunités, quoiqu’il puisse en être privé.

Ces immunités sont au nombre de deux: l’irresponsabilité et l’inviolabilité. La première est absolue mais dans un périmètre étroit, en revanche la deuxième a été restreinte.

1) L’irresponsabilité absolue

Premier alinéa de l’article 26 de la constitution: « aucun membre du parlementaire ne peut être détenu, jugé, à l’occasion des votes émises dans le cadre de ses fonctions’

Elle a été instituée pour la première fois le 8 juil 89. très tôt les parlementaire sont découvert la nécessité de mettre les parlementaires à l’abris des poursuites que le pouvoir exécutif pourraient engager contre lui.

Les parlementaires exercent la souveraineté nationale qui doit être libre et sans entrave, donc comme ses représentants. Ils doivent pouvoir tout dire, et tout défendre sans avoir à redouter d’être trainer en justice de ce qu’ils ont accomplis en tant que parlementaire. C’est dans une optique de protection que cette irresponsabilité a été instituée.

Si les parlementaires craignent pour leur vie, liberté, alors ils ne peuvent normalement exercer leur mandat.

En France depuis 89 on a affirmé l’irresponsabilité. En contrepartie de son caractère absolu elle ne s’exerce e que dans un périmètre limité: aux opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Quand le parlementaire agit dans son rôle il est totalement protégé. Au contraire lorsqu’il est à l’extérieur de ses fonctions il redevient un citoyen comme les autres.

D’éventuelles sanctions ne pourraient être exercées que par les autres parlementaires.

Une seule exception: à la libération tous les parlementaires qui avaient voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain furent sanctionnés.

2: l’inviolabilité restreinte

=> concerne la personne

Objectif: empêcher les autres pouvoirs d’empêcher le parlementaire d’exercer son rôle. Depuis toujours le parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation de l’assemblée à laquelle il appartient. Au nom de la protection du mandat on a décidé qu’il ne pourrait être poursuivi dans les périodes de cession. Mais c’est devenu absurde quand en 95 on est passé à 9 mois. On a donc profité de cette loi pour alléger le régime de l’inviolabilité.

Article 26 de la constitution: pour l’essentiel les parlementaires sont redevenus des citoyens comme les autres. s’il y a lieu de procéder à son incarcération il n’y a pas besoin de demander l’autorisation de l’assemblé.

L’inviolabilité subsiste dans le fait que toutes les mesures restrictives ou privatives de privé requièrent l’autorisation du bureau de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire.

S’il s’agit de placer en détention provisoire, garde à vue, il faut que l’assemblée en soit avisée et l’autorise et qu’elle soit en mesure de s’assurer que la sanction que le juge prend est justifiée.

Cependant ce n’est pas nécessaire quand il y a eu flagrant délit ou que la peine de prison est définitive.

Ramenées à leur réalité ces immunités ne sont pas considérables. Ce sont bien des protections du mandat et non pas des privilèges.