La réparation de la victime immédiate ou par ricochet

La réparation du dommage de la victime immédiate ou par ricochet

A\ Les préjudices de la victime immédiate

a) Les préjudices patrimoniaux

(i) Les soins

Si je suis renversé par un vélo, je devrai sans doute me rendre à l’hôpital pour me faire soigner. Ces frais sont la conséquence de mon dommage, il est donc normal que la personne qui m’a causé un dommage les supporte. Ces dommages sont divers: soins médicaux, psychiatriques, rééducation…

D’un point de vue purement pratique, la SECU paie ces soins pour nous. Lorsque je vais demander réparation de ces soins, je ne vais pas bien sûr obtenir l’argent que je n’ai pas déboursé: on va me rembourser le prix des soins dans leur intégralité mais la SECU va récupérer ce qu’elle a versé. On dit que la SECU exerce un recours subrogatoire. Attention, ce recours ne s’exerce pas sur le préjudice moral.

(ii) Les frais liés à la perte d’autonomie

Il se peut que je sois gravement blessé et qu’en conséquence je n’ai plus d’autonomie: il va donc me falloir m’équiper, i.e. voiture adaptée, maison adaptée, éventuelle assistance d’un tiers… Une question d’ailleurs avait été soulevée par les assurances: doit-on donner autant à un tiers qui assiste la personne qu’à un membre de la famille? L’idée étant bien évidemment que la gêne n’était pas la même. La Cour de Cassation dans un arrêt plein de bon cœur a décidé que «le montant de l’indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la production des dépenses effectives ». L’idée de cette jurisprudence est de ne pas décourager les membres de la famille qui déjà prennent sur eux pour aider l’handicapé.

(iii) Le préjudice économique

La personne qui a subi un dommage a le plus souvent un préjudice économique, ne serait-ce que le temps de son arrêt (remboursé à la SECU encore une fois). Mais, le préjudice économique qui nous intéresse ici, c’est l’incapacité de retravailler. Dans ce cas, on estime l’argent que la personne aurait gagné, l’indexation, est également pris en compte la perte d’une chance d’augmenter en grade… on fait valoir d’ailleurs à ce sujet que le fait que la personne n’ait pas d’activité au moment du dommage n’exclut pas la réparation de celui-ci si l’on montre que la personne cherchait du travail. Alors pas d’indemnité pour les mères de famille? Si, car leur travail dans la maison a une valeur et on va estimer le prix de ce travail fait par un tiers.

b) Les préjudices moraux

La SECU n’exerce pas de recours subrogatoire sur ces préjudices.

(i) Le pretium doloris

Nul doute que ce préjudice est le plus célèbre des préjudices moraux, c’est le prix de la douleur.

(ii) Le préjudice physiologique
(iii) Le préjudice d’agrément

La notion de préjudice d’agrément a évolué: au départ, le préjudice d’agrément, c’est l’impossibilité d’exercer certaines activités de loisirs que la personne exerçait. Puis, on va regrouper sous ce terme tous les agréments de la vie, i.e. tout ce qu’on ne peut plus faire ou qu’on ne peut plus faire qu’avec une certaine gêne.

(iv) Le préjudice esthétique

Si l’on est défiguré, on a un préjudice. Mais l’importance de ce préjudice va être différente d’une personne à l’autre: pour une personne célibataire, on va faire valoir qu’il va lui être difficile dans ces conditions d’avoir un jour une vie de couple, pour un top model, son physique est son travail…

(v) Autres préjudices

Si la personne s’est trouvée violée ou dans le commas pendant sa jeunesse, elle pourra faire valoir un préjudice que l’on appelle le préjudice juvénile, i.e. la perte de sa jeunesse.

Un homme émasculé ou rendu stérile ou impuissant pourra faire valoir un préjudice sexuel.

Il existe en fait autant de chefs de préjudice que de dommages imaginables, cette infinité s’expliquant par la nécessité de réparer intégralement le dommage.

Une question s’est posée en jurisprudence: doit-on indemniser le pretium doloris d’une personne inconsciente? En effet, étant inconsciente, elle ne connaît pas sa douleur et donc on ne devrait pas réparer son préjudice. Ce raisonnement nous paraît logique mais la jurisprudence est revenue dessus, se pliant aux exigences de la doctrine qui prônait un maximum d’humanité pour un minimum de cohérence J!!! Ainsi, dans un premier arrêt de la Cour de Cassation du 03/04/1978, le juge a rappelé que l’indemnisation d’un dommage n’est pas fonction de la représentation que s’en fait la victime mais de sa constatation par les juges et de son évaluation objective. Sur ce point, le raisonnement se tient, mais cela revient à dire que l’appréciation d’un préjudice quel qu’il soit se fait indépendamment de la personne. Cette position qui consisté à indemniser une personne inconsciente pour sa douleur a été confirmée mais dans des termes différents, la 2° chambre civile jugeant que l’état végétatif d’une personne n’exclut aucun chef de préjudice, que le préjudice doit être réparé dans tous ses éléments (Cour de Cassation, 2° chambre civile, 22/02/1995).

B\ Les préjudices des victimes par ricochet

Il faut en introduction différencier victimes par ricochet et action successorale.

Une action successorale est exercée généralement par l’enfant pour faire valoir les droits que la personne décédée avaient, et en l’occurrence le droit de demander réparation. Par exemple, le père Maheu meurt du fait des exploitants de la mine. Il a subi un dommage, un droit à réparation naît dans son patrimoine. Ce droit est transmis à ses héritiers, disons son fils. Son fils peut demander réparation à la mine pour le dommage du père.

Mais en plus, dans notre scénario, le fils a un préjudice propre. Il a mettons 22 ans. Il poursuit des études et donc perd de l’argent, un revenu, celui de son père s’il vivait avec mais aussi il a un préjudice moral, la douleur… il a donc un préjudice propre, c’est une victime par ricochet.

a) Les préjudices patrimoniaux

La concubine ou la femme ou un proche peut faire valoir que la mort ou l’état actuel de la victime directe lui fait subir un préjudice patrimonial. Le cas jadis classique était celui d’un accident de travail pour le mari et, la femme ne travaillant pas, celle-ci n’avait plus de revenus. Il faut pour la concubine, vérifier qu’elle ait un intérêt légitime juridiquement protégé pour agir. Action de la concubine

Un peu intriguant est le cas du proche qui fait valoir que l’état de la victime immédiate lui fait perdre un avantage gratuit dont elle bénéficiait. C’est le cas lorsqu’une grand-mère qui s’occupait des enfants meurt, la mère des enfants peut demander réparation de ce préjudice.

Nous faisons remarquer qu’assez étrangement, les fautes des victimes directes sont opposables aux victimes par ricochet.

b) Les préjudices extra-patrimoniaux

Ce sont les mêmes que les victimes directes.