La sanction des conditions de formation du mariage

Sanction des conditions de formation du mariage

La nullité d’un mariage est une sanction extrêmement grave d’où une double démarche du législateur. D’une part une prévention des nullités, d’autre part une politique restrictive des nullités.

  • Section 1 : la prĂ©vention des nullitĂ©s
    • I. les personnes pouvant faire opposition II. les formes de l’opposition III. les effets de l’opposition
  • Section 2 : la rĂ©glementation restrictive des nullitĂ©s
    • I. le domaine des nullitĂ©s (A. les empĂŞchements dirimants B. les empĂŞchements simplement prohibitif)
    • II. l’action en nullitĂ©
    • III. les effets de la nullitĂ©

Section 1 : la prévention des nullités

Cette prévention consiste en ce que certaine personne peuvent interdire à l’officier d’état civile de célébrer le mariage en lui signalant un empêchement

I) les personnes pouvant faire opposition

On distingue 3 catégories de personnes.

les personnes pouvant faire opposition pour n’importe quel motif prévu par la loi
Article 173 : Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.
personnes ne pouvant faire opposition que pour certains motifs
Il s’agit du premier conjoint de l’un des futurs époux qui peut faire opposition pour bigamie (172). Il s’agit ensuite des collatéraux les plus proches jusqu’au quatrième degré (cousin germain). En l’absence d’ascendant les collatéraux peuvent faire opposition pour défaut de consentement (ou défaut d’autorisation du conseil de famille) ou démence. Pour démence il doit alors demander automatiquement l’ouverture d’une tutelle.

Enfin, il s’agit du tuteur et du curateur pour les deux mêmes motifs (175)
le ministère public

175-1 : dans tous les cas où il pourrait demander la nullité du mariage si celui-ci venait à être célébré, ce qui correspond à 5 empêchements (age, absence de consentement, violence, bigamie, inceste).

II) les formes de l’opposition

Article 176 alinĂ©a 2 : Tout acte d’opposition Ă©noncera la qualitĂ© qui donne Ă  l’opposant le droit de la former; il contiendra Ă©lection de domicile dans le lieu oĂą le mariage devra ĂŞtre cĂ©lĂ©brĂ©; il devra Ă©galement contenir les motifs de l’opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondĂ©e l’opposition: le tout Ă  peine de nullitĂ© et de l’interdiction de l’officier ministĂ©riel qui aurait signĂ© l’acte contenant opposition.
Cet exploit est signifié naturellement à l’officier d’état civil qui devait célébrer le mariage mais également au 2 époux.


III. les effets de l’opposition

Elle produit un effet absolue, l’officier d’état civil ne peut passer outre sans risquer une amende et une condamnation à dommages et intérêts. Elle peut cesser de produire effet de deux manières. Elle cesse de produire effet de plein droit au bout d’un an, sauf si elle est renouvelé (176 alinéa 2). Enfin, elle cesse de produire effet en cas de main levé. Cet main levé peut être volontaire si l’opposant y procède lui-même, elle également être judiciaire lorsque c’est le tribunal qui la prononce sur la demande des futurs époux. C’est le TGI qui est compétent, ou la cour d’appel, qui doivent statuer dans les 10 jours (177 et 178).
La main levé, judiciaire ou volontaire, fais que le mariage est désormais possible, la responsabilité possible de l’opposant peut être engagé car il a commis une faute. La loi exclu toute responsabilité des ascendants même si ils ont souhaité nuire aux époux (179). Enfin, si l’opposition avait été formé par un ascendant sa main levé judiciaire exclu toute nouvelle opposition de la part de tout ascendant.

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Section 2 : la réglementation restrictive des nullités

En droit commun le principe est que la nullité d’un contrat en efface tous les effets grâce au caractère rétroactif de la nullité et des restitutions qui s’en suive.

En matière de mariage il est évident que la nullité laisse subsisté des faits ineffaçable et on ne peut dès lors que modifier la qualité juridique de ces faits. Les époux n’auront été que des concubins et les enfants ne pourront qu’être réputé né en mariage. C’est en raison de la gravité de ces conséquences que la nullité du mariage est très restrictive.

I) le domaine des nullités


Contrairement au droit commun la loi distinct distingue selon les conditions de validité du mariage.

A) les empĂŞchements dirimants

Ce sont les conditions du mariage qui sont sanctionné par la nullité du mariage.

