La saisie-attribution : définition et conditions

Définition et conditions de la saisie-attribution

L’exécution sur les biens constitue le mode d’exécution le plus courant aujourd’hui. Si le débiteur ne s’exécute pas volontairement, le créancier peut obtenir le paiement de sa créance sur les biens composant le patrimoine du débiteur c’est à dire sur les meubles corporels ou incorporels du débiteur. Les mesures d’exécution sur les meubles incorporels consistent en une saisie-attribution. La saisie-attribution est la saisie de droit commun des créances de sommes d’argent mais il existe aussi des procédures spécifiques à certaines créances (que nous étudierons dans un autre chapitre).
La saisie-attribution est une procédure qui permet au créancier, porteur d’un titre exécutoire, de faire pratiquer par un huissier de justice la saisie des comptes bancaires de son débiteur et d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.

Section 1: Définition de la saisie-attribution

La saisie-attribution est une saisie mobilière exécutoire qui permet à tout créancier muni d’un titre exécutoire (condition préalable) constatant une créance liquide et exigible, de saisir entre les mains d’un tiers, les créances de somme d’argent de son débiteur afin d’obtenir paiement de la sienne. Son nom s’explique car l’acte de saisie emporte attribution immédiate au saisissant, de la créance saisie, cette attribution immédiate ne vaut qu’à concurrence du montant de la saisie.

L91 Article 42 à 47 et D92 Article 55 à 79

La saisie-attribution a été substituée par la réforme à la saisie-arrêt. La situation du créancier est améliorée car la saisie-attribution se veut plus rapide et plus efficace que la saisie-arrêt.

Section 2: Les conditions de la saisie-attribution

Certaines conditions sont relatives aux personnes (1), d’autres aux créances (2).

1) Les conditions relatives aux personnes

3 personnes sont concernées: le créancier, le débiteur et le tiers saisi (i.e. le débiteur du débiteur). Les conditions relatives au créancier et au débiteur ont été étudiées dans la Partie 1, l’accent doit donc être mis sur le tiers saisi.

Le tiers saisi est le débiteur du débiteur saisi, c’est entre ses mains que la saisie-attribution est pratiquée. Dès lors, le tiers saisi doit être un tiers par rapport au débiteur mais aussi par rapport au créancier. En effet, dès lors que le tiers saisi doit être un tiers:

– le tiers saisi ne doit avoir aucun lien de droit avec le créancier i.e. le tiers saisi détient des sommes dues au débiteur en vertu d’un pouvoir propre et indépendant. Ce tiers saisi peut être un notaire, un séquestre ou encore le représentant légal d’un incapable.

– le tiers saisi doit être débiteur du débiteur saisi, dès lors, le tiers saisi est lié au débiteur par un lien d’obligation, ce n’est que si ce lien existe qu’il sera débiteur du débiteur.

– le tiers saisi ne peut être le saisissant lui-même, c’est le problème de l’ancienne saisie-arrêt sur soi même. En effet, avant la réforme, le créancier pouvait pratiquer une saisie entre ses propres mains: hypothèse où le créancier et le débiteur étaient réciproquement créancier et débiteur l’un de l’autre. L’ancienne saisie-arrêt n’était possible que si les conditions de la compensation légale n’étaient pas remplies. Aujourd’hui, la saisie-attribution n’ayant plus de caractère conservatoire (contrairement à l’ancienne saisie-arrêt), il est impossible d’envisager une saisie-attribution sur soi-même.

2) Les conditions relatives aux créances

Elles concernent la créance du créancier i.e. la créance cause de la saisie (A) mais également la créance du débiteur sur le tiers saisi i.e. la créance objet de la saisie (B).

  1. A) La créance cause de la saisie

Depuis la réforme, la saisie-attribution est réservée (plus de caractère conservatoire) au créancier muni d’un titre exécutoire. Ainsi, en l’absence de titre exécutoire, un créancier ne peut pas pratiquer de saisie-attribution. La créance cause de la saisie doit être certaine, elle doit être liquide i.e. le titre exécutoire doit contenir une évaluation monétaire chiffrée de la créance et enfin, elle doit être exigible lorsqu’est pratiquée la saisie, cela signifie qu’une créance à terme ne peut justifier une saisie-attribution sauf toutefois si le débiteur est déchu du terme ou si le terme a été convenu en faveur du créancier et que celui-ci y renonce.

Pour autant, le titre exécutoire n’a pas à être exécutif, il peut s’agir d’un titre exécutoire à titre provisoire et alors le créancier poursuit la saisie à ses risques et périls.

  1. B) La créance objet de la saisie

La créance objet de la saisie concerne seulement les créances de sommes d’argent du débiteur sur le tiers saisi, il ne peut s’agir d’une créance de livraison d’objets mobiliers corporels. Dès lors, toutes les créances sont concernées dès lors l’obligation du tiers saisi existe au jour de la saisie, la créance peut exister en germe dans le patrimoine du débiteur i.e. il peut s’agir d’une créance conditionnelle, d’une créance à terme, d’une créance à exécution successive sous réserve de particularité.

2 limites:

– aucune saisie n’est possible lorsque la créance fait l’objet d’une indisponibilité totale ou partielle

– les créances ne peuvent faire l’objet d’une saisie-attribution lorsqu’elles sont sorties du patrimoine du débiteur i.e. dès lors qu’il y a eu cession de créance.