La responsabilité en cas de pluralité de causes

Solutions jurisprudentielles en cas de pluralité de causes :

L’une des causes élimine-t-elle toutes les autres ou l’existence d’autres causes n’exonère-t-elle pas l’auteur d’un fait générateur ?

  • 1. Plusieurs faits générateurs ont causé le dommage :
  • – Dans quelle mesure la responsabilité des auteurs du fait générateur est-elle engagée ?
  • – Question de la contribution à la dette.

  1. Obligation à la dette, « obligation in solidum » :

Que peut demander la victime à chacun des co-auteurs ?

Selon une jurisprudence constante, la victime peut réclamer réparation de son entier préjudice à n’importe lequel des responsables : obligation in solidum. Elle n’a donc pas à diviser ses poursuites. Ce sera en général la personne la plus solvable. Par faveur pour la victime, la causalité est totale : chaque responsable doit réparer la totalité du préjudice.

De quelle théorie doctrinale s’inspire cette solution ?

Elle s’inspire de la théorie de l’équivalence des conditions.

  1. La contribution à la dette :

Le responsable qui a payé la totalité de l’indemnisation a un recours contre les autres auteurs du dommage : recours en contribution ou contributoire. Il doit diviser ses recours.

  1. Les fondements du recours :

Le fondement traditionnel du recours est la subrogation. C’est un mécanisme en vertu duquel la personne qui paye une dette qui ne lui incombait pas ou qui ne lui incombait qu’en partie acquiert les droits que la victime avait contre les autres débiteur. Il s’agit ici d’une subrogation légale visée à l’article 1251 3° Code Civil

– Ce recours se prescrit par le même délai que celui de l’action de la victime.

– Un recours contre un auteur envers lequel la victime a renoncé à ses droits était exclu.

La jurisprudence a fini par reconnaitre au payeur une action personnelle contre les autres débiteurs : Cour de cassation, civ 1ère, 7 juin 1977: elle peut être exercée même contre un débiteur que la victime avait renoncé à poursuivre.

  1. Les modalités du recours :

Les systèmes concevables :

– La répartition égalitaire : répartition par parts viriles. Ex : 3 responsables, 3/3.

– La répartition à proportion du rôle causal joué par chaque fait générateur.

– La répartition d’après la gravité respective des fautes.

Quelle solution dans la jurisprudence ? il faut envisager plusieurs hypothèses :

Plusieurs responsables de plein droit : La jurisprudence dit que tous les responsables sont fautifs. Dans ce cas, la contribution est déterminée d’après la gravité respective des fautes.

Aucun responsable n’est fautif : répartition égalitaire.

Un responsable fautif et l’autre ne l’est pas : Si c’est le fautif indemnise la victime, il n’a aucun recours contre le non fautif. En revanche, si c’est ce dernier qui a indemniser la victime, il a un recours pour l’intégralité du paiement contre le fautif.

La jurisprudence fait primer l’équité sur la logique. Le fautif devrait bénéficier d’un recours subrogatoire car la victime avait une action contre le non fautif. Or, l’équité exige de faire peser le poids de la réparation sur le seul fautif.

  • 2. Un fait générateur et un fait de la nature ont causé le dommage :

Ex : inondation à cause d’un orage et à cause du fait qu’une digue ait été bâtie à un endroit inadéquat. C’est le système de tout ou rien. Soit on qualifie l’événement naturel de force majeure et à ce moment là, le défendeur est exonéré, soit l’événement ne revêt pas les conditions de la force majeure et la responsabilité du défendeur est totale.

  • 3. Un fait générateur de responsabilité et le fait de la victime ont causé le dommage :

Ex : si le fait de la victime, qu’il soit fautif ou non peut être qualifié de cause étrangère, le défendeur est exonéré de sa responsabilité. En l’absence de faute étrangère, la faute de la victime exonère partiellement le défendeur. Une telle solution a toujours été admise quand la responsabilité du défendeur était recherchée sur le fondement de la faute.

En revanche, quand la responsabilité du défendeur était recherchée sur le fondement de l’article 1384 al 1er (responsabilité du fait des choses), la solution n’est admise que depuis 1987. Dans un arrêt Cour de cassation, 2e civ, 21 juillet 1982, Desmares, on décide que la faute de la victime qui ne constitue pas une faute étrangère n’était pas une cause d’exonération partielle du gardien. Cela était une solution de faveur pour les victimes d’accident de la circulation puisque avant la loi Badinter, ces victimes étaient indemnisées sur le fondement de l’article 1384 al 1. Depuis l’adoption de cette loi en 1985, elle assure une protection efficace des victimes de la circulation et cette solution n’a plus eu lieu d’être : elle a été abandonnée par la Cour de cassation, 2e civ, 6 avril 1987, Arrêt Mettetal. L’exonération partielle du responsable est proportionnelle à la gravité de la faute de la victime. Le fait non fautif de la victime qui n’est pas une cause étrangère n’est pas une cause d’exonération.

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