La répression pénale des violences

La répression des violences.

Elle va dépendre du résultat obtenu et pour chaque résultat obtenu il faut rajouter des circonstances aggravantes.

A ) Les circonstances aggravantes

– La victime mineure de 15 ans,

– Personne particulièrement vulnérable,

– Sur ascendant légitime,

– En fonction de la fonction (magistrat, juré, avocat, officier ministériel, militaire, fonctionnaire de la police nationale ou tout dépositaire de l’autorité public),

– Sapeur pompier,

– Gardien assermenté

– Enseignants et toutes personnes qui travaillent dans un secteur d’enseignement,

– professionnels,

– Les conjoints, ascendants, descendants et ceux qui vivent avec ces personnes,

– Les témoins victimes, parties civiles,… pour empêcher qu’elle témoigne ou des représailles,

– Discrimination,

– Par le conjoint, le concubin de la victime et depuis 2006 par le partenaire et les anciens concubins, conjoint et partenaire mais pas pour tout dommage,

– Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de sa fonction ou de sa mission,

– Par plusieurs personnes soit en qualité d’auteur ou de complice,

– Par préméditation

– Avec usage ou menace d’une arme : Elles sont considérées par la Jurisprudence comme remplie même pour la personne qui porte l’arme mais ne s’en sert pas. L’arme dont il s’agit peut être une arme par nature ou par ressemblance et par destination (un véhicule, une tronçonneuse, animal)

– Lorsqu’elles sont commise à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif où à l’occasion des entrées et sorties des élèves (2007)

– Lorsque des violences sont commises par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur.

– Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif des voyageurs.

– Elles sont commises par une personne en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

– Par une personne dissimulant volontairement tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifié (2010)

– En raison de son refus à contracter un mariage ou de conclure une union.

Article 222-12.

  1. Les violences n’ayant entrainé aucune incapacité de travail, Article R624-1.

-Ce sont les violences légères. Peu importe la matérialité de l’acte (bousculade, gifle, crachat,…) mais il faut que ces violences soient volontaires ce qui exclut la maladresse. Il s’agit d’une contravention de la 4ème classe qui fait encourir 750 euros d’amende avec des peines complémentaires qui sont prévues à l’al 2 de l’article R624-1.

  1. Les violences ayant entrainées une incapacité totale de travail i.e. une ITT inférieure ou égale à 8 jours R625-1

On ne peut pas travailler pendant un certain nombre de jour. Il ne faut pas confondre avec une IPP (incapacité physique permanente). Elle est évaluée par un médecin.

C’est une infraction de la 5eme classe, 1500 euro d’amende et des peines complémentaires sont prévues à l’al 2 de l’article R625-1.

En cas de circonstances aggravantes de l’article 222-12, ce n’est plus une contravention mais on passe à la qualification de délit, 3 ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende.

Si l’infraction est commise sur une personne de 15 par un ascendant ou une personne ayant autorité ou si 2 circonstances aggravantes sont réunies, la peine est de 5 ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende.

Si 3 des circonstances aggravante sont réunis, c’est 7 ans d’emprisonnement et100000 euros d’amende.

  1. Les violences ayant entrainées une ITT sup à 8 jours, article 222-11.

Il s’agit d’un délit qui fait encourir une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende.

En cas de circonstance aggravante, 5 ans et 75000.

2 des circonstances aggravante c’est alors 7 ans d’emprisonnement et 100 000

Si elle est commise sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité ou si 3 des circonstances aggravante sont réunis, la peine est de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

  1. Mutilation ou infirmité permanente, article 222-9.

10 ans d’emprisonnement et 150 000 euro d’amende. Il peut s’agir d’une atteinte totale ou d’une atteinte partielle. L’essentiel est que cette atteinte soit permanente. Rentre dans cette qualification les pratiques rituelles telles que l’excision.

Au niveau des circonstances aggravantes :

Si une des 10 premières circonstances aggravante de l’article 222-12 accompagne les violences ont rentre dans la qualification criminelle, la peine est de 15 ans de réclusion criminelle.

Si elle est commise sur une mineur de 15 par un ascendant ou pers ayant autorité, 20 ans de réclusion criminelle. Article 222-10 pour circonstances aggravantes.

  1. Les violences ayant entrainées la mort sans intention de la donner, article 222-7 du code pénal.

C’est un crime. La peine encourue est de 15 ans de réclusion criminelle. La Jurisprudence a considéré que constitue des violences susceptibles de recevoir cette qualification de coups non-susceptible d’entrainer la mort sur un sujet normal mais facilité par l’état du sujet.

Au niveau des circonstances aggravante article 222-8.

Si l’une des 10ere est réalisée : 20 ans de réclusion criminelle

Si c’est sur un mineur de 15 par un ascendant ou une pers ayant autorité, 30 ans de réclusion criminelle.

B ) Les particularités de la poursuite

La tentative :

Pour la tentative, en contravention jamais puni.

Pour les violences constituant un délit, il n’y a pas de texte d’incrimination sur la tentative de la violence, donc il n’y a pas de poursuite possible. Toutefois, le champs d’application de la tentative a été diminué par une loi du 2 mars 2010 intitulé loi renforçant la lutte contre les violences de groupe et de protection des personnes chargées d’une mission de service public qui a introduit dans la législation une nouvelle infraction obstacle (l’infraction créée en vue d’empêcher la réalisation d’une autre infraction plus grave) 222-14-2 qui incrimine en tant que délit la participation volontaire à un groupement préparant des violences ou des dégradations de biens. 1 an d’emprisonnement et 15 000 euro d’amende.

La loi du 9 juillet 2010 a introduit un nouvel article 222-14-3 qui inclut les violences psychologiques.

La complicité :

La complicité de violence constituant un crime ou un délit est punissable. Pour les violences de contraventions de la classe 1 à 4, il n’y a pas de complicité possible. Pour classe 5 que si elles sont prévue :

Le texte prévoit expressément la sanction de la complicité. Elle est souvent utilisé par la Jurisprudence en cas de violence collective évitant de rechercher les agissements de chacun, c’est la complicité co-respective, elle va permettre de poursuivre tous les co-auteurs sous une qualification nique, la plus haute.

L’application de la loi dans l’espace :

La loi du 9 juillet 2010 a introduit 2 nouveaux article 222-16-2 et 222-16-3 du code pénal qui prévoit que lorsque les infractions de violences sont commises sur des mineurs ou sont commises dans le cadre du 6° bis de l’article 222-12 (mariage forcé) sont commises à l’étranger et que la victime réside habituellement sur le territoire français (pas forcément française) la loi française est applicable. En outre, la plainte préalable de la victime n’est pas nécessaire.