La recevabilité devant les juridictions internationales

Objet de la Juridiction : la recevabilité

La « recevabilité » est la qualité que doit présenter la demande dont un plaideur saisit une juridiction pour que le juge en soit régulièrement saisi.

A – La notion de recevabilité

Qu’est-ce que la recevabilité ?

On a vu que la compétence est la sphère dans laquelle la juridiction peut connaître,

la recevabilité conditionne l’aptitude de la juridiction à exercer son pourvoir juridique dans une affaire dont elle peut connaître.

Les conditions de recevabilité tiennent d’abord à l’exercice des fonctions.

Une juridiction est compétente pour une matière :

ž Mais est-elle saisie d’un vrai différend?

ž Les parties demandent-elles d’appliquer le droit?

ž Peut-elle rendre une décision obligatoire?

A ces trois questions correspondent les trois conditions générales de la recevabilité. Elles sont applicables dans toutes les juridictions internationales.

▪Les trois conditions sont suivies par toute une série de conditions spéciales qui varient selon les procédures et qui correspondent aux conditions d’exercer le pouvoir fixé par la procédure ; ex. : les délais.

▪La recevabilité, à quoi s’applique-t-elle ?

En général, la recevabilité elle vise les actions.

En pratique, la recevabilité dépend d’abord des conclusions présentées. Si l’ensemble des conditions portées devant la juridiction sont également visibles, alors c’est l’action qui est irrecevable. Mais il est parfaitement possible que certains conclusions soient recevables, alors que d’autres ne le sont pas.

▪L’État A viole un traité que le lie à l’État B. L’État B agit en justice et présente deux conclusions principales. Par la première, il invite la juridiction a lui accorder des indemnisations. Par la deuxième, il demande à la juridiction de modifier le traité pour le rendre plus sévère. La deuxième est manifestement irrecevable, car le tribunal n’a pas le pouvoir. La première est peut-être recevable

▪Cependant, le concept de recevabilité peut également être appliqué au moyen présenté à la juridiction ;

ex. : dans le contentieux CIRDI, face à un contentieux défavorable, un État agit un nullité devant un comité ad hoc de CIRDI. Dans sa conclusion, il invite le tribunal à annuler la sentence. La conclusion est recevable, mais il soulève différents moyens :

Le premier, c’est que le tribunal arbitral a excéder ses pouvoirs, car il a accordé la réparation en nature, alors que le demandeur avait demandé une indemnisation en argent.

Le deuxième, c’est que le tribunal a mal interprété le traité bilatéral d’investissement.

Le troisième, c’est que l’arbitre n’avait pas des informations nécessaires.

—> Le premier moyen est clairement recevable, le 3ème irrecevable et les 2ème en principe irrecevable.

Le concept de recevabilité s’applique également au moyen (de la juridiction ?).

Si le moyen invite la juridiction à exercer les pouvoirs qu’elle n’a pas, le moyen est irrecevable. Or, le comité ad hoc n’a pas le pouvoir de rejuger la première affaire. Il a seulement le contrôle de l’excès de pouvoirs.

—> Il faut pas confondre un moyen irrecevable et un moyen inopérant.

Au moyen inopérant, le juge ne doit pas répondre, car ce ne peut pas être bien fondé ;

ex. : dans des conclusions à la responsabilité, l’État présente plusieurs moyens, dont la violation d’un traité. L’État B démontre que le traité n’était pas applicable au moment des faits. Le juge peut écarter le moyen sans vérifier la vérité de la violation, car même si la violation a eu lieu, elle ne pouvait pas aboutir à une indemnisation, car le texte (se traité) n’était pas applicable.

Le concept du moyen inopérant, c’est l’économie de raisonnement. Le juge peut se dispenser d’un raisonnement fondé sur un moyen qui n’est pas opérant.Résultat de recherche d'images pour ""la recevabilité est""

B – Le régime juridique de la recevabilité

règle : la juridiction saisie au principal est juge des exceptions d’irrecevabilité.

ž Il est possible de déroger ce principe par une disposition conventionnelle expresse.

C’était le cas pour l’arbitrage interétatique dans lequel on conférait parfois à une juridiction internationale, notamment la Cour Internationale de Justice, le pouvoir de juger les litiges relatifs à l’arbitrabilité d’autres litiges.

1. ex. : l’affaire «Ambatelios», Grèce contre Royaume Unis dans un procès arbitral. La Cour Internationale de Justice a décidé que le litige était arbitrable.

1.règle : les moyens relatifs à la recevabilité sont disponibles, donc le juge ne les

soulève pas d’office. Ce principe a trois exceptions :

êsi le défendeur fait défaut, il est réputé contester la recevabilité de la demande et le juge doit donc soulever les moyens d’office.

dans les procédures pénales

lorsque l’exception d’irrecevabilité. Si elle est rattachée à une limite statutaire relative aux fonctions de l’organe saisi (ž l’exception la plus difficile à mettre en œuvre). Notamment, dans le procès judicaire :

2. des demandes qui invitent la cour à exercer une fonction différente de celle pour laquelle elle a été créée.

2.règle : énoncée par la juridiction de la Cour Internationale de Justice, notamment en termes très généraux dans

l’affaire du «Mandat d’Arrêt» du février 2003:

la réalisation des conditions de recevabilité s’apprécie (appliquent) au jour de l’Acte Introductif d’Instance (AII). Ce principe général est vrai, mais il souffre lui-même de trois exceptions qui limitent sa portée :

êles irrégularités minores peuvent être régularisées au cours de la procédure (irrégularités de forme)

des actions prématurées au regard notamment de la règle de l’épuisement des voies internes peuvent être jugé recevable si la dernière décision nationale n’était pas encore intervenue et si elle est adoptée après l’introduction de l’instance et avant le jugement.

si le demandeur obtient satisfaction après l’introduction de l’instance, l’action devient irrecevable et la juridiction doit prononcer un « non lieu » à statuer même si le demandeur maintient sa demande et qu’elle était recevable le jour de l’Acte Introductif d’Instance.