La saisie des véhicules terrestres à moteur (VTM)

La saisie des véhicules terrestres à moteur (VTM)

L91 Article 55 et 58, D92 Article 164 à 177. Par VTM on entend tout engin immatriculé propulsé par un moteur qui se déplace sur la terre. Aujourd’hui les voitures sont souvent saisies c’est pourquoi le législateur a facilité la saisie de ces véhicules en prévoyant 2 mesures de saisie spécifiques mais ces VTM restent des biens meubles corporels, ils peuvent donc être l’accessoire d’une procédure civile d’exécution de droit commun.

1) Les procédures spécifiques de saisie

Il en existe 2: saisie par déclaration à la préfecture, saisie par immobilisation du véhicule

  1. A) La saisie par déclaration à la préfecture

Tous les VTM doivent être immatriculés. Il s’agit d’une saisie immatérielle L91 Article 57 et D91 Article 165 à 169.

Cette procédure est réservée au créancier muni d’un titre exécutoire, c’est plus une mesure de pression que d’exécution car elle ne débouche ni sur la vente ni sur l’appréhension du véhicule. Elle interdit simplement toute transaction concernant ledit véhicule. Le débiteur ne pourra changer de véhicule sans s’exécuter pour obtenir la mainlevée de la saisie.

L’huissier signifie à la préfecture d’immatriculation une déclaration de saisie/

– titre exécutoire

– renseignements relatifs au véhicule

– sommes dues

– …

Dénoncée dans les 8 10 ? jours au débiteur par acte d’huissier. Le débiteur est informé qu’aucun certificat, il a 1 mois pour contester devant JEX.

Dès la déclaration à la préfecture, le bien est indisponible pour une durée de 2 ans. Le débiteur ne peut plus vendre son véhicule puisqu’aucun certificat d’immatriculation ne peut plus lui être délivré.

La mainlevée peut être donnée par le créancier lorsqu’il a obtenu le paiement intégral de sa créance dans le délai de 2 ans, à défaut la mainlevée peut être obtenue judiciairement par le débiteur soit … soit règlement intégral du créancier.

La déclaration cesse de produire ses effets au bout de 2 ans. A l’expiration, la mesure est normalement caduque mais le créancier peut réitérer la procédure.

Si le véhicule est gagé, les droits du créancier gagiste sont sauvegardés, il l’emporte face à d’autres créanciers. Cette saisie n’a d’intérêt qu’en l’absence de gage sur le VTM. Le créancier a donc tout intérêt à demander un certificat de non gage avant de pratiquer la saisie.

  1. B) La saisie par immobilisation du véhicule

Art.58 L91, 170 à 177 D92. Il s’agit d’une saisie matérielle. Le créancier doit être muni d’un titre exécutoire. L’huissier immobilise le véhicule grâce au sabot de Denver. Cette saisie met une pression psychologique sur le débiteur: elle gêne et à une connotation morale importante.

1) La réalisation de l’immobilisation

Art.58 L91 l’huissier immobilise le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen, dès lors qu’il n’entraîne aucune détérioration du véhicule.

ex: sabot de Denver, enlèvement d’une roue, démontage d’une source d’alimentation etc.

L’immobilisation se fait sur place s’il se trouve dans un lieu, l’huissier indique de façon apparente son nom et numéro de téléphone le cas échéant sur l’appareil utilisé pour l’immobilisation. Il peut faire procéder à l’enlèvement du véhicule dans les 48 heures et le faire transporter chez un dépositaire.

Si l’immobilisation est réalisée par transport directement, l’huissier fait immédiatement procéder au transport chez le dépositaire qui en devient gardien.

L’huissier dresse un acte relatant l’ensemble des opérations, mentions à peine nullité 172 D92:

– titre exécutoire

– date et heure de l’immobilisation, lieu de l’immobilisation et éventuellement lieu où transportés

– description sommaire du véhicule, détérioration visibles, photos possible

– absence ou présence débiteur

Cet acte vaut saisie, le véhicule devient indisponible, le propriétaire en devient gardien sauf si le véhicule est transporté et c’est alors de dépositaire.

Si le débiteur est absent, l’huissier l’avise en lui adressant une lettre simple avec mentions.

