La qualité à agir

La qualité à agir.

Le demandeur à un procès doit avoir un intérêt à agir en justice, doit disposer de la qualité pour agir et doit formuler une demande au juge. Concernant la qualité à agir, une personne a cette qualité quand elle est la première concernée par la prétention que demandée au juge.

Mais certaines personnes ont qualité pour agir à la place de quelqu’un d’autre. Par exemple :

  • L’administrateur légal agira au nom de l’enfant mineur,
  • Parfois, l’actionnaire peut agir au nom de la société.

Il s’agit de l’article 31 du Code de Procédure Civile : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Autrement dit, il ressort de ce texte que du moins dans le contentieux privé, la qualité est une exigence supplémentaire par rapport à l’exigence de l’intérêt et une exigence spéciale par rapport à la condition générale de l’intérêt à agir. C’est ainsi qu’il faut distinguer deux types d’actions.

Il y a d’abord la terminologie des actions banales selon les doyens Cornu et Foyer. Il s’agit d’actions ordinaires. Pour celles-ci, la justification d’un intérêt est suffisante. On s’intéresse seulement à la condition d’intérêt. Mais il y a d’autres actions pour lesquelles on exige qu’une seconde condition soit réunie, la condition de qualité. Ces actions sont qualifiées volontiers d’actions attitrées, par opposition aux actions banales. Elles sont attitrées car c’est la loi qui va qualifier les personnes qui peuvent agir. La loi prendra bien sûr en considération la situation juridique particulière. Cette condition peut remplir deux fonctions. Il faut se référer à l’article 31 du Code de Procédure Civile. La qualité est parfois exigée pour agir dans un intérêt personnel et l’autre non.

  • A) La qualité pour agir dans un intérêt personnel.

Cette première condition est visée clairement par l’article 31 du Code de Procédure Civile lorsque le texte précise que la qualité consiste à attribuer le droit d’agir aux seules personnes que la loi qualifie pour élever ou combattre une prétention. La loi, de manière autoritaire, va restreindre le nombre de personnes qui peuvent agir. Elle restreint le nombre des personnes habilitées à agir et le fera en ne se contentant plus de n’importe quel intérêt personnel. Elle exigera un intérêt spécial qui seul qualifiera à agir en justice. On voit tout le bénéfice que l’on peut retirer de la qualité qui sera pour le législateur un moyen parmi d’autres de limiter le contentieux, par la prescription, la forclusion.

Il s’agit de pratiquement tout le contentieux familial, le contentieux de l’état des personnes, le contentieux du mariage, des divorces. Ces actions sont typiquement des actions attitrées. La Cour de Cassation a rappelé qu’un enfant n’était pas recevable à agir en nullité du mariage de ses parents pour erreur sur la personne de l’autre. Deux précisions :

C’est la loi et la loi seule qui peut imposer cette condition supplémentaire de qualité. On comprend bien du reste cette précision car l’action est un droit subjectif que seul le législateur peut limiter. Le principe est l’action banale. L’action attitrée est l’exception.

L’exigence supplémentaire de la qualité n’écarte pas nécessairement l’exigence élémentaire de l’intérêt à agir.

Normalement, lorsque l’on est reconnu avoir qualité à agir, on considère qu’il y a aussi intérêt à agir. Par exemple, lorsque l’on a qualité à agir en divorce, on a implicitement intérêt à agir.

La qualité fait présumer l’intérêt. Ce principe n’est pas absolu. Parfois, plus exceptionnellement, il faudra justifier spécialement de l’intérêt en plus de la qualité. La jurisprudence a fait une interprétation intéressante de cela en droit des sociétés comme les actions spéciales d’annulation en minorité. Il faut être minoritaire, mais aussi avoir intérêt à agir.

La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a rappelé qu’ici le seul fait d’avoir qualité ne se présume pas. Si l’on a intérêt, la demande sera irrecevable. Le principe est celui de la présomption d’intérêt derrière la qualité, mais parfois il faut prouver les deux.

  • B) L’attribution de qualité pour la défense d’intérêts pour la défense déterminés.
  1. La reconnaissance de la qualité pour défendre un intérêt collectif.

L’article 31 du Code de Procédure Civile y fait allusion. « Pour défendre un intérêt déterminé » La loi attribue parfois qualité à certaines personnes seulement pour la défense d’intérêts déterminés. Cette situation se dédouble et correspond à deux situations différentes. Soit c’est la première subdivision de la seconde fonction. L’action ne tend pas à la défense d’un intérêt personnel, individuel, mais d’un intérêt collectif. Puisque l’action tend ainsi, la condition élémentaire de l’intérêt ne permet pas de sélectionner les personnes qui vont pouvoir agir. Par définition, la sanction demandée est un intérêt collectif. C’est la loi qui va décider dans cette hypothèse qui pourra agir dans la défense d’intérêts collectifs.

