La réparation du préjudice ou dommage moral

Les différents types de préjudice réparable ou les différentes catégories de dommage réparable

Juridiquement, il n’est pas nécessaire que l’atteinte entre dans un type donné pour être réparée car en France la catégorie est ouverte. Mais la doctrine et repris par les juges, a forgé une typologie des différents dommages dont on peut demander réparation. Si ca rentre dedans c’est plus facile pour former sa demande. Il y a différentes catégorisations.

On distingue les dommages patrimoniaux des dommages extrapatrimoniaux. Patrimoniaux c’est quand il y a atteinte à un bien du patrimoine. Extrapatrimonial c’est par exemple un préjudice moral.

On peut voir une classification tripartite : dommage matériel (atteinte à un bien), corporel (atteinte à la personne) et moral (souffrance psychologique).

La prof ne reprend pas ces deux catégories car la classification tripartite n’est pas une souma-divisio car dans le corporel on a une partie morale et une partie corporelle. Il y a un peu de moral dans le matériel : on casse un vase très précieux qu’on tient de notre grand père. Donc ça conduirait à des répétitions. Patrimonial et extrapatrimonial est un peu dépassé car ça fait l’élément clé l’atteinte au patrimoine alors que le dommage corporel fait appel aux deux. La troisième raison est qu’il y a eu quelques lois modernes d’indemnisation. L’essentiel est le code civil de 1804, les articles 1382 et suivants.

Dans certains domaines on a estimé qu’il fallait des lois d’indemnisations, il y en a eu deux :

  • Loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux qui a été codifiée.
  • Loi du 5 juillet 1985 Badinter qui régie les accidents de la circulation (donc pas régie par le code civil).

Dans ces deux grandes lois modernes on distingue souvent deux types d’atteinte : les atteintes aux biens et les atteintes à la personne. On expliquera d’abord les atteintes aux biens et ensuite les atteintes à la personne.

A) Les atteintes aux biens

Dans les atteintes aux biens, c’est toujours une atteinte au patrimoine (mais l’inverse n’est pas vrai). Un dommage corporel peut être patrimonial mais il n’y a pas d’atteinte aux biens mais à la personne.

On peut avoir deux grands types de dommages :

Un dommage matériel : c’est la destruction ou la détérioration d’un bien. La voiture, la maison sont démolies. Le dommage aux biens ici est entièrement réparable. On va réparer le préjudice du propriétaire du bien. Il y aura réparation intégrale du préjudice matériel. Par exemple on a une voiture cassé : est ce qu’on va réparer la voiture ou nous donner de l’argent pour en racheter une autre ? Le principe est que si le bien est réparable, la victime peut en demander la réparation sauf si la valeur de cette réparation est beaucoup plus chère que celle de son remplacement. Tout le dommage doit être réparé, y compris les dommages accessoires.

Un dommage purement économique : c’est une dénomination qui vient du droit anglais. C’est par exemple une perte de bénéfice ou une perte de gains. A cause d’un accident qui endommage la devanture de notre boutique, on doit fermer pendant une semaine. On a une perte de profit qui doit être réparée.

B) Les atteintes à la personne

C’est plusieurs types de préjudice qu’on peut à nouveau classer. Il y aurait d’abord le dommage corporel et ensuite ce qu’on peut appeler le dommage purement moral.

1) Le dommage corporel

Le dommage corporel : lorsqu’il y a atteinte à l’intégrité physique de la personne (elle a été tuée). Lorsqu’une personne a été atteinte dans son corps, il va y avoir toute une série de préjudices qui vont découler de cette atteinte à cette intégrité corporelle. Il va y avoir des conséquences pécuniaires et des conséquences psychologiques.

  1. a) Conséquence pécuniaires

Ce sont les pertes d’argents liées au préjudice corporel. La personne va devoir dépenser certains frais pour aller à l’hôpital. C’est les conséquences patrimoniales du préjudice corporel. Frais d’hospitalisation, médicaux, frais de conseil, d’avocat etc. le préjudice corporel peut conduire à une invalidité ou à une incapacité qui peut être temporaire ou permanente. Par exemple on a un accident de voiture, on en ressort paralysé d’une jambe, c’est une invalidité ou incapacité qui peut être permanente. IPP : invalidité permanente partielle, ITT : invalidité temporaire totale etc.

En droit français, l’évaluation du préjudice réparable relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Ca veut dire que la cour de cassation ne contrôle pas. Le risque est qu’il y ait des divergences d’appréciation considérable entre les différentes juridictions. Il y a eu une tendance à vouloir faire des barèmes d’indemnisation qui sont fait par des abaques. Mais les juges en France ont l’interdiction de se référer à ces barèmes.

