Le nom de domaine : définition, condition de sa protection

L’appellation d’origine contrôlée : définition, protection, conditions…

Lappellation d’origine contrôlée (AOC) est un label officiel de protection d’un produit lié à son origine géographique et à certaines caractéristiques de fabrication. Il garantit l’origine de produits alimentaires traditionnels, issus d’un terroir et d’un savoir-faire particulier.

Sous- section 1 : le droit français

Le régime des appellations d’origine contrôlée est fixé par le Code rural et de la pêche maritime . Tous les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, peuvent accéder au régime de l’AOC dès lors que la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains , et qu’ils possèdent une notoriété établie.

A. Définition

L’article L.721-1 CPI (loi 93-949 du 26 juillet 1993) reprend la rédaction de l’article L.115-1 du Code de la consommation : « Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. » [1] Législation des A.O est d’ordre public.

Il s’agit de défendre les produits originaux issus d’un terroir (produits agricoles comme la noix de Grenoble, le Champagne, le Sauternes, le Roquefort) ou d’une tradition locale (produits industriels ou manufacturés comme les mouchoirs de Cholet ou les émaux de Limoges)

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B. Les conditions de protection

L’Appellation d’Origine est à la fois une garantie de provenance et une garantie de qualité pour le consommateur.

– Seuls peuvent revêtir l’appellation d’origine les produits qui sont originaires de l’aire considérée et dont la qualité ou les caractères sont dus au lieu d’où ils viennent, ce qui comprend les facteurs naturels et humains.

Cette mention garantit un lien intime entre le produit et le terroir et signifie que le produit qui en est issu ne peut être reproduit hors de son territoire. Droit original : nécessairement unique pour le territoire considéré. Cette notion de terroir est une zone géographique bien circonscrite, qui englobe des facteurs naturels (caractéristiques géologiques, climatiques) et humains (disciplines particulières que se sont imposées les hommes pour tirer le meilleur parti de cette zone géographique). C’est pourquoi les désignations de types de produits indépendants d’un terroir ne sont pas admises comme appellation d’origine, par ex saucisse de Toulouse, eau de Cologne…

– De plus, les produits doivent être conformes à certaines qualités et modes de production.

En revanche, l’A.O ne peut pas présenter de caractère générique sous prétexte que son usage s’est généralisé (sauf avant quand pas de défense de l’Appellation d’Origine par les producteurs locaux, ex : Moutarde de Dijon dans le domaine public). De plus, les Appellations d’Origine ne sont pas soumises au principe de spécialité car elles sont en principe notoires.

C. Les titulaires : signe collectif

Le droit d’utiliser l’appellation d’origine appartient collectivement aux producteurs locaux dont les produits possèdent les caractéristiques et qualités définies par le jugement ou le décret qui la reconnaît et la définit.

D. Le régime des appellations d’origine simples

Les Appellations d’Originesimples sont cantonnées, depuis la loi du 2 juillet 1990, aux seuls produits non agricoles et non alimentaires. Domaine très résiduel : très peu de produits bénéficient de cette protection. Ex : « Les dentelles du Puy ».


A l’heure actuelle, les appellations d’origine simples ou ordinaires en vigueur tiennent leur existence soit d’un jugement passé en force de chose jugée, soit d’un décret. Depuis, la loi du 6 mai 1919, le droit d’utiliser une appellation d’origine ordinaire s’acquiert par l’usage qui doit être local, loyal et constant.

Une appellation d’origine peut d’abord être reconnue par un jugement lq le producteur qui l’utilise entend empêcher un tiers de le faire. En même temps qu’il prononce l’interdiction, le tribunal établit l’existence de l’appellation en délimitant l’aire géographique de production et les qualités ou caractères du produit.

A défaut d’un tel jugement, la reconnaissance d’une Appellation d’Origine résulte de l’initiative du G. Un décret en Conseil d’Etat peut être pris, qui énonce les mêmes choses que le jugement en se fondant toujours sur les usages locaux, loyaux et constants.

E. Le régime des appellations d’origine contrôlée

Elles ont été instituées par le décret-loi du 30 juillet 1935, concernant les vins et les eaux-de-vie. La loi du 2 juillet 1990 élargit le concept d’A.O.C à l’ensemble des produits agricoles ou alimentaires, brut ou transformés.

Chaque Appellation d’Origine Controlée. ne peut être reconnue que par décret conjoint des ministres de l’agriculture et de la consommation, sur proposition de l’I.N.A.O. En pratique, l’INAO est saisi par un syndicat de producteurs désirant faire reconnaître une AOC. Le dossier est examiné par le Comité régional compétent, et l’un des Comités nationaux. Le cas échéant, l’INAO propose ensuite aux ministres la reconnaissance de l’appellation et leur transmet un projet de décret. Les ministres n’ont pas le pouvoir de modifier le projet : ils l’adoptent ou le rejettent en bloc. Le décret délimite l’aire de production, détermine les conditions de production et d’agrément du produit.

