La saisie-attribution des comptes bancaires

Les saisies-attribution particulières

Il en existe 2: la saisie-attribution des comptes bancaires (1) et.la saisie-attribution des créances à exécution successive (2)

I ) La saisie-attribution des comptes bancaires

La saisie-attribution des comptes bancaires présente 4 spécificités par rapport à la saisie-attribution de droit commun, D92 Article 73 à 79, elles concernent l’obligation de déclaration (A), le contenu de l’acte de dénonciation de la saisie au débiteur (B), l’indisponibilité (C) et la liquidation des opérations en cours (D).

  1. A) L’obligation spécifique de déclaration

Le banquier (tiers saisi) doit non seulement déclarer tous les comptes ouverts dans son établissement lorsqu’un huissier se présente, au nom de son client : les comptes de dépôt, les comptes courants, un PEL etc. ainsi que le solde de ces comptes dans l’état où ils se trouvent au jour de la saisie. Dans le silence des textes, le banquier doit mentionner aussi bien les soldes créditeurs que les soldes débiteurs. Le banquier ne peut opposer le secret professionnel pour refuser de fournir ces renseignements, dans le cas contraire il peut être condamné à payer les causes de la saisie.

  1. B) La dénonciation de la saisie au débiteur

Lorsque la saisie-attribution est pratiquée sur un compte bancaire, l’acte de dénonciation comprend les 3 mentions de l’Art.58 (cf. supra.) ainsi qu’une mention supplémentaire spécifique depuis le 1er déc. 2002 : on doit y trouver l’indication que le titulaire du compte peut demander au tiers saisi (le banquier), dans les 15 jours de la saisie, la mise à disposition d’une somme d’un montant maximum égal au RMI pour un allocataire dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la réception de la demande.

  1. C) Le régime particulier de l’indisponibilité

En matière de saisie-attribution de droit commun, l’indisponibilité vaut uniquement pour le montant de la créance cause de la saisie.

En revanche en matière de saisie-attribution de comptes bancaire, D92 Article 74 l’acte de saisie rend indisponible l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent, l’indisponibilité est donc totale. Cette règle a un effet pervers pour les particuliers et les entreprises qui voient l’intégralité de leurs comptes bancaires bloqués (comment peuvent-elles alors payer ?). Ainsi, une pratique bancaire s’est développée pour limiter ces travers, elle repose sur une lecture extensive de l’article 76 al.2 D92, elle permet de limiter pour partie l’indisponibilité dès lors qu’une garantie est offerte au créancier.

Cependant, cette règle de l’indisponibilité totale connaît 2 exceptions :

– au vue des renseignements fournis par le tiers saisi (banquier), le créancier saisissant peut limiter l’effet de la saisie à certains comptes du débiteur, dans ce cas l’indisponibilité ne sera que partielle mais cela selon le bon vouloir et à l’initiative du créancier.

– accord des parties ou décision du JEX : par l’effet d’un accord entre les parties ou d’une décision du JEX, il peut être mis fin à l’indisponibilité totale de la saisie des comptes bancaires par la constitution d’une garantie irrévocable pour le montant des sommes réclamée. C’est sur cette exception que s’est développée la pratique bancaire qui admet une garantie non irrévocable.

  1. D) La liquidation des opérations en cours

Le solde des comptes bancaires peut être affecté par la régularisation d’opérations en cours au moment où est pratiquée la saisie.

L91 Article 47 les opérations en cours sur les comptes bancaires lors de la saisie doivent être liquidées dans les 15 jours ouvrables. Ainsi, les opérations créditrices et débitrices sont comptabilisées.

Au crédit se trouveront toutes les remises antérieures à la saisie en vue de l’encaissement de chèques ou d’effets de commerce non portés en compte au jour de la saisie (car technique des dates de valeur).

Au débit se trouveront les chèques remis à l’encaissement avant la saisie (tirés par le débiteur) ainsi que les retraits en billetterie.

Cependant, ces opérations créditrices ou débitrices n’affectent le compte que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.

ex: ensemble des opérations créditrices fait 100, débitrices 50, au final solde de + 50, n’affecte pas le montant des sommes saisies.

ex: si l’inverse, solde de – 50, si le créancier a saisi 300 il n’a pu que saisir 300 moins le débit soit 250.

Si le total des opérations en cours au moment de la réalisation de la saisie se traduit par un débit, celui-ci s’impute en priorité sur les sommes qui excédaient le montant de la créance du saisissant au jour de la saisie. A ce titre, si ce débit doit être imputé sur les sommes rendues indisponibles par la saisie, la banque doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie.

ex: saisie pour 1.000 euros sur un compte de 5.000, il reste 4000 de disponible, la liquidation des opérations s’élève à 5.000 euros, tout sera imputé. ??

ex: idem mais opérations liquidatives 3.000, sont imputés sur les 4.000. ??

Si le débiteur est titulaire de plusieurs comptes, le paiement s’effectue en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue sauf si le débiteur prescrit un autre ordre de paiement.

  1. II) La saisie-attribution des créances à exécution successive

Cette saisie reprend les conditions et la procédure de la saisie-attribution de droit commun sous réserve des spécificités tenant au fait qu’il s’agit d’une créance d’une nature particulière (exécution successive). Ces particularités concernent essentiellement le paiement D92 Article 69 à 72.

En l’absence de contestation dans le mois de la dénonciation de la saisie au débiteur, le tiers saisi doit payer le saisissant sur présentation du certificat délivré par le greffe ou l’huissier attestant de l’absence de contestation. Dans ce cas, au fur et à mesure des échéances, le tiers saisi se libère entre les mains du créancier ou de son mandataire qui en donne alors quittance et en informe le débiteur (le débiteur sera ainsi payé en plusieurs fois).

En cas de contestation, un séquestre désigné soit par accord amiable soit sur requête par le juge de l’exécution reçoit les échéances. Si les sommes consignées auprès du séquestre sont suffisantes pour désintéresser le créancier, le juge saisi des contestations ordonne en même temps la mainlevée de la saisie et le greffe en informe le tiers saisi.

Le tiers saisi doit payer jusqu’à l’extinction de la dette du saisi et en est d’ailleurs informé par le créancier saisissant ou jusqu’à l’extinction de sa propre dette et dans ce cas il doit en aviser le créancier saisissant. Cette information du tiers saisi ou du créancier saisissant selon les cas, relative à l’extinction de la dette se fait par LRAR.