Conséquences sur le revenu de la victime : si l’invalidité ou l’incapacité a conduit à une incapacité de travail, il y a indemnisation de la perte de revenu. On distingue là encore en fonction de si c’est temporaire, permanent etc.

C) Le dommage moral

Dommage moral : c’est le plus compliqué parce qu’il y a eu une inflation des catégories de préjudice moral. Du coup on a saisi des commissions et deux rapports pour essayer de mettre de l’ordre dans les typologies de préjudice corporel. Ils ont proposé une nomenclature de préjudice réparable en matière corporel.

  • Nomenclature Dintilhac
  • Rapport Lambert-Faivre

Ils proposent deux nomenclatures qui sont en passe d’être adoptés par le législateur mais ils sont aussi très critiqués.

On avait dans le classique d’abord le « pretium doloris » ( : prix de la douleur) qui est les souffrances physiques. Cette souffrance physique est réparable. Il y a la difficulté de savoir si la souffrance se monnaye. Difficulté d’appréciation (combien c’est en euros d’avoir mal). C’est donc les souffrances physiques et morales.

Il y a le préjudice esthétique : lorsqu’à la suite d’un accident une personne est défigurée par exemple. On est dans les conséquences morales du préjudice corporel. Si une personne connue a une cicatrice, ca tombe dans une perte de revenus.

Il y a aussi troisièmement, le préjudice d’agrément : traditionnellement c’est défini comme la perte de la possibilité d’exercer une activité de loisir que l’on pratiquait avant le préjudice et qu’on ne peut plus exercer. C’était souvent loisir ou sport l’agrément. C’est l’aspect moral du préjudice corporel, c’est extrapatrimonial. Si on est violoniste et qu’on se coupe un doigt, c’est l’aspect pécuniaire. Si c’est professionnel c’est perte pécuniaire. Si c’est loisir c’est agrément.

La cour de cassation a élargi la notion pour y inclure toutes les atteintes non plus précisément à un loisir mais à toutes les activités de la vie courante, agrément normaux de l’existence. Par exemple altération de la capacité d’accomplir des gestes banaux. C’est tous les troubles de la vie quotidienne. L’assemblée plénière de la cour de cassation a essayé de précisé la définition du préjudice d’agrément et elle en a donné une définition plus précise (voir fiche page 24) dans un arrêt du 19 décembre 2003.

Arrêt du 19 décembre 2003 : le préjudice d’agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence. En réalité toute cette évolution de cette matière a été liée à une autre question accessoire : la question des recours des tiers payeurs. En fait c’est une question de droit de la sécurité sociale. Un tiers payeur est un tiers qui vient payer à la place de quelqu’un d’autre ou qui vient avancer une certaine somme. Si on a un accident de la circulation, c’est la sécurité sociale qui fait l’avance de tous les frais. La sécurité sociale va exercer une action pour récupérer les sommes qu’elle a avancée, c’est le recours des tiers payeurs.

On a la victime, le tiers payeur et l’auteur du dommage. Le tiers payeur a fait l’avance de certaines sommes à la victime. On dit quand un tiers paye à la place d’autrui de façon générale, on dit qu’il y a une subrogation. On dit que le tiers payeur est subrogé dans les droits de la victime vis-à-vis de l’auteur. Ca veut dire être mis à la place de quelqu’un. C’est comme si c’était la victime qui agissait. La victime avait une action en réparation contre l’auteur. Le tiers payeur peut agir contre l’auteur pour récupérer ce qu’il a avancé. Pendant très longtemps le juge évalue souverainement le préjudice sans avoir à motiver ni à dire des catégories. Le tiers payeur va avoir droit à une part puisqu’il a avancé de l’argent. La victime a aussi droit à une part de l’enveloppe du juge. Donc la victime et le tiers payeur agissent tous les deux contre l’auteur. L’enveloppe des dommages et intérêts qui sont donnés n’est pas énorme (si on a un enfant qui meurt on a 40 000€). Et donc en général il ne restait plus rien pour la victime.

Il a eu une première loi en 1973 qui a obligé les juges à distinguer dans l’enveloppe au moins 2 sommes : quelle est l’assiette soumise au recours des tiers et l’assiette non soumise au recours des tiers payeurs. Ca veut dire que la sécurité sociale ne pouvait se payer que sur la part soumise au recours. Cette réforme a obligé les juges à motiver.

