La réparation du dommage (modalité, évaluation du dommage…)

La réparation du dommage:

 La réparation d’un dommage consiste dans le versement de dommages-intérêts. Les parties à l’action en réparation du préjudice sont le demandeur ‘c’est à dire la victime du préjudice) et le défendeur (c’est à dire l’auteur du dommage). Il convient d’autre part de s’interroger sur l’étendu et les modalités de la réparation.

section 1: les parties à l’action en réparation :

  • 1. Le demandeur :
  1. La victime immédiate :

Le cas le plus courant est que la victime directe agisse elle même. L’action peut-elle être faite par une autre personne ? Oui : les héritiers (en cas de victime décédée) et les créanciers de la victime peuvent agir.

  1. L’action des héritiers :

En cas de décès de la victime, les héritiers peuvent exercer une action héréditaire en réparation. Ils peuvent réclamer d’une part ce que la victime aurait pu réclamer elle-même si elle avait survécu (frais de soins,…), les dépenses occasionnées par le décès de la victime (frais d’obsèques particulièrement) et ils peuvent agir en réparation du préjudice d’affection dont ils souffrent (c’est un préjudice qui leur est propre ici).

  1. L’action des créanciers :

Ils peuvent exercer l’action en réparation du préjudice de leur débiteur, victime négligente : application du mécanisme général de l’action oblique (1166 Code civil) : un créancier dont le débiteur néglige d’agir en récupération d’actifs agit lui-même. Il agit en nom et lieu de la victime mais il y a des conditions : les créanciers ne peuvent exercer que les actions qui ne sont pas exclusivement attachées à la personne de leurs débiteur. En matière de responsabilité civile, les créanciers peuvent exercer l’action en réparation de tout préjudice matériel subi par la victime. Le préjudice moral lui est jugé personnel à la victime.

  1. La victime par ricochet :

Elle a un droit à indemnisation car son préjudice est bien personnel et l’indemnisation de ces victimes n’est plus conditionnée par un lien de parenté ou d’alliance, ni par le décès de la victime directe. Quelle est l’étendue de l’indemnisation de la victime par ricochet ? La jurisprudence dit que le préjudice par ricochet doit être indemnisé dans la même proportion que le préjudice direct. Les conséquences sont importantes. La faute de la victime directe qui a contribué à son dommage est opposable à la victime par ricochet. Elle ampute l’indemnisation de la victime directe. La victime par ricochet n’ayant commis aucune faute ne pourra donc pas non plus obtenir une réparation intégrale.

§2. Le défendeur :

C’est la personne responsable. S’il décède, les héritiers répondront de la responsabilité de leur auteur. Lorsque le responsable est assuré, la victime bénéficie d’une action directe contre l’assureur. L’assureur n’est tenu de payer que si la responsabilité de payer est établie. L’assureur peut opposer à la victime tous les événements qui peuvent affecter le contrat d’assurance. S’il y a plusieurs responsables, plusieurs défendeurs, ils sont tenus « in solidum » : la victime peut demander à n’importe lequel l’indemnisation de son préjudice. Cela lui évite de diviser ses actions.

section 2: la possibilité d’une action en réparation : question du cumul d’indemnité :

§1. En cas d’indemnité versée par l’assureur :

La possibilité de cumuler l’indemnité de l’assurance et les dommages et intérêts de la part du responsable dépend du type d’assurance. Ces règles ont été fixées par la loi du 13 juillet 1930.

En cas d’assurance de dommage :

Il s’agit ici d’une assurance qui vise à compenser la dégradation de l’état du patrimoine de l’assuré soit par la dégradation d’un élément d’actif de ce patrimoine, soit par l’augmentation du passif. Ex : assurance vol, assurance incendie (compensent la baisse de l’actif) ou assurance de responsabilité (responsable couvert par l’assureur). Dans ces cas le cumul est interdit. Cependant, si l’indemnité d’assurance ne couvre pas la totalité du préjudice, la victime pourra agir contre le responsable pour le complément. L’assureur qui a versé l’indemnité a un recours contre le responsable fondé sur un mécanisme juridique appelé la subrogation : mécanisme de transmission d’une créance à celui qui a payer la dette : (celui qui pait se voit transmettre la créance et peut se retourner contre le responsable) = Art L121-12 C.assurances: ce recours subrogatoire est tout de même exclu quand l’auteur du dommage est un proche parent (descendant, ascendant, allié en ligne directe.) ou un employé de la victime ou plus généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré.

