La réparation des « accidents du travail Maladie professionnelle »

La réparation et indemnisation des «ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE»

Lorsqu’il s’agit de mettre en place une politique de réparation des «ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE» il y a une procédure en trois phases :

La première phase consiste à déclarer l’accident ou la maladie.

— La deuxième phase est la prise en charge de cet «ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE» mais l’employeur ou la CPAM peuvent contester le caractère professionnel d’un «ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE». S’il y a contestation, soit l’enquête expertises confirment le caractère professionnel, soit il y a rejet du caractère professionnel est alors la victime ou ses ayants droits doit engager une procédure juridictionnelle fondée sur un élément déterminant qui est le lien de causalité entre l’»ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE» et l’activité professionnelle.

— La troisième phase : lorsque le caractère professionnel et reconnu le salarié est pris en charge par la sécurité sociale au titre des «ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE» et reçoit des prestations en nature et en espèces. Il peut aussi être déclaré en incapacité temporaire ou permanente et enfin il peut recevoir une rentre lorsque son incapacité permanente est d’au moins 10 %.

La réparation des «ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE» repose sur une distinction fondamentale selon que : « il n’y a pas où il y a engagement de responsabilité ».

Section 1 : La procédure administrative de réparation sans engagement de responsabilité.

1er Paragraphe : Le cadre juridique rigide des déclarations d’«ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE».

Les déclarations d’«ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE» doivent être faites par la victime ou ses ayants droits et par employeur.

La victime doit prévenir l’employeur dans la journée au cours de laquelle l’accident s’est produit ou dans les 24 heures de la survenue de l’accident. Le dépassement du délai légal n’est autorisé que pour force majeure ou impossibilité manifeste de déclarer. La jurisprudence dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 16 décembre 2003, arrêt CPAM de la Drôme, a précisé qu’une déclaration d’accident du travail doit obligatoirement être faite dans le respect des délais légaux. La présomption d’imputabilité doit être écartée lorsque la déclaration est faite tardivement.

L’employeur doit déclarer les Accidents du Travail dont il a eu connaissance dans les 48 heures suivants la survenue de l’accident lorsque l’accident a lieu au temps et lieu de travail ou dans les 48 heures suivant le jour où il l’a été informé d’un accident survenu hors de l’entreprise a salarié de l’entreprise. Dans tous les cas depuis l’arrêt Villemain, CASSOC du 15 janvier 2001, un employeur ne doit jamais porter de jugement ou formuer de remarques sur la nature de l’accident, la nature des blessures et l’attitude du salarié au temps et lieu de travail. Ce pouvoir d’appréciation n’appartient qu’aux juges et à la CPAM. L’employeur qui dresse la déclaration doit justifier du fait accidentel en remettant au salarié une feuille d’accident mentionnant la CPAM compétente et un document assurant la gratuité des soins. Si l’employeur ne remet pas ces documents il s’expose à des poursuites pénales et la CPAM peut lui réclamer le remboursement de la totalité des soins engagés. Ces documents ne présument pas du caractère professionnel de l’accident.

2ème Paragraphe : La CPAM.

Dans un premier temps elle recueille les déclarations du salarié et de l’employeur.

Dans un deuxième temps elle dispose du droit de contester une déclaration d’accident du travail dans un délai de 20 jours à compter de la date à partir de laquelle la victime a adressée sa déclaration. Pour ce faire elle doit conduire une enquête auprès de l’entreprise, des parties à l’accident et des autres salariés de l’entreprise. Elle doit ensuite procéder aux constatations nécessaires au caractère professionnel de l’accident.

Elle formule un avis sur l’accident, transmis à l’inspecteur du travail.

La CPAM dans le cas du décès du salarié accidenté conduit une enquête confiée à un agent assermenté et agréé par le ministère en charge de la santé. Dans tous les cas la victime et ses ayants droits peuvent obtenir communication du rapport d’«ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE» établi par la CPAM. La communication de ce rapport à des tiers n’est autorisée qu’après consultation du juge d’instance de la Commission de Recours Amiable du Tribunal Arbitral de la Sécu. Par ailleurs lorsque dans les circonstances de l’«ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE» le secret professionnel doit être sauvegardé, la victime ou ses ayants droits en est informé. La CPAM jouent aussi un rôle dans trois domaines :

Elle assure la continuité des suivis et la prise en charge des frais de guérison et de consolidation de tout accident reconnu «ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE» et de toute rechute pourvue que les soins donnés au moment de la rechute soient identiques aux soins initiaux. CASSOC audiences publiques, 25 janvier 2001, CPAM de Grenoble – 99-14 976.

La CPAM à la responsabilité d’informer un employeur de la clôture de la procédure de déclaration de maladie professionnelle. CASSOC/CAS 2è Chambre Civile, 31 mai 2005, 03-30 006/03-30685.

Il incombe à la CPAM d’informer l’employeur de sa décision de reconnaissance ou de rejet d’un «ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE». Il existe une procédure contradictoire ou terme de laquelle la CPAM doit fournir tous les éléments qui justifient sa décision afin de permettre à la victime et aux ayants droits de contester cette décision. CASSOC, 22 mars 2005, CPAM d’Angers, 03-16 389.

3ème Paragraphe : Les acteurs techniques de la déclaration des «ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE».