Mais ça n’a pas suffit quand même car l’essentiel de l’assiette était soumise au recours. Il y a eu une réforme avec une loi du 21 décembre 2006 qui a imposé le « recours poste par poste ». ça signifie que désormais le tiers payeur ne peut exercer un recours que sur un poste de préjudice dont elle a fait l’avance. Ça signifie que le juge doit désormais non plus donner une enveloppe globale en divisant en deux, mais donner les chiffres poste par poste. On donne tant pour le pretium doloris, tant pour le préjudice d’agrément etc. Du coup la sécurité sociale ne peut prendre en poste que si elle démontre qu’elle a fait l’avance de ce poste. Sur certains postes, le préjudice d’agrément avait été très gonflé et du coup il y avait des recours possibles des tiers payeurs sur ce poste et ca conduisait à ce que la victime n’ait plus d’indemnisation.

Alors que depuis la réforme qui oblige le recours poste par poste et depuis la nouvelle nomenclature, il y a eu une influence et l’un des postes principaux proposés par ce rapport est le déficit fonctionnel (c’est un des postes clé des préjudices corporels) qui comprend toute une série de préjudices généraux liés au préjudice corporel. Ce déficit fonctionnel faisait double emploi avec le préjudice d’agrément, en comprenant les troubles généraux d’existence.

Du coup la cour de cassation en est revenu dans un arrêt du 28 mai 2009 (page 25) à une interprétation restrictive du préjudice d’agrément qui désormais reprend sa définition initiale, c’est-à-dire vise uniquement l’indemnisation de l‘impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.

Arrêt du 19 décembre 2003 : le préjudice d’agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressenties dans les conditions d’existence. Cette formule s’applique même aux personnes qui se trouvent dans un état végétatif (dans le coma). C’est subjectif, donc personnel, donc pas soumis au recours des tiers payeurs.

Loi de 1973 : distingue personnel pas soumis au recours des tiers payeurs, et soumis au recours. Dans l’arrêt de 2009 on en revient à une interprétation très restrictive du préjudice d’agrément : loisir et sport. Mais du coup ca n’est pas soumis au recours des tiers payeurs.

Donc jusqu’à présent, si on récapitule : les conséquences morales du préjudice corporel :

  • pretium doloris
  • préjudice esthétique
  • préjudice d’agrément qui est loisirs et sports.

Et ça n’est pas soumis au recours des tiers payeurs ! On a trois préjudices personnels moraux du préjudice corporel non soumis au recours des tiers payeurs.

Plus récemment est apparu dans les années 2000 ce qu’on appelle aujourd’hui des dommages de masse. On voit apparaitre des préjudices de masse dans l’affaire du sang contaminé dans les années 1980. Cela a été démontré qu’on savait que si on ne chauffait pas le sang contaminé ca contaminerai les autres. S’il y a un micro-dommage, quelqu’un agit au nom de tout le monde, c’est très efficace pour les consommateurs, ca n’existe pas en France. Il y a aussi des dommages de masse. Dans les années 90 il y a eu toutes ces contaminations, les plus graves étant celles du virus du SIDA et hépatite C. La cour de cassation a créé dans les années 2003-2006-2009 le préjudice global qui est un préjudice de contamination. C’est les préjudices qui sont consécutifs à la déclaration de la maladie. Pour le SIDA on peut être séropositif mais ne pas avoir déclaré la maladie encore. C’est déclarable mais ca n’est pas le même préjudice, pareil pour l’hépatite C. il faut retenir 2003 et 2009 pour le préjudice d’agrément !

Arrêt du 30 juin 2005 : préjudice d’établissement a été défini comme « la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale ». On donne comme exemple se marier, fonder une famille, faire des enfants. Il y a donc des demandes de nouveaux préjudices et la cour de cassation leur donne un nom.

Dernier préjudice qui a tout bouleversé : le déficit fonctionnel. On est toujours dans l’aspect moral du préjudice corporel. Dans le rapport Dintilhac, le déficit fonctionnel est défini comme « un préjudice extrapatrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime ».

On appelle fonctionnel car cela a une incidence sur les fonctions du corps humain. Le rapport dit que ca comprend non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation. Ca se veut le poste central du préjudice moral mais c’est défini de façon très large. Et c’est pour cela que la cour de cassation s’est dit que si elle absorbe la catégorie déficit fonctionnelle, elle ne peut pas garder le préjudice d’agrément défini comme cela qui était soumis au recours des tiers payeurs. On a donc le préjudice d’agrément non soumis au recours des tiers payeurs.

Arrêt de 2009 : voir attendu de principe.

Finalement c’est très large et ca a été critiqué par certains auteurs. C’est compliqué du au fait qu’on le soumet partiellement au recours des tiers payeurs. Il y a le risque qu’il soit vidé par le tiers payeur.

Récapitulation :

1973 : distingue les postes personnels non soumis à recours et soumis à recours. Mais ca n’a pas suffit.

2006 : distinction poste par poste.