2) Les issues de l’immobilisation

Si le débiteur ne s’exécute pas, 3 cas de figure:

  1. a) La vente du véhicule

L’huissier signifie au débiteur dans les 8 jours de l’immobilisation un commandement de payer, mentions Article 174 D92:

– copie du PV d’immobilisation

– décompte des sommes réclamées

– avertissement qu’à défaut de paiement et passé délai 1 mois pour vente amiable, vente aux enchères

– le débiteur peut contester la procédure devant le JEX de son domicile ou du lieu d’immobilisation du véhicule

– reproduction Article 107 à 109 D92

La procédure de droit commune de saisie-vente s’applique. Toutefois, si un gage a été inscrit sur le véhicule, l’huissier doit informer le créancier gagiste des propositions de ventes amiables ou de la mise en vente aux enchères.

  1. b) L’appréhension du véhicule aux fins de remise au propriétaire

D92 Article 176 le propriétaire muni d’un titre exécutoire est doté d’une action spécifique: l’huissier va signifier dans les 8 jours de l’immobilisation au débiteur un acte contenant mention Article 176 D92 à peine de nullité:

– copie PV d’immobilisation

– injonction faite au débiteur de se présenter dans les 8 jours à l’étude de l’huissier pour convenir des conditions de remise, de transport du véhicule avec indication qu’à défaut le véhicule sera transporté à ses frais, pour être remis au propriétaire

– indication que le débiteur peut porter ses contestations devant le JEX de son domicile ou de l’immobilisation

Si le véhicule n’est pas remis volontairement à son propriétaire, le véhicule est appréhendé et transporté aux frais du débiteur.

  1. c) L’appréhension du véhicule au fin de remise au créancier gagiste

Dans ce cas, la remise du véhicule au créancier gagiste ne constitue que l’une des étapes de la saisie, elle précède souvent la vente du véhicule. Dans les 8 jours de la signification l’huissier signifie au débiteur acte mention nullité Article 177 D92:

– copie PV immo

– injonction d’avoir dans les 8 jours à se présenter… à défaut transporté à ses frais…

– décompte distinct des sommes en principales, frais…

– avertissement en caractères très apparent… délai 1 mois pour vente amiable sinon ventes aux enchères publiques

– indication contestation peuvent être portées devant le JEX domicile du débiteur ou d’immobilisation

La remise du véhicule, volontaire ou forcée, ne clôture pas la procédure. Une deuxième phase est nécessaire. En l’absence vente amiable dans le délai d’1 mois, le véhicule est vendu aux enchères publiques. Cependant, le véhicule ne se trouve plus entre les mains du débiteur, dès lors, celui-ci n’a plus la maîtrise de la procédure.

2) La saisie du véhicule accessoire à une autre procédure civile d’exécution

La saisie du VTM peut être accessoire à une saisie-vente ou saisie conservatoire

  1. A) La saisie du véhicule accessoire à une saisie-vente

Si le véhicule se trouve dans les lieux où est pratiquée une saisie-vente, il n’est qu’un élément de la liste des biens saisis par huissier, le véhicule est alors frappé d’indisponibilité comme les autres biens immobiliers même s’il n’est pas immobilisé. Ainsi, le débiteur ne peut plus faire aucun acte de disposition ou d’administration sur ledit véhicule, il peut juste s’en servir comme gardien. L’huissier peut immobiliser le véhicule lorsqu’il se présente chez le débiteur pour pratique saisie-vente, il doit alors respecter les modalités prévues pour l’immobilisation: l’immobilisation est alors mentionnée dans l’acte de saisie-vente. Conformément au droit commun, le débiteur peut procéder à la vente amiable du bien dans un délai d’1 mois, à défaut le véhicule sera vendu aux enchères.

  1. B) La saisie du véhicule accessoire à une saisie conservatoire

Lorsqu’il pratique une saisie conservatoire, l’huissier qui trouve chez le débiteur ou un tiers un VTM, peut procéder à son immobilisation. Toutefois, dans ce cas, on hésite sur la procédure d’immobilisation à appliquer: procédure de l’Article 171 D92 comme en matière de saisie-vente (mention dans l’acte de saisie conservatoire) OU procédure Article 172 (PV d’immobilisation distinct de l’acte de saisie conservatoire). Dans le silence des textes, il paraît raisonnable de respecter procédure Article 171 D92 car procédure de l’Article 172 suppose que l’on indique le titre exécutoire en vertu duquel la mesure est pratiquée or par définition le créancier qui pratique une mesure conservatoire n’est pas forcément titulaire d’un titre exécutoire.

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