  1.  Nullité relative
    Ce sont des nullités de protection, qui sanction une règle édicté pour la protection d’un intérêt particulier. C’est le cas de l’absence de consentement, du vice du consentement, du défaut des autorisations familiales (uniquement pour les mineurs) requises et enfin le défaut des autorisations requises pour le mariage d’un majeur protégé.
  2.  nullité absolue
    Ce sont les nullités fondés sur des considérations d’ordre public. L’article 184 énumère 5 cas correspondant à des irrégularités de fond : impuberté, absence de consentement, bigamie, inceste, absence d’un époux lors de la célébration.
    L’absence de consentement correspond à l’hypothèse du mariage simulé ou du mariage d’un dément. Certain y voit un cas de nullité relative (d’où sa mention dans les deux catégories), mais en l’état actuel des textes il faut y avoir une nullité absolue.
    L’article 192 édicte deux cas de nullités absolue correspondant à des irrégularités de forme : clandestinité (défaut de publicité de la célébration), incompétence de l’officier (territoriale ou personnelle). S’agissant de ces deux nullités, la jurisprudence considère qu’elles sont facultatives, le tribunal a donc un pouvoir d’appréciation, en fait il statut suivant la gravité de l’irrégularité et surtout suivant sont caractères volontaires ou pas. Il s’en suit que la nullité n’est que très rarement prononcé, elle ne l’est que lorsque l’irrégularité a été commise dans un dessein frauduleux (par exemple : ils se sont marié très loin pour éviter une opposition).

    Au nullité absolue prévu par ces deux textes (184 et 192) et qui sont des nullités textuelles, on ajoute deux autres nullités virtuelles car prévu par aucun texte. Il s’agit de la nullité pour identité de sexe et de la nullité pour défaut de célébration devant une autorité compétente. Au 19ème siècle, la doctrine disait que dans ces deux cas ainsi que dans le cas d’absence de consentement, le mariage était inexistant et non pas nul. A l’époque, on considérait que la politique restrictive des nullités en matière de mariage excluait les nullités virtuelles, en matière de mariage, pas de nullité sans texte. Mais pour autant on ne pouvait pas admettre la validité d’un mariage dans les trois cas précité. C’est pourquoi on disait alors que le mariage était inexistant. En d’autre terme, la théorie du mariage inexistant permettait d’écarter les conséquences inadmissibles de l’adage.


B) les empĂŞchements simplement prohibitif

Ce sont les conditions qui ne sont pas sanctionné par la nullité. Pour les conditions de forme ce sont toutes celles autres que l’incompétence de l’officier d’état civil et la clandestinité. Quand au condition de fond il s’agit du défaut d’examen prénuptial. Ces empêchements ne servent pas à rien car normalement l’officier ne doit pas procéder au mariage


II) l’action en nullité

L’action nullité relative ne peut être exercé que par la personne protégé et s’éteint soit par la confirmation de l’acte nul ou la prescription de 5 ans. Pour la nullité absolue, la confirmation est impossible et la prescription est de 30 ans. EN matière de mariage il y a un mélange des règles.


A – L’exercice de l’action en nullitĂ© absolue

  1. les titulaires de l’action

En principe la nullité absolue peut être invoqué par tout intéressé mais il faut distinguer trois catégories de personne.

La première rassemble ceux et celles qui peuvent agir sur le fondement d’un intérêt matériel ou simplement morale. Il s’agit des époux eux même, des ascendent de chacun des époux, du conseil de famille de l’époux mineurs, du premier conjoint de l’époux bigame.

La deuxième catégorie comprend les personnes qui ne peuvent agir que si elles ont un intérêt pécuniaire. Ce sont toutes les personnes privés qui ne sont pas dans la première catégorie. La jurisprudence exige qu’elle justifie d’un intérêt pécuniaire né et actuel. Donc si l’action vise à exclure le conjoint de la succession, l’action peut être exercée uniquement une fois la succession ouverte.


La troisième catégorie ne comprend que le ministère public. IL se justifie par le fait qu’un mariage nulle par une nullité absolue est contraire à l’ordre public et donc qu’il faut faire cesser le trouble. Il ne peut donc agir que lorsque les époux sont encore en vie. Car lorsqu’ils sont mort, le trouble à cesser.

  1. extinction de l’action

Elle s’éteint par la confirmation de l’acte et la prescription trentenaire. Ni le divorce, ni la mort n’éteint l’action.
 . la prescription = 30 ans.
 . la confirmation, par dérogation au droit commun, la loi admet une sorte de confirmation dans deux cas prévu par l’article 185. Le premier cas est celui de la clandestinité de la célébration ou l’incompétence de l’officier. Les époux ne peuvent plus agir dès lors qu’ils ont la possession d’état d’époux. La jurisprudence c’est ici livré à une interprétation déformante ou prétorienne de l’article 196 du code civil. Ce texte signifie que la possession d’état couvre le vice de forme qui peut atteindre l’acte instrumentaire de mariage, il énonce une règle de preuve. La Cour de cassation en a fait aussi une règle de fond qui peut couvrir le vice du mariage.