Maintenant on a dans les préjudices moraux résultant du dommage corporel : pretium doloris, préjudice d’esthétique, préjudice d’établissement, préjudice d’agrément, préjudice de contamination, préjudice déficit fonctionnel permanent et temporaire.

Dans l’atteinte à la personne on a dommage corporel avec des conséquences pécuniaires et des dommages moraux résultant du préjudice corporel avec les 6 qu’on a vu.

2) Le dommage purement moral

Il y a aussi le dommage purement moral : a priori on le met dans l’atteinte à la personne parce que c’est une souffrance psychologique, une souffrance morale. Mais on n’est plus dans le dommage corporel et donc la souffrance morale n’est plus liée à une atteinte à l’intégrité corporelle. C’est une souffrance morale pure qui peut accompagner un dommage aux biens.

Préjudice d’affection : souffrance morale par ricochet, du fait de l’accident subi par un être cher. Perte d’un être cher, souvenirs de famille etc. il y a aussi tout ce qui touche l’atteinte à l’honneur ou à la diffamation. Diffamation : imputation d’un fait précis et qui porte atteinte à l’honneur. Injure : insulte générale. Dans les deux cas on peut obtenir réparation de l’atteinte à l’honneur, mais c’est compliqué.

Affaire Lunus : un cheval était mort et son propriétaire avait demandé réparation du préjudice d’affection. En matière de droit du travail, un salarié avait eu 1€ seulement pour l’honneur. La cour de cassation a dit non, les juges doivent évaluer son dommage.

D’habitude les préjudices moraux étaient des sentiments moraux répertoriés mais il peut y en avoir d’autre. Il y a eu des arrêts qui sont allé un peu plus loin. Un magasine avait publié une photographie d’Alain Delomb et son fils mineurs. La mère avait refusé qu’on voit son fils dans les journaux. La mère a demandé réparation de son préjudice. Elle a obtenu réparation : préjudice moral direct et certain éprouvé par la mère et tiré de la méconnaissance de ses prérogatives d’autorité parentale. C’est un préjudice morale à elle, ce n’est pas un préjudice moral par ricochet de l’enfant. Ici ce n’est pas un préjudice moral répertorié.

Arrêt du 11 mai 2010 : il consacre l’existence d’un préjudice spécifique d’angoisse. C’est la première fois qu’on le nomme et qu’on dit que c’est un préjudice spécifique. Et donc on le consacre comme préjudice à part. C’est des salariés d’une société où il y a eu de l’amiante et il y a eu toute une série de salariés qui ont été malade. Il y a eu des salariés qui ont travaillé 30 ans dans une société où il y avait de l’amiante, ils ne sont pas malades, mais ils ont demandé réparation de leur préjudice d’anxiété. Dans cet arrêt, la cour de cassation consacre que le préjudice est caractérisé et qu’il y a un préjudice spécifique d’angoisse.

Avant il y a eu toute une série d’arrêt. Par exemple les antennes de téléphonie mobile. On ne sait pas si ca cause des dommages à une personne et donc on invoque le principe de précaution. Pour téléphonie mobile, la cour de cassation ne l’a jamais admis. Mais la cour d’appel l’avait admis. Ca peut aller très loin.

Arrêt 19 décembre 2006 : Une personne s’était fait implanter une sonde et ensuite on a appris que les sondes avaient un risque de défectuosité. Il ne savait pas si la sienne était défectueuse, il y avait une angoisse.

Dans les pays étrangers comme en Allemagne et Italie, ce n’est pas une clause générale de tous les dommages réparables mais on part d’une liste d’intérêts protégés. La cour de cassation italienne est allée très loin : elle dit que les intérêts protégés est notamment ce qui est protégé dans la constitution. Or dans la constitution italienne, on a beaucoup de droits fondamentaux et notamment le droit à la santé. Et à partir de ce droit à la santé on a que l’atteinte à la santé est pratiquement toujours un préjudice réparable. Elle a finis par admettre un dommage existentiel. En italien ca n’a pas la connotation métaphysique comme nous, pour eux c’est plutôt les troubles de l’existence quotidienne.

  • Arrêt du talon de la mariée : dommage existentiel.
  • Coupure d’électricité : dommage existentiel.

En 2008 la cour de cassation italienne a redéfini le dommage existentiel.

Aux Etats-Unis les règles sont beaucoup plus restrictives que chez nous. Le préjudice moral aux EU est très restrictif, il faut avoir notamment touché la personne. Tout procès en matière de responsabilité civile c’est un jury populaire qui donne les dommages et intérêts. Comme il y a une très mauvaise sécurité sociale, les procès en responsabilité civile compensent un peu l’absence d’assurance sociale. En France et Italie on voit apparaitre un peu cela. C’est un moyen d’avoir un peu d’argent.