La saisine de la juridiction compétente : demandes en justice

LA SAISINE DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE : les demandes en justice

Section 1 : La diversité des demandes en justice

Sous-section 1 : La demande initiale

CODE DE PROCÉDURE CIVILE : définition -> demande initiale = celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions

= elle introduit l’instance

Demande principale : celle faite à titre principal

Demande subsidiaire : en cas d’échec de la première prétention

ATTENTION : les juges ne doivent se prononcer que sur ce qui leur est demandé

Professeur Jacques Normand : « le juge doit se plier à la volonté du justiciable, maître de sa stratégie, et respecter l’ordre dans lequel il entend que ses prétentions soient examinées »

Professeur Georges Bolard -> dispense le juge, s’il admet la première, d’examiner la seconde, émise seulement « pour le cas où la première serait rejetée »

Ces solutions semblent être consacrées par la Cour de Cassation.

Cumul de plusieurs demandes :

Le demandeur peut juxtaposer différentes prétentions

Les différentes formes de la demande initiale

La diversité des différentes formes de demande

Origine de la diversité des formes de demande initiale :

la fonction de la demande initiale peut conditionner la forme de l’acte instrumentaire qu’elle doit emprunter

en matière contentieuse la forme de la demande varie selon la juridiction destinée à être saisir

  1. Assignation

= acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge

Doit comporter différentes mentions à titre :

à titre d’acte d’huissier de justice

en tant que forme d’une demande initiale

  1. La requête conjointe

= acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs

ATTENTION : suppose un accord des parties :

Sur la saisine commune d’une juridiction

Sur la rédaction de la requête conjointe

  1. Requête unilatérale ou déclaration

= acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé

Doit contenir diverses mentions à peine de nullité

  1. Présentation volontaire des parties

Exceptionnellement admise comme forme d’introduction d’instance

Formalisée par la rédaction d’un acte constatant l’accord des litigants

La présentation particulière de l’assignation

Utilisée uniquement en matière contentieuse

Mode de saisine de droit commun de certaines juridictions civiles de 1er degré (TGI, Tribunal de commerce, Tribunal d’Instance, juge de proximité)

Cour de Cassation l’interdit pour le tribunal paritaire des baux ruraux

  1. Rédaction de l’assignation

Doit comporter un certain nombre de mentions à peine de nullité pour vice de forme

Exigences en tant qu’acte d’huissier

Article 648 CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Mentions prescrites à peine de nullité

Identification complète du demandeur-> Cour de Cassation assignation délivrée au nom d’une personne décédée est entachée d’une nullité de fond qui ne peut être couverte par la reprise de l’instance par les héritiers

Personne morale-> Cour de Cassation le défaut de désignation de l’organe représentant, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, n’est qu’un vice de forme.

Exigences de la convocation en justice

Énumérées à l’Article 56 CODE DE PROCÉDURE CIVILE

= assignation doit donner à l’adversaire toutes les informations qui lui sont nécessaires pour permettre d’organiser sa défense

Sanction: nullité pour vice de forme (ATTENTION : ce qui suppose la preuve d’un grief)

Avant le décret du 28 décembre 1998: demandeur ne développait que des arguments de fait dans son assignation

Aujourd’hui : l’Article 56 CODE DE PROCÉDURE CIVILE impose aux parties qu’elles formulent expressément leurs moyens de droit

Assignation vaut conclusion= double finalité de l’assignation :

Permet au défendeur de connaître exactement les prétentions du demandeur

Pernet au tribunal de trancher le litige sur cette seule base si le défendeur ne comparaît pas

Cour de Cassation : la simple demande de donner acte de la réserve de formuler ultérieurement ses prétentions ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux

Assignation comprend aussi : l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée

Sanction-> Cour de Cassation estime que cette obligation n’est assortie d’aucune sanction (ATTENTION : les juges du fond en décide parfois autrement)

Mentions spécifiques selon les tribunaux

Devant le TGI : assignation à comparaître doit mentionner la constitution d’avocat du demandeur

Devant le T.com : « lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelé »

T.com/ Tribunal d’Instance : c’est le demandeur qui va choisir la date de l’audience (sous réserve du respect de certains délais)

  1. Formalités post-rédactionnelles

Signification de l’assignation

Signification= notification faite par acte d’huissier

Principe : contribue à assurer que le défendeur reçoive l’assignation et connaisse ainsi le procès qui lui est intenté et puisse s’organiser

Article 653 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : peut opérer sur support papier ou par voie électronique

Principe : signification à personne

Personne morale-> délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet

Si l’huissier n’arrive pas à signifier l’acte à personne au lieu où est établie la société, l’huissier pourra signifier à la personne d’un représentant légal de la société en n’importe quel lieu, sans y être tenu (= peut s’en tenir à une signification à domicile ou à défaut, à une notification par dépôt en son étude)

Personne physique-> notification faites au lieu où demeure le destinataire, mais si la notification est faite à personne, elle est valable quel que soit le lieu où elle est délivré y compris le lieu de travail

Signification à son domicile par remise de l’acte à une tierce personne

Article 655 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : à défaut de pouvoir signifier à personne, l’huissier procède à une signification à domicile soit, à défaut de domicile connu, à résidence