La qualité parfois, va permettre d’élargir, non plus de restreindre le cercle des titulaires de l’action, en qualifiant certaines personnes pour agir, pour la défense des intérêts d’autrui cette fois-ci. Autrement dit, dans les deux cas, on supprime l’exigence d’un intérêt personnel.

L’intérêt en cause dans le litige est un intérêt collectif. Il est clair qu’il faut que la loi désigne une habilité pour agir. La condition de l’intérêt ne permet pas de définir l’habilité pour agir, car c’est un intérêt collectif. C’est donc la loi qui doit habiliter à agir à cet effet. Lorsque cet intérêt collectif est si collectif qu’il en est général, l’habilitation est évidente, c’est le ministère public qui va être habilité à agir car il est chargé de défendre les intérêts de la société. Il en est de même en matière civile. Il faudrait décider que le ministère public est le seul à défendre l’intérêt général. C’est le rôle du ministère public. C’est le rôle de la légalité abstraite, c’est pourquoi des textes lui reconnaissent la possibilité de se porter partie principale dans la défense de l’intérêt public, de l’ordre public. Dans le contentieux des mariages frauduleux, le ministère public a des possibilités d’actions. Il en est de même en matière d’incapacité. Il en est de même pour le contentieux du redressement et de la liquidation judiciaire.

Depuis le XIXème siècle et au cours du XXème siècle des intérêts catégoriels se sont développés. Des catégories sociales ont revendiqué un intérêt collectif. Ces intérêts catégoriels furent confiés à d’autres que le ministère public. L’article L411-11 du Code du Travail est venu consacrer une solution de la Cour de Cassation pour donner qualité au syndicat professionnel pour exercer devant toutes les juridictions, « tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.

De même, des textes instituent des autorités administratives indépendantes qui sont chargées de fonction de régulation économique. Les textes reconnaissent le pouvoir d’agir en justice pour faire cesser certaines pratiques illicites. On les autorise à défendre un intérêt collectif, non personnel mais individualisé. Aujourd’hui, de nombreuses associations agréées par les textes et qui sont instituées pour la défense d’un intérêt collectif habilitent ces associations à agir en justice pour la défense de l’intérêt qui constitue leur objet statutaire. Il s’agit d’agir dans un intérêt collectif. Il ne faudrait pas que les associations puissent prétendre agir pour la défense de n’importe quel intérêt en s’érigeant défenseur de l’intérêt collectif. Il leur faut une attribution légale de qualité. Si elles ne sont pas agréées, en principe, elles ne peuvent agir que dans leur intérêt personnel. L’association pouvant être victime d’un comportement, ou bien dans l’intérêt de leurs membres. Encore faut-il d’ailleurs qu’elles aient reçu de ces membres un mandat pour agir, l’intérêt étant personnel à chacun. Il reste que ce principe a parfois été contourné, pour ne pas dire bafoué par la jurisprudence face au mouvement de certaines associations. Certains juges ont estimé qu’ils pouvaient attribuer à certaines associations qualité pour agir dans un intérêt collectif.

Certaines décisions ont autorisé certaines associations à agir dans la limite de leur objet social. C’est le cas d’un arrêt de la Première Chambre civile du 27 mai 1975, de la Première Chambre civile du 14 novembre 2000. Dans toutes ces hypothèses, il est assez clair qu’il ne s’agissait pas seulement de reconnaître à l’association la possibilité d’agir dans son intérêt personnel ou même dans l’intérêt de ses membres. Dans toutes ces hypothèses, l’intérêt bafoué était l’intérêt de l’individu. Et la réparation était celle d’un intérêt collectif.

La Cour de Cassation avait entendu mettre fin à ce mouvement jurisprudentiel par un arrêt de la Chambre commerciale du 19 janvier 1999.

En l’espèce, la Cour de Cassation a jugé qu’ « ayant relevé qu’une entreprise n’est pas membre d’une association professionnelle, ce dont il résulte qu’elle ne lui a pas confié la défense de ses intérêts, (il n’y a pas de mandat), la demande de cette association, tendant à obtenir réparation du dommage qu’un tiers en ne respectant pas la réglementation applicable cause à cette entreprise. Cette demande doit être déclarée irrecevable. »

La Cour de Cassation ajoute que « cette demande fut-elle fondée sur la défense de l’intérêt collectif qu’elle dit représenter. » pour la Cour de Cassation, on ne peut pas prétexter d’une atteinte à un intérêt individuel pour habiliter d’une manière prétorienne cette association à agir dans un intérêt collectif. L’arrêt fur reçu par la Doctrine en règle générale.

