La restitution en cas de nullité du contrat

LES RESTITUTIONS EN DROIT DES CONTRATS

La nullité est rétroactive, on fait comme si le contrat n’avait jamais existé. La difficulté vient dans les cas où le contrat a été exécuté avant que la nullité soit contractée. Il y a lieu à des restitutions.

Sur le principe : chacune des parties doit rendre à l’autre ce qu’elle a reçu. Quand la restitution porte sur une somme d’argent, en vertu du principe de nominalisme monétaire : on rend la même chose que l’on a reçu.

Quand la restitution porte sur un bien : il s’agit pour l’acquéreur de rendre le bien qu’il a acquis. Il y a des difficultés : vétusté…

  • soit le bien a subi des détériorations (voiture) : l’acheteur doit rendre le bien + le coût de la remise en état
  • soit le bien a été amélioré (terrain) : le bénéficiaire de la restitution doit le remboursement de toutes les améliorations faites au bien.

Enfin il peut arriver que l’acquéreur ne soit plus propriétaire du bien, ou le bien a été détruit : la restitution en nature est impossible. Donc on procède à une restitution en valeur. Le problème est de savoir laquelle. Le principe est : on doit rendre la valeur actuelle selon l’état dans lequel était le bien avant la vente.

Quand la restitution porte sur une prestation intellectuelle, la prestation de service c’est le prix qui doit être restitué mais le juge a un pouvoir d’appréciation.

Tempéraments : article 549 -> le possesseur garde les revenus du bien, il n’a pas à les restituer. Le possesseur de bonne foi : croit être légitiment propriétaire, mais son titre de propriété n’étant pas valable, le transfert de propriété n’a pas eu lieu.

Ex : l’acheteur d’un terrain agricole dont la vente est annulée va pouvoir conserver les récoltes entre la conclusion du contrat et la nullité.

L’exception d’indignité : application d’un adage latin. « nul ne peut être entendu (en justice) qui allègue sa propre turpitude » « nemo auditur propriam turpitudinem alegans ».

Sens : on veut éviter que quelqu’un se prévale devant un juge de sa propre immoralité pour obtenir la restitution de la prestation qu’il a pu fournir. Cet adage ne joue en principe que lorsque le contrat est annulé pour immoralité, et non illicéité.

-> Sanction de l’immoralité, cela défavorise l’exécution d’un contrat immoral. C’est uniquement l’immoralité contractuelle.

Adage complété par : « à turpitude égale, il n’y a pas de répétions ». Autrement dit, si les 2 parties étaient d’accord, aucunes des 2 ne pourra obtenir restitution.

Article 1311 relatif aux incapables :

Ensembles contractuels : lorsque deux contrats sont indivisiblement liés. Exemple : un contrat de vente et un contrat de prêt pour financer l’acquisition.

L 311-1 : la nullité de l’un entraine la nullité de l’autre.

Lorsqu’un est nul, l’autre tombe.