Mais elle a posé trois limites.

  1. la possession d’état doit avoir été ininterrompu depuis la célébration du mariage.
  2. la « confirmation » est exclu si l’incompétence est le fait d’une fraude.
  3. tous les autres intéressés autre que l’époux conserve la possibilité d’agir en nullité absolue. La nullité pour inpurberté peut être couverte dans 2 hypothèses, 1. si la femme marié trop jeune tombe enceinte, sa grossesse couvre la nullité. 2. Que se soit le mari ou la femme qui c’est marié trop jeune, la nullité ne peut être demandé 6 mois après que les époux aient attend l’age légale.


B) l’exercice de l’action en nullité relative

  1. les titulaires de l’action

En cas de défaut de consentement, peut agir l’époux qui n’a pas consenti et le ministère public.
En cas de vice du consentement, en cas d’erreur seul l’époux victime peut agir mais son action n’est pas transmis au héritier. En cas de violence, l’époux peut agir, et depuis 2006 le Ministère Public.
En cas de défaut des autorisations requises, l’action appartient au mineur ainsi qu’aux personnes dont l’autorisation était requise.
En cas de mariage non autorisé d’un majeur protégé, on applique par analogie les règles régissants le 3ème cas, peuvent donc agir le majeur protégé (ou son représentant légale) et les personnes dont l’autorisation était requise.

2. l’extinction de l’action.

. la prescription. Le délai n’est pas toujours de 5 ans. En cas d’absence de vice du consentement il est de 5 ans. En cas de nullité pour défaut des autorisations familiales requise, le délai est de 1 ans. Il court pour le mineur a compté de sa majorité et contre les personnes dont les autorisations étaient requise à partir du jour auquel ils ont connaissance du mariage. La prescription de l’action du mineur n’éteint pas l’action des personnes dont l’autorisation était requise alors que la prescription de l’action dont l’autorisation était requise éteint l’action du mineur. On étend ses règles au majeur protégé.
. la confirmation est possible dans tous les cas de nullité relative. Mais dans le cas du vice du consentement la confirmation peut être express ou tacite, la loi présume qu’il y a confirmation tacite après 6 mois de vie commune après la cessation du vice.


III. les effets de la nullité

En principe ce sont ceux du droit commun, mais cette application comporte une importance dérogation qui résulte des règles du mariage putatif.
le principe, l’application du droit commun


En droit commun, un acte nulle est censé n’avoir jamais existé, la nullité a un effet rétroactif. C’est également le cas en principe en matière de mariage d’où d’abord des conséquences pour les époux qui sont censés avoir vécu en état de concubinage. Donc sur le plan personnel ils n’ont pas été lié par les droits et obligation du mariage. Sur le plan pécuniaire, leur intérêt ne seront pas liquidé en application de leur régime matrimonial mais comme si il y avait eu entre eux simple société de fait. Chacun perd également tout droit dans la succession de l’autre. Il peut également y avoir des conséquences pour les enfants. Juridiquement ceux-ci pourrait être considéré comme né hors mariage, et donc disait on jusqu’en 2005, pour des enfants naturels, adultérins si le mariage a été annulé pour bigamie, incestueux si le mariage est annulé pour inceste. Le droit commun est parfois écarté grâce à la théorie du mariage putatif.


le mariage putatif


Putatif = réputé être ce qu’il n’est pas.
Le mariage putatif est donc un mariage nul mais que l’on traite partiellement comme si il Ă©tait valable. C’est un mariage nul dont la nullitĂ© n’est pas rĂ©troactive. Donc les enfants sont rĂ©putĂ©s nĂ© en mariage et donc lĂ©gitime (jusqu’en 2005). C’est d’ailleurs en vu de ce rĂ©sultat, par faveur pour les enfants, que le droit canonique a inventĂ© la thĂ©orie du mariage putatif. aujourd’hui’ il est rĂ©glementĂ© aux articles 201 etc…