En cas d’assurance de personne :

Ex : assurance sur la vie, assurance individuelle contre les accidents,… La victime peut agir réparation de la totalité du préjudice contre le responsable. Aucun recours de l’assureur contre le responsable : art L 131-2 C.aussurances.

§2. En cas de prestations versées par les organismes sociaux :

Loi Badinter de 1985 a été modifiée par une loi du 21 décembre 2006. Quels sont les principes quand la victime a déjà bénéficié de ces prestations ? La victime n’a le droit de demander au responsable qu’un complément d’indemnisation. Parallèlement il existe des recours pour les organismes sociaux contre le responsable. Recours modifiés par la loi de 2006 en faveur de la victime :

Le recours qui est un recours subrogatoire n’est pas global. Il va s’exercer poste par poste (chef de préjudice par chef de préjudice) sur les seules indemnités prises en charges par les organismes sociaux. Ex : recours pour ce qui a été versé pour les frais de soins mais pas pour ce qui a été versé au titre du préjudice esthétique car cela n’est pas indemnisé par la sécurité sociale.

Cette loi donne à la victime une priorité sur les organismes sociaux (les tiers payeurs) lorsque les prestations fournies par ces organismes n’ont pas intégralement indemnisé la victime pour tel ou tel poste de préjudice : hypothèse de partage de responsabilité entre le responsable et la victime. Dans ce cas, la part d’indemnité mise à la charge du responsable ne permettra pas toujours à la fois de rembourser le tiers payeur et de faire droit à l’action complémentaire de la victime. Dans ce cas là, la loi de 2006 attribue une préférence à la victime qui arrive en concurrence avec les tiers payeurs.

section 3 : L’étendu et les modalités de la réparation :

Le principe est la réparation intégrale (article 1382 Code civil). La victime a droit à indemnisation pour tous ses chefs de préjudice.

  • 1er. L’évaluation du dommage :
  1. La date dévaluation :
  2. Principe : au jour de la décision :

Au moment où il statue, le juge évalue le dommage : évaluation du préjudice intervenu en tenant compte de l’aggravation éventuellement survenue depuis le moment du fait générateur. Le juge doit opérer une variation de l’expression monétaire du dommage : valeur du dommage à la date de la décision sinon il n’y aurait pas restitution intégrale.

  1. Variation du dommage postérieurement à la décision :

Le juge, quand il a statué a pris en compte le préjudice futur qui continuera d’exister postérieurement à sa décision. Cependant, certains éléments du dommage peuvent varier dans le temps. C’est le cas notamment du déficit fonctionnel.

Si l’état de la victime s’améliore, il n’est pas permis de revenir sur ce qui a été définitivement jugé pour faire diminuer l’indemnité.

Si l’état de la victime s’aggrave, elle peut engager une nouvelle action en responsabilité pour obtenir une indemnité complémentaire. On admet cela car l’aggravation est considérée comme un nouveau préjudice sur lesquels les juges n’ont pas statué.

  1. Problèmes particuliers d’appréciation du préjudice :
  2. La perte de revenu :

Cas de la perte de salaire liée à une ITT. Par exception au principe d’évaluation des dommages au jour de la décision de justice, c’est le montant des salaires nets non perçus pendant la période où la victime est soumise à l’incapacité de travail qui est prise en compte. Pas de réévaluation du salaire au jour du jugement.

