La rédaction et le prononcé du jugement

La rédaction et le prononcé du jugement du TGI

Le jugement va être rédigé en langue française, selon une structure constante. En tête de la décision, on trouve certaines énonciations qui vont permettre d’identifier et préciser les circonstances dans lesquelles le jugement est rendu, l’indication de la juridiction, sa composition, l’indication du nom des parties, leur domiciliation et l’indication de l’identité des représentants, et enfin, la date du jugement.

La rédaction du jugement

Sous ces premières indications formelles, on va trouver un exposé du litige, on est dans le corps-même du jugement, l’exposé des prétentions des parties et les moyens qu’elles avancent.

Puis, on entre dans l’argumentation du juge, les motifs de la décision, la discussion en droit et en faits des prétentions.

Sous cette motivation, on trouve la décision proprement dite, la réponse en droit aux prétentions des parties, le dispositif du jugement.

Cette structure est invariable et vaut pour toutes les juridictions de justice. Simplement, le pouvoir réglementaire a simplifié cette structure.

Depuis un décret du 28 décembre 1998, il est permis au juge de se contenter de renvoyer aux écritures des parties plutôt que de reprendre d’exposé complet des prétentions des parties, ni même l’exposé de leurs moyens.

La décision va enfin être signée par le président et le greffier. Il en sera délivré copie aux parties. La copie qui porte la formule exécutoire s’appelle «La grosse. » et commence en ces termes « la République française mande et ordonne. »

L’article 458 du Code de Procédure Civile précise celle des formalités rédactionnelles du jugement qui sont sanctionnées par la nullité.

C’est le cas pour le nom des juges, pour l’exposé des prétentions et des moyens. Le renvoi vaut exposé des prétentions. C’est le cas pour la motivation du jugement et la signature.

Toutefois, l’article 459 du Code de Procédure Civile précise que la nullité pour défaut d’application d’une formalité se trouve couverte s’il peut être établi sous certaines conditions que la formalité a été en vérité accomplie.

En vérité, cette nullité pour formalité peut être couverte. Et de toute manière si même la nullité est encourue, l’acte qui en est l’objet est un jugement.

Or, en procédure civile, « voie de nullité n’ont pas lieu contre jugement. » L’exercice de la nullité devra être articulée par l’exercice d’un recours.

Une fois que le jugement est ainsi rédigé, il devra encore être prononcé, en audience publique.

Concrètement, le jugement sera lu par l’un des juges qui aura participé en délibéré, en audience publique. L’article 452 du Code de Procédure Civile autorise à ne lire que le dispositif : « par ces motifs. »

C’est pourquoi une nouvelle manifestation d’économie de moyens a été autorisée par le décret du 20 août 2004. Il est désormais précisé que le président peut préciser que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le décret du 28 décembre 2005 est venu conforter cette position.

La date du prononcé de la décision sera celle de la lecture ou de la mise à disposition effective de la disposition au greffe.

Cette date est importante car certaines voies de recours, par exception, sont ouvertes dans un délai dont le point de départ n’est pas la notification du jugement à la partie adverse, mais le jour du prononcé de la décision.

C’est le cas pour le contredit, voie de recours dont le prononcé est fixé au jour du jugement et non par de la notification à la partie adverse. Le juge ne peut plus alors, dès cette date, rendre de décision à son sujet.