  1. les conditions de putativité

. condition certaine : seul prévu par les textes = bonne foi des époux ou de l’un des époux. La bonne foi désigne l’ignorance de la cause de nullité. Il peut s’agir d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit. Il faut et il suffit que la bonne foi est existé lors du mariage. Enfin, ici comme ailleurs la bonne foi est toujours présumée. Depuis la loi du 3 janvier 1972 la condition de bonne foi n’est exigé qu’a l’égard des époux, donc le mariage nul vaut toujours mariage putatif pour les enfants alors même que les deux parents étaient de mauvaise foi. Donc les enfants nés d’un mariage nul sont toujours réputé né dans le mariage. Cette disposition vise a protéger les enfants alors pourtant que son intérêt a quasiment disparu depuis que la loi a supprimé presque toutes distinctions entre le statut des enfants nés en mariage et les enfants nés hors mariage.
. la condition discutée. Il s’agit d’une condition objective. Certains auteurs considèrent que la putativité suppose outre la bonne foi pour les époux une apparence de mariage régulier. Il faudrait qu’apparemment le mariage nul fut régulier quant à la forme et quant au fond. Quant à la forme il faudrait au moins une célébration, faute de toute célébration ou de célébration sérieuse il y aurait mariage inexistant et non pas mariage nul, un mariage inexistant ne peut pas valoir mariage putatif. Du néant juridique, rien ne peut jaillir. Quant au fond il faudrait un mariage crédible, la putativité serait exclu si le mariage était entaché d’une irrégularité flagrante, qu’il apparaissait comme une mascarade. Sur cette question il existe une jurisprudence traditionnelle, or cette jurisprudence n’exige pas cette condition objective en temps que tel. Elle n’érige pas l’apparence d’un mariage régulier en condition autonome, simplement elle prend en compte l’absence d’une telle apparence au titre de la condition de bonne foi. En l’absence de toute apparence de mariage régulier la bonne foi des époux est généralement écarté. La flagrance de l’irrégularité n’est qu’un moyen de renverser la présomption de bonne foi. Tout naturellement l’indice est plus ou moins probant selon que le mariage comporte ou non un élément d’extranéité quant au personne et quant au lieu. Mais cette jurisprudence classique doit être nuancé depuis la loi du 3 janvier 1972. Depuis cette date la condition de bonne foi n’est plus exigé à l’égard des enfants or il est difficile de considérer comme né en mariage alors que ce mariage ne présente pas l’apparence de régularité. En pareil cas, le remède est de considérer qu’un tel mariage est inexistant et non pas seulement nul, de sorte qu’il ne peut pas valoir mariage putatif. En conclusion, la théorie du mariage inexistant a connu deux intérêts successifs. Son intérêt originaire était de remédier au conséquence inadmissible du principe pas de nullité sans texte. Cet intérêt a disparu avec l’admission dans les années 1920-1930 des nullités virtuelles. Son nouvel intérêt est de remédier au conséquence inadmissible de l’extension de la putativité à tous les enfants.

2. les effets de la putativité


Les effets de la nullité sont écartés. Cette nullité opère comme un divorce.


Jadis les enfants Ă©taient les principaux bĂ©nĂ©ficiaires de la putativitĂ©, grâce a elle il n’était pas considĂ©rĂ© comme des bâtards. Aujourd’hui, tout ce qu’on peut dire c’est qu’ils sont traitĂ© comme si il Ă©tait issu du mariage de leur parent ce qui n’est plus aucune consĂ©quence sur leur droit, mais qui conserve certaines consĂ©quences sur l’établissement de leur filiation. Le juge statut sur l’autoritĂ© parental comme en matière de divorce.
Pour les époux, si les deux sont de bonne foi, les effets antérieurs à l’annulation sont maintenues au profit de chacun d’eux, par conséquent leur intérêt pécuniaire seront réglé en application de leur régime matrimonial, si l’annulation survient après le décès, le survivant conserve ses droits dans la succession du mort. Si un seul des époux est de bonne foi il s’opère une scission entre les effets intérieurs. Ils sont maintenu si ils sont favorable à l’époux de bonne foi, sinon ils ne sont pas maintenu et c’est à l’époux de bonne foi de choisir. Donc l’époux de bonne foi peut revendiquer si il le souhaite l’application du régime matrimonial. S’agissant des droits de succession, si l’époux survivant est celui qui était de bonne foi, il conserve ses droits de succession, sinon il les perd. La Cour de cassation a même considéré que l’époux de bonne foi pouvait réclamer à l’autre une prestation compensatoire pour compenser la disparité que la disparition du devoir de secours peut créer entre leur condition de vie respective.


Pour les tiers, leur situation est simple, les époux peuvent opposer aux tiers la putativité. D’autre part, les tiers peuvent opposer la putativité aux époux et ainsi par exemple se prévaloir des règles de leur régime matrimonial.

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