  1. Le préjudice corporel :

Les juges ne peuvent pas se référer expressément, dans leur décision, à un barème préétabli. Cela ne veut pas dire qu’ils n’existent pas. Chaque juridiction tente d’élaborer une jurisprudence cohérente en matière d’indemnisation de préjudices corporels mais les juges ne peuvent pas s’y référer. Cela reste une décision au cas par cas.

  1. Le cas de la détérioration d’un bien :

Dans ce cas, la victime ne peut pas exiger la réparation du bien si le coût des travaux excède la valeur de remplacement de l’objet. La victime n’aura droit qu’à la valeur de remplacement. En cas de destruction complète du bien, l’indemnité correspond à la valeur de remplacement du bien et non à la valeur actuelle du bien (pas d’abattement pour vétusté).

  1. Incidence de l’état ou du comportement de la victime dans l’évaluation du dommage :
  2. La question des prédispositions de la victime :

Une prédisposition pathologique non révélée au jour du fait dommageable ne peut diminuer l’indemnisation de la victime (Ex : victime ignorant être cardiaque).

En revanche, si la prédisposition se manifestait déjà par une incapacité de travail, le défendeur n’est tenu de réparer le seul dommage résultant de l’aggravation. La réparation ne sera totale que quand le fait dommageable à transformé radicalement la nature de l’invalidité (Ex : un borne se retrouve aveugle).

  1. La question de la limitation de son dommage par la victime elle-même :

Le dommage survient et dans certains cas la victime, par des mesures appropriées, pourrait tout à fait limiter les conséquences de ce dommage, si elle agit en se sens. Si elle le fait, elle ne sera indemnisée que du dommage souffert. Si elle ne fait rien pour éviter l’aggravation de son dommage, si elle refuse d’agir — Cour de cassation, civ 2e 19 juin 2003, dans deux arrêts, la Cour de cassation dit que la victime n’est pas tenu de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable :

1ERE affaire : Une victime voit son dommage aggravé par un accident de la circulation : La CA réduit le montant de l’indemnité au motif que la victime avait refusé de suivre une rééducation prescrite par son médecin. Ce refus de la part de la victime constitue une faute qui à concouru pour partie à la persistance des troubles psychiques. La Cour de cassation casse cette décision d’appel : pour elle il n’y a pas faute et elle motive sa décision par le fait que «la victime n’a pas l’obligation de se soumettre à des actes médicaux prescrits par ses médecins».

2E affaire : Une victime réclame au responsable l’équivalent de la valeur de son fonds de commerce de boulangerie parce qu’il est resté inexploité pendant 6 ans à cause de son incapacité physique ; la fille de la victime demandait également réparation de la perte d’une chance d’avoir pu reprendre un fonds de commerce prospère : La CA déboute les deux victimes en considérant que la victime avait eu la possibilité de faire exploiter son fonds de commerce par un 1/3. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel car «la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.»

  • 2. Modalités d’indemnisation de la victime :
  1. Réparation en nature ou en équivalent :

La réparation en nature consiste à rétablir strictement l’état des choses antérieures au dommage en procurant à la victime ce dont elle a été privée (Ex : remplacement d’un bien détruit, remise en état d’un bien détérioré, cessation du trouble,…).

La réparation en équivalent consiste en une indemnité versée par l’auteur à la victime sous forme de dommages et intérêt qui viennent compenser ce que la victime a perdu en lui procurant une valeur équivalente.

Pour les préjudices moraux, la réparation en nature est impossible. Pour les cas où la réparation en nature est possible, les juges choisissent la forme de réparation qui leur paraît la plus adéquate. Si la réparation en nature permet un retour à la légalité, les juges doit l’ordonner. Par ailleurs, si la victime demande une réparation en nature, le juge n’a plus de pouvoir d’appréciation

  1. Indemnisation sous forme de rente ou de capital :

Le juge choisit la forme qui lui parait la plus adaptée au regard du type de dommage concerné. Les juges ont longtemps préféré l’indemnisation en capital car Cour de cassation interdisait l’indexation des rentes. — Chambre mixte, 6 novembre 1974 : Cour de cassation admet cette indemnisation des rentes.

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