La responsabilité des professeurs ou instituteurs

La responsabilité des instituteurs pour le fait de leurs élèves.

Article 1384 alinéa 6.(Également établissements privés sous contrat d’état)

L’instituteur est responsable du dommage causé par ses élèves. C’est une responsabilité du fait d’autrui qui a muté vers une responsabilité du fait personnel.

  • 1. Les conditions de cette responsabilité.

A) Notion d’instituteur.

C’est une notion extensive pour la jurisprudence. Ce qui compte c’est la fonction.

Ainsi, est considéré, comme un instituteur, selon Letourneau, « toute personne qui donne un enseignement d’un art ou d’une science à titre onéreux ou gratuit (primaire et secondaire). Aucune distinction n’est opérée selon les matières enseignées (celui qui donne des cours particuliers, comme un directeur de garderie, de centre médico-psychologique, le directeur de colonie de vacance…).

Ce qui compte c’est le critère de la surveillance effective des élèves.

A l’origine n’existait que des cas spéciaux de la responsabilité du fait d’autrui.

Pour faciliter l’indemnisation des victimes on a ouvert le champ d’application de la responsabilité des instituteurs.

Le principe général de responsabilité du fait d’autrui pourrait remettre en cause cette extension de la notion d’instituteur.

B) La faute de surveillance.

C’est le seul régime où est exigée une faute du responsable pour autrui.

Pourtant à l’origine existait une présomption de faute de l’instituteur comme dans les autres régimes. Ils ne pouvaient s’exonérer qu’en prouvant qu’ils n’avaient pas pu empêcher le dommage.

L’affaire Leblanc de 1892 avait ému les instituteurs. Mr Leblanc qui avait été condamné avait ensuite sombré dans la démence.

Deux réformes législatives furent donc engagées.

  • Loi de 1899 opéra une substitution de responsabilité, rendant désormais l’Etat responsable en lieu et place de l’instituteur.
  • Loi de 1937 ajouta l’alinéa 8 à l’article 1384 : « les fautes d’imprudence ou de négligence devront être prouvées par le demandeur àl’action ».complété par l’article L911-4 du code de l’éducation.

Ce n’est donc pas un régime de responsabilité pour autrui mais pour faute.

La faute est appréciée par les juges de façon assez souple ; absence totale de surveillance. Les juges apprécient aussi l’âge de l’enfant pour déterminer le comportement fautif de l’instituteur.

  • 2. La mise en œuvre de la responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves.

La caractéristique essentielle de ce régime tient à la substitution de la responsabilité (L911-4 du code de l’éducation la met en place). La responsabilité de l’état est substituée à celle de l’instituteur. Il concerne les membres de l’enseignement public et privés (uniquement sous contrat d’association, c’est ainsi la grand majorité des établissements scolaires.

Les particularités :

  • Le texte prévoit une prescription plus courte que celle du droit commun, il faut agir dans les 3 ans à compter du jour où été commis le fait dommageable (en droit commun c’est normalement 5 ans). Elle est suspendue par la minorité de l’enfant, ainsi l’enfant a jusqu’à ses 21 ans pour agir.
  • L’action est portée devant les juridictions de l’ordre judiciaire ; elle sera dirigée contre le représentant de l’état dans le département. Il est interdit à la victime de mettre directement en cause l’instituteur.
  • L’instituteur qui a commis la faute ne peut pas être entendu comme témoin.

Ces règles ont pour but de protéger la fonction de l’instituteur. L’état dispose d’une action récursoire contre l’instituteur, mais il faut prouver une faute de l’instituteur.

On s’interroge sur le devenir de la responsabilité de l’instituteur fondée sur 1384 alinéa 6. Ceci se pose au regard de l’extension de la responsabilité des parents.

La victime doit prouver la faute de l’instituteur et cela est très contraignant. Il suffirait plus simplement de poursuivre les parents. Ainsi, de nos jour la responsabilité de l’instituteur est de moins en moins utilisée, de plus les victime en engageant la responsabilité des parents ont la garantie d’une meilleure indemnisation (y compris phénomène assurantiel.