  1. L’expertise.

Il existe un principe fondamental aux termes duquel la victime a le choix du médecin qui établit en double exemplaire un certificat circonstancié de l’accident et de ses séquelles. Au moment de la guérison de la consolidation, ce médecin dresse un certificat détaillant les séquelles présentes et à venir, partielles et définitives de la victime d’un «ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE». Si à la suite de l’«ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE» le salarié ne pas reprendre son pas au travail, l’employeur est tenu de lui proposer : soit un poste de travail équivalent, soit un poste de travail adapté à son handicap. Et la loi du 11 février 2005, relativement handicap, fait obligation à toute entreprise privée où structure de droit public, d’employer au moins 6 % de travailleurs handicapés à défaut de quoi une pénalité financière doit être acquittée. Il existe de situations particulières :

Lorsqu’un désaccord surgi entre la CPAM et la victime d’«ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE», une expertise technique est demandée et sans que l’employeur puisse intervenir. L’employeur ne peut demander qu’une expertise judiciaire.

— Lorsqu’un désaccord s’élève entre l’employeur et le médecin traitant puis l’employeur et le médecin du travail, dans ce cas l’inspecteur du travail est saisi. Le service médical du travail doit examiner le salarié pour déterminer s’il est apte à reprendre son activité professionnelle. Si d’aventure un employeur licencie un salarié qui ne reprend pas son activité en se fondant sur le certificat médical et que ce certificat médical est remis en cause par une expertise médicale, le licenciement sera car sans cause réelle et sérieuse.

  1. Les certificats médicaux.

Les certificats sont obligatoirement établis au moment de l’«ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE», de la consolidation ou de la guérison. Lorsqu’un litige surgit entre le médecin traitant et le médecin contrôleur, c’est la date de reprise d’activité fixée par le médecin traitant qui l’emporte. Mais la CPAM peut diligenter une enquête et une procédure en contestation peut être engagé lorsque le désaccord sur la date de reprise de l’activité professionnelle perdure.

Section 2 : Réparation avec engagement de responsabilité.

1er Paragraphe : La responsabilité civile.

Celle-ci ne peut être engagée que sur trois fondements civilistes : la faute inexcusable, intentionnelle ou la faute d’un tiers.

Faute inexcusable, la plus importante était fondée de 1992 à 2002 sur la même définition jurisprudentielle au terme de laquelle l’auteur de la faute aurait manqué à son obligation de veiller à sa santé et sa sécurité et celle des autres salariés alors qu’il aurait dû avoir conscience du danger auquel ils étaient exposés. Depuis 2002 (arrêt amiante) l’employeur a obligation de veiller à la santé et la sécurité, obligation de résultat. CASSOC, 28 février 2002, arrêt et EVERIT. Depuis ces arrêts a eu la faute inexcusable se définit : ‘’ en vertu du contrat de travail l’employeur est tenu envers le salarié à une obligation de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l’intéressé. Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver’’. Cet arrêt rendu dans le cadre d’une maladie professionnelle, l’amiante, a été étendu aux accidents du travail par la décision : CASSOC, 11 avril 2002, arrêt HACHADI.

2002 – février, Everit, maladie professionnelle

– avril, Hachadi, actions et travaille faute inexcusable — responsabilité civile — responsabilité

 sur obligation de résultat

Depuis 2002 la jurisprudence de la Cour de Cassation retient de critères pour engager la responsabilité de l’employeur :

— Obligation de résultat.

— Conscience du danger.

La chambre sociale de la Cour de Cassation a complété la définition de la faute inexcusable :

— Premier complément, même si un employeur n’est soumis aucune obligation de prévention pour une catégorie particulière de salariés, il sera quand même sanctionné pour faute inexcusable pour manquement à l’obligation générale de sécurité de résultat. Arrêt cour d’appel de Grenoble, 13 mai 2002, arrêt PF.

— Deuxième complément, lorsque plusieurs causes participent à la réalisation d’un arrêt du travail, ‘’ il importe peu de savoir si la faute inexcusable déterminante dans la réalisation du dommage il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée. CASSOC, 31 octobre 2002, arrêt Société Ouest Concassage.

Pour la Cour de Cassation lorsque la faute de la victime est qualifiée de faute inexcusable, celui-ci verra le montant de sa rente diminuer parce que la cour de classe estime que la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité qui expose son auteur et d’autres salariés engagent la responsabilité civile de celui qui l’a commise. CAS 2è Chambre Civile, 27 janvier 2004, arrêt Favrat et MSA de Haute Savoie.

La faute la faute inexcusable de l’employeur doit être une cause nécessaire à la réalisation de l’accident. CASSOC, assemblée plénière, le 4 juin 2005, arrêt Grymonprez.

2ème Paragraphe : La responsabilité pénale.

Pour les «ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE» on applique l’article 121-3 du code pénal : la responsabilité pénale ne peut être engagée que pour imprudence, négligence, légèreté et manquement à une obligation de sécurité. Le responsable pénal peut être soit l’auteur direct dont la responsabilité est engagée quelque soit la nature de la faute, soit l’auteur indirect lorsque celui-ci a agi en violation manifeste et délibérée d’une obligation ou lorsqu’il a commis une faute caractérisée exposant les autres salariés à un risque d’une gravité exceptionnelle. La Cour de Cassation retient désormais la responsabilité de l’employeur pour faute caractérisée mais aussi toute personne qui a une délégation de pouvoir. Cour de Cassation Criminelle du 15 mars 2005, 04-84 913.