Plus récemment, d’autres décisions ont paru prendre le contre-pied de celle-ci. Notamment un arrêt de la Deuxième Chambre civile du 27 mai 2004 qui a retenu solennellement qu’il résulte de l’article 31 du Code de Procédure Civile et de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations, qu’hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qu’autant que ceux-ci entrent dans son objet social. Cette précision sème le trouble car la Cour de Cassation accepte parfois de composer avec des principes juridiques. Cela prive la solution de toute espèce de prévisibilité. On attend donc une jurisprudence qui fixe les termes de manière définitive.

  1. La reconnaissance de la qualité pour la reconnaissance de l’intérêt d’autrui.

Il paraît difficilement admissible que n’importe qui puisse agir en justice dans l’intérêt de n’importe qui. Chacun doit défendre son intérêt personnel. Le principe ne peut être que l’exclusion d’une telle action au nom d’autrui. Le droit d’action est aussi le droit de ne pas agir. C’est un choix de ce droit subjectif. Par conséquent, on ne peut permettre à une personne d’agir de son propre mouvement sans en rendre compte à la personne dont l’intérêt est concerné. Cela permettrait de reconnaître que la liberté de ne pas agir n’existe pas.

Aussi vrai qu’en droit des contrats, chacun doit agir pour son propre compte, selon le principe de l’effet relatif des personnes, en procédure civile, il y a le principe de l’indépendance juridique des personnes. C’est la conséquence du principe d’égalité qui domine toute la loi civile.

Le Conseil constitutionnel dans une décision du 25 juillet 1989 estime qu’il ne saurait être question de priver une personne de son droit d’agir et d’agir à sa place au seul motif que cette tierce personne serait plus protectrice. Une disposition du Code du Travail a été censurée en ce sens qu’un syndicat pouvait agit sans autorisation d’un salarié.

Ce principe d’indépendance est-il un principe néfaste ?

Si l’on ne peut agir personnellement, rien n’interdit de donner mandat à un tiers pour exercer à sa place le droit d’action dont on est titulaire personnellement. On peut donner mandat d’exercer une action en justice, c’est le mandat « ad agendum » le droit d’agir, à ne pas confondre avec le mandat « ad litem » donné à l’avocat pour représenter son client dans la procédure. Il ne s’agit plus alors d’une question de qualité pour agir en justice. La question n’a plus trait à l’existence du droit d’action. C’est une question de représentation dans les actes de la procédure. Par conséquent, la sanction encourue ne sera pas du tout la même. La personne qui se prétend qualifiée pour agir en justice au nom d’autrui encourt une irrecevabilité de sa demande car elle n’est pas titulaire du droit d’action. La personne qui prétend avoir reçu le pouvoir de représenter autrui dans la procédure encourrait non pas une irrecevabilité mais la nullité des actes de la procédure pour défaut de pouvoir, car elle n’avait pas le pouvoir requis pour faire la procédure.

Quoi qu’il en soit, la technique qui va être utilisée en législation pour permettre la défense en justice des intérêts d’autrui se ressent de cette dualité des techniques. On peut utiliser une attribution de qualité ou une représentation dans l’exercice de l’action. Les deux techniques peuvent être utilisées.

Tout d’abord, il peut y avoir une simple représentation conventionnelle. C’est l’intéressé qui donne mandat mais ce mandat peut être conféré par la loi le cas échéant. Ainsi, certaines associations se voient reconnaître la possibilité d’agir en justice pour la défense de leurs membres. Cela se rencontre au profit des syndicats. Il n’est pas rare en droit du travail que l’on reconnaisse aux syndicats professionnels le pouvoir d’agir ou non. Ce syndicat n’exerce pas une action qui lui soit propre. Le syndicat exerce en représentation l’action des salariés qui sont directement et personnellement intéressés. Cette représentation légale ne doit pas contrevenir aux principes constitutionnels sus évoqués. Le syndicat est présumé avoir mandat, mais encore faut-il qu’il avertisse le salarié pour que ce dernier ait toujours préservé sa liberté de ne pas agir.

Cette analyse vaut aussi pour les actions dites en « représentation conjointe. » Ces dernières années, des actions en représentation conjointe ont été introduites en droit français et tentent de combler un vide dans l’organisation procédurale et juridique. Des revendications de défense de consommateurs veulent voir introduire en droit français les « class-actions. » L’idée est que dans les rapports entre consommateur et professionnel, le déséquilibre est tel comme en matière de téléphonie, par des systèmes d’entente. Certains consommateurs individuels ont voulu obtenir réparation. L’enjeu est toutefois minime. Les individus sont dissuadés d’agir en justice. Or, pour le professionnel, l’addition des préjudices individuels serait considérable. Une personne s’autoproclamerait le champion d’une cause qui le dépasse. Il va demander réparation non pas de son préjudice individuel mais de celui de l’ensemble des consommateurs. C’est un système que reçoivent certains pays de tradition anglo-saxonne comme les Etats-Unis, à charge ensuite de se répartir les sommes collectées entre ceux qui se représenteront. Jusqu’à présent, le législateur a toujours refusé à juste titre. Il faut bien remarque que cette action est incompatible dans notre système du procès français. En effet, une personne va s’autoproclamer qualifiée là où seule la loi peut attribuer la qualité.