= peut remettre le document à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire à conditions que la « la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité »

ATTENTION : remise du document à une personne non présente dans le logement du destinataire (ex : voisin) : impossible

CODE DE PROCÉDURE CIVILE impose une explication de la part de l’huissier= ne peut pas se contenter de cocher une case correspondant à une phrase déjà établie qui indique sans aucune précision que la signification de l’acte à personne s’est avéré impossible (Cour de Cassation 18/12/1996)

CODE DE PROCÉDURE CIVILE impose à l’huissier de laisser un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Signification à domicile par dépôt de l’acte en étude de l’huissier

Avant le décret du 28 décembre 2005 : copie de l’acte devait être déposée en mairie

Aujourd’hui : Article 655 CODE DE PROCÉDURE CIVILE:

Si destinataire demeure bien à l’adresse indiqué-> avis de passage mentionnant que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice

Copie de l’acte conservée 3 mois à l’étude : passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé

Signification par PV de recherche infructueuse

Cas où la personne visée n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus

Signification de l’acte-> à la dernière adresse connu

ATTENTION : L’huissier doit dresser un PV pour relater avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte

Remise au greffe de la juridiction

Article 55 CODE DE PROCÉDURE CIVILE: assignation permet de citer son adversaire en justice = ne saisit pas par elle-même le tribunal.

L’assignation doit être remise au greffe de la juridiction qui doit intervenir (émane de la partie la + diligente)

S’ensuit la mise au rôle= formalité qui consiste à constater la remise de l’assignation dans le répertoire général tenu par le greffe

ATTENTION : Seule la mise au rôle « saisit » effectivement le tribunal, au sens propre du terme.

Saisine du TGI/ TI/ T.com : remise au greffe d’une copie de l’assignation

ATTENTION : Article 757 CODE DE PROCÉDURE CIVILE: remise au greffe du TGI doit intervenir dans les 4 mois qui suivent la délivrance de l’acte introductif d’instance à peine de caducité

T.com : remise doit avoir lieu au + tard 8 jours avant l’audience-> caducité

Sous-section 2 : Les demandes incidentes

L’expression demande incidente désigne toute demande qui n’ouvre pas l’instance (contrairement à une assignation ou une requête) mais qui intervient au cours d’un procès déjà engagé.

Pour être recevable les demandes incidentes doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.

  • si elle émane du demandeur, on parle de demande additionnelle : la demande est nouvelle mais elle doit être connexe à la demande initiale.
  • si elle émane du défendeur, on parle de demande reconventionnelle : le défendeur présente des moyens de défense et attaque à son tour en formulant des demandes contre celui qui a introduit l’instance.
  • si elle émane d’un tiers, on parle d’intervention volontaire : le tiers accepte d’intervenir dans une procédure en cours.
  • si elle est dirigée contre un tiers, on parle d’intervention forcée : le demandeur ou le défendeur, décide de mettre en cause un tiers dans le cadre d’une procédure en cours.

Section 2 : Les effets juridiques de la demande en justice

Sous-section 1 : Introduction de l’instance et saisine du juge par la demande initiale

Présentation générale de la question

CODE DE PROCÉDURE CIVILE invite à distinguer la demande en justice de l’acte par lequel le juge est effectivement saisi de cette demande (l’acte de saisine)

2 cas :

  1. a) L’introduction de la demande (signification de l’assignation) est matériellement et temporellement distincte de la saisine de la juridiction (enrôlement de l’assignation = remise au greffe de la juridiction d’une copie)
  2. b) Possible concordance de temps lorsque la demande est formée par présentation volontaire des parties devant le juge

ATTENTION : Il faut noter que devant certaines juridictions d’exception et devant la CA, le début de l’instance et la saisine du juge sont concomitantes, car c’est une déclaration au greffe qui forme la demande en même temps qu’elle saisit la juridiction.

Illustration des enjeux attachés à la question

Ex : En matière de divorce Cour de Cassation 4 mai 2010

Pour les divorces qui ne résultent pas d’un consentement mutuel, 2 phases :

Phase de conciliation

Instance

La date d’introduction de l’instance doit-t-elle s’entendre de la date d’assignation en divorce ou de la date de la remise au greffe de la copie de celle-ci ?

Cour de Cassation -> lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit d’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au secrétariat-greffe

Sous-section 2 : Autres effets des demandes

L’interruption de la prescription

Article 2241 Code civil : « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».

ATTENTION : ne vaut que dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi du demandeur

Article 2242 Code civil : l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance

La demande en justice opère mise en demeure

Article 1139 du code civil: mise en demeure peut être provoquée par « une sommation ou par autre acte équivalent »

Tous les actes plus menaçants qu’une simple sommation peuvent donc en tenir lieu (donc les demandes en justice)

Différents effets :

Créancier qui assigne son cocontractant : dispensé de l’obligation de mettre préalablement le débiteur en demeure d’exécuter son obligation

Défendeur qui devait délivrer un corps certain : la chose devient à ses risques

Principe : En cette qualité de mise en demeure, la demande en justice est également susceptible de faire courir les intérêts moratoires