La responsabilité du transitaire ou du commissionnaire

La responsabilité d’un acteur du transport : le transitaire ou commissionnaire

Les deux responsabilités les plus fréquentes sont la responsabilité du transitaire ou commissionnaire et la responsabilité du transporteur. Le commissionnaire est responsable en sa qualité d’organisateur du transport de bout en bout, cela ne prête pas à discussion, la discussion porte surtout sur la qualité de commissionnaire.

Qu’est ce qu’un commissionnaire ou un transitaire ? Le commissionnaire de transport est un intermédiaire de commerce. C’est la personne qui organise le transport de l’usine au magasin. Il est chargé de faire exécuter sous sa responsabilité et en son propre nom un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d’un commettant.

Quelle est la responsabilité du transitaire ? Responsabilité contractuelle ou délictuelle selon la personne visée.

Selon le droit commun, le transitaire assume une responsabilité délictuelle à l’égard des tiers auxquels il a causé un dommage. Cette responsabilité est engagée sur le fondement de Code Civil Article1382 et suivants.

Le transitaire est également responsable contractuellement s’il s’est engagé personnellement envers le transporteur. C’est le cas lorsqu’il signe une lettre de garantie concernant la marchandise mais surtout lorsqu’il exécute purement et simplement la mission qui lui a été confiée. ex: véhicules surchargés avec l’accord du transitaire et en matière maritime des cas de responsabilité pour non vérification du connaissement.

Parce qu’elles sont régies par le droit commun, les actions en responsabilité échappent à la prescription annale et sont donc soumises en principe à une prescription de 30 ans, ramenée à 10 ans en raison de la nature commerciale de la prestation.

Dans tous les cas, les conditions de la responsabilité sont classiques : la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.

1) La faute

La faute soulève le plus de difficultés car il faut l’adapter aux conditions du transite. La faute doit être prouvée, sa gravité doit être évaluée.

  • A) La preuve de la faute

Le transitaire n’ayant qu’une obligation de moyens, il faut prouver la faute commise. Les tribunaux sont régulièrement amenés à le faire soit en disant qu’il y a obligation de moyen (la faute doit être prouvée) soit en disant que la faute n’est pas établie. Il s’agit d’une question de fait et la preuve peut donc se faire par tout moyen. Le juge va seulement vérifier que le demandeur ne s’est pas mis en situation d’impossibilité de prouver la faute. Il faut rapporter la preuve de la faute, si la faute n’est pas rapportée, le juge va vérifier si vraiment elle ne peut être rapportée. Ainsi, la Cour de cassation a décidé que le demandeur en dommages et intérêts devait être débouté au motif que la preuve de la faute était impossible étant donné qu’il avait exprimé sa satisfaction et ses remerciements au transitaire.

  • B) La gravité de la faute

Normalement, n’importe quelle faute engage la responsabilité. Pour le transitaire, Code Civil Article1992 l’affirme tout en invitant le juge à se montrer plus ou moins sévère dans l’appréciation des fautes d’un mandataire salarié, ce qui est le cas du transitaire. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’exiger une faute lourde mais en jurisprudence, on constate que les tribunaux retiennent la qualification de faute lourde lorsqu’ils veulent attribuer des dommages et intérêts importants.

  • C) L’appréciation de la faute

L’appréciation de la faute est très variable puisqu’une même faute peut être dans un cas une faute légère et dans une autre hypothèse une faute extrêmement grave. Globalement, ce qui est essentiellement reproché au transitaire est l’absence de réserves surtout lorsqu’elle prive le mandant d’un recours.

On reproche également un défaut de vérification mais souvent, c’est lorsque la situation est évidente. On considère comme fautif le transitaire qui n’a pas vérifié l’état de la marchandise lorsque la vérification était simple voir nécessaire en raison des circonstances. C’est le cas par exemple si on remet au transitaire des marchandises sensibles au froid alors que la température extérieure a brutalement baissé. Toutefois, on n’impose pas des contrôles délits ou complexes, le transitaire n’est pas un expert. On va simplement lui reprocher une non vérification de bon sens. Finalement, cela rejoint l’idée de défaut de précaution et parfois même le défaut de surveillance.

Le transitaire est responsable si la marchandise est volée alors qu’il est en train d’accomplir sa mission mais la surveillance va au-delà puisque la Cour de cassation a admis qu’un transitaire soit condamné pour avoir confié la direction des opérations à un agent insuffisamment qualifié ce qui a, par la suite, provoqué un accident. La faute s’apprécie vraiment au cas par cas.

2) Le dommage

Il faut que la faute ait causé un dommage à autrui. Le mandant qui a subi un dommage peut agir en réparation lui-même mais dans la plupart des cas, c’est son assureur qui lui sera subrogé après l’avoir indemnisé. Le dommage va être réparé selon le droit commun et non selon le droit des transports, cela signifie que le transitaire ne pourra pas invoquer un plafond de responsabilité.

Néanmoins, on constate que dans certains cas, les tribunaux ne réparent pas entièrement le dommage lorsque la marchandise n’a pas fait l’objet d’une déclaration de valeur pour son acheminement. De plus, si la marchandise a une valeur supérieure à la valeur déclarée, on estime que le dommage était imprévisible par rapport à la différence de valeur. Dans cette hypothèse pourra s’appliquer Code Civil Article1150 qui exclut la réparation du dommage imprévisible sauf en cas de dol ou de faute lourde.

Enfin, en pratique, rien n’empêche le transitaire de prévoir une clause limitative de responsabilité (c’est autorisé en droit commun) mais elle ne pourra couvrir que les fautes légères puisque la jurisprudence les considère nulle en cas de dol ou de faute lourde.

3) Le lien de causalité

La responsabilité du transitaire suppose que le dommage se soit produit au cours d’opérations dont il avait la charge. Il faut donc prouver une faute en cours de mission, le dommage en résultant découlant immédiatement de cette faute.

Tout ceci fait qu’en pratique il est assez difficile d’obtenir d’un tribunal qu’il déclare un transitaire responsable car il est très difficile de prouver que le dommage n’aurait pas existé s’il n’y avait pas eu intervention du transitaire.