Ce système va être rendu pour toutes les personnes dont l’intérêt individuel est compris dans l’intérêt collectif. Le principe de l’autorité relative de la chose jugée éclaterait en miettes. Qui peut dire que le consommateur en agissant individuellement n’aurait pas mieux défendu sa cause ou bien qu’on ne va pas tourner au détriment de l’intérêt individuel ? De plus, il y a le danger de dérives de la pratique judiciaire. Aux Etats-Unis, certains avocats se sont fait les champions du démarchage de procès envers de grosses sociétés car ils se font payer au pourcentage du résultat de la procédure. Ce système, en droit français serait contraire à la déontologie des avocats. Le législateur a toujours résisté, mais pourrait céder à la pression sociale.

Pour permettre un substitut, fut créé le système de l’« action en représentation conjointe. » Une ou plusieurs associations sont agréées par l’autorité publique pour obtenir réparation au nom des personnes qui les ont spécialement mandatées à cet effet. Le mandat exigé est un mandat écrit. Les personnes vont demander mandat de poursuivre la réparation de leur préjudice individuel. Nous sommes alors dans un système de représentation de l’exercice de l’action. C’est ainsi que les associations agréées défense des consommateurs ou de l’environnement se sont vues accorder ces facultés.

Il est probable que le législateur devra faire un pas en avant, car ce système n’est pas performant. Alors pour concilier les nécessités procédurales du système français et les besoins du consommateur, une proposition a été faite par le Doyen Guinchard : « une class-action à la française dans le Dalloz p : 2005. »

Le Doyen Guinchard propose le procès en deux phases.

– Dans une première phase, le procès aurait pour but d’obtenir une action en responsabilité de principe contre le professionnel. Une seule personne pourrait poursuivre cette première phase. Elle pourrait agir au nom de l’intérêt collectif si elle fait partie du nombre de personnes flouées.

– Mais une fois le principe de la responsabilité acquis, le procès cesserait provisoirement pour permettre l’intervention volontaire à l’instance du plus grand nombre de victimes intéressées personnellement pour leur permettre de s’associer volontairement. Alors, une condamnation pourrait intervenir qui réparerait le préjudice subi par toutes les personnes intervenues à l’instance. Il y aurait les avantages de l’action de classes, sans ses inconvénients.

À titre exceptionnel, le droit français consacre une véritable attribution de qualité pour la défense des intérêts d’autrui. C’est le droit qui confère une action pour agir dans l’intérêt d’autrui. L’hypothèse la plus claire est celle de l’action sociale « ut singuli. » C’est en matière commerciale, on suppose que les représentants d’une personne morale d’une société sont défaillants dans la défense de la société. Des personnes qui ne sont normalement pas habilitées à représenter la société, qui n’ont pas de mandats de gestion de représentation entendent agir en réparation du préjudice subi par la société du fait de ses mandataires sociaux, de ses représentants.

Effectivement, la loi les autorise exceptionnellement à agir à cette fin, pour le compte de la société. Individuellement, un associé va pouvoir agir pour la société. Il va agir de manière « ut singuli »

On trouve le fondement à cette action à l’article 1844-5 du Code civil, ou à l’article L223-32 du Code de commerce.

Dans cette hypothèse, par définition, nous ne sommes pas en présence d’une représentation de la société, mais d’une substitution dans l’exercice des droits de la société. Les associés se substituent à la société. Les bénéfices seront versés à la société. Leur intérêt n’était qu’indirect. L’intérêt personnel est celui de la société. Comment expliquer cette substitution dans l’action ?

Par une attribution légale de qualité, cet autrui étant la société. Cette exception au principe est opportune. Il y a défaillance des organes sociaux. Par conséquent, il faut habiliter une autre personne à agir au nom de celle-ci. Il reste que si opportune soit-elle, cette solution n’est qu’exceptionnellement prévue par les textes. La question qui se pose alors est de savoir si l’on pourrait admettre une action ut singuli en dehors de cette hypothèse.

La jurisprudence à ce qu’il semble ne l’a jamais admis au moins ostensiblement.

Troisième condition de recevabilité de la demande, les délais pour agir.