Outre les conditions communes à toutes les Appellations d’Origine(origine et qualité du produit désigné) les produits ne peuvent bénéficier d’une A.O.C que s’ils « possèdent une notoriété dûment établie et font l’objet d’une procédure d’agrément ». La dernière étape consiste ainsi dans l’agrément par l’INAO de chaque récolte qui doit lui être déclarée. Le certificat d’agrément permet au producteur de vendre ses produits en toute régularité et au consommateur d’avoir la garantie qu’ils sont conformes aux caractéristiques, aux procédés de fabrication et à la qualité inhérents à l’AOC tels qu’ils sont définis dans le décret.

1. Le contenu de la protection

Le droit sur les appellations d’origine consiste en un droit d’apposer le nom géographique sur les produits et tous documents les concernant à l’occasion et en vue de leur vente, et en un droit de les vendre sous cette appellation.

C’est un droit exclusif partagé par tous les producteurs, une copropriété.

Mais ce n’est pas un droit d’autoriser car le droit d’utiliser l’appellation d’origine est hors du commerce, indisponible.

L’AO est indisponible pour les tiers, qui ne peuvent déposer l’appellation comme marque, même pour des produits différents. C’est ainsi que le terme Champagne n’a pu être déposé comme marque de cigarettes ou de parfum.

En revanche, l’un des producteurs titulaires du droit sur l’appellation d’origine peut la déposer à son propre profit comme marque, à condition d’y ajouter un élément distinctif. Par exemple, en ajoutant le mot château ou domaine au nom d’un vin.

Droit perpétuel et imprescriptible: Le non-usage de l’A.O ne lui fait pas perdre ce droit

Protection: Seulement sur le territoire français, sauf enregistrement européen ou extension européenne. Protection illimitée dans le temps.

2. Les sanctions

– Sanctions administratives (refus d’agrément quand non respect des conditions de production ou de qualité)

– Les AO sont protégées civilement et pénalement contre l’usurpation (équivalent de la contrefaçon), les fraudes, la publicité mensongère. L’usurpation consiste à utiliser l’AO pour des produits différents des produits authentiques visés au décret. L’utilisation peut consister en une apposition sur le produit lui-même ou en la reproduction de l’appellation sur tous documents (emballages, bons de livraisons, carte des vins…). L’imitation est également illicite à condition qu’elle crée un risque de confusion. Le délit n’est constitué que si son auteur est de mauvaise foi. Le tribunal peut prononcer des peines d’amende de 37 500 euros et/ou d’emprisonnement de 2 ans.

Sous-section 2 : le droit international et communautaire

A. PROTECTION COMMUNAUTAIRE des APPELLATIONS

Dans la Communauté Européenne, le règlement 2081/92, du 14 juillet 1992 est relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et alimentaires, et le règlement 2082/82 du même jour régit les attestations de spécificité des mêmes produits. Entré en vigueur le 23 juillet 1993, il a fait l’objet d’une modification par le réglement CE-535/97 du 17 mars 1997. Une distinction est établie entre deux catégories de mentions:

· l’indication géographique protégée (« IGP ») : le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou d’un pays, qui sert à désigner un produit originaire de cette aire géographique et dont une qualité ou la réputation peut être attribuée au milieu géographique comprenant des facteurs naturels et/ou humains;

· l’appellation d’origine protégée (« AOP ») : le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou d’un pays, qui sert à désigner un produit originaire de cette aire géographique et dont la qualité ou les caractères sont essentiellement ou exclusivement imputables à un environnement géographique donné.

· Les conditions pour bénéficier d’une appellation « IGP » ou « AOP » répertoriée dans un cahier des charges sont les suivantes: nom, description du produit, délimitation géographique, méthodes de production, éléments liés au milieu géographique, organismes de contrôle, étiquetage et éventuelles exigences normatives à respecter. La nature du lien entre le produit et le lieu géographique est plus stricte pour la mention « AOP », la qualité ou les caractères étant dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique.

B. PROTECTION INTERNATIONALE des APPELLATIONS

· La Convention de PARIS de 1883 prévoit, dans ses articles 10 et 10ter des dispositions pour protéger les appellations de provenance.

· L’Arrangement de MADRID de 1891, révisé en 1911 (Washington), 1925 (La Haye), 1934, (Londres) 1958 (Lisbonne) engage les États signataires à instituer une répression de tout usage frauduleux des appellations de provenance. Un système d’enregistrement international est prévu auprès du Bureau International de l’O.M.P.I.

· Art 24 de l’ADPIC : invite les Etats membres à engager des négociations en vue d’accroître la protection des indications géographiques particulières.

· Conventions sectorielles : Stresa (1951) sur l’emploi des appellations d’origine et dénominations de fromage ; et accord international sur l’huile d’olive 1962

· Accords bilatéraux , par ex entre France et Italie ou France et Autriche sur la protection des indication de provenance, des AO et autres dénominations de certains produits.

Le Cours complet de droit de la propriété industrielle est divisé en plusieurs fiches :