La sentence arbitrale interne : exécution, recours, prononcé

Le dénouement de l’instance arbitrale interne.

La sentence arbitrale est la décision rendue par le tribunal arbitral. Le Code de procédure civile subordonne la production d’effets de droit des sentences arbitrales au respect d’une certaine structure.

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Paragraphe 1 – La sentence arbitrale.

A – Le prononcé de la sentence.

> Préfiguré par le délibéré arbitral, étant la phase de réflexion allant de la fin des réunions jusqu’au prononcé de la sentence.
→ Le délibéré est secret. Article 1479 CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Au cours de ce délibéré, on procède par un vote à la majorité des voies, et tous les arbitres doivent signer la sentence. Mais si une minorité refuse de signer, la sentence doit en faire mention. Du coup il n’y a plus de secret car on sait qu’ils n’étaient pas d’accord. La seule chose c’est qu’on ne dit pas pourquoi ils n’étaient pas d’accord.
→ Etrange collégialité. Les arbitres se désolidarisent des autres. Ne pas signer est presque une invitation à contester la sentence en justice.
> La sentence va être un acte authentique. Alors que ceux qui vont rendre cette sentence n’ont pas qualité pour faire des actes authentiques. Leur signature fait de la sentence un acte authentique alors qu’elles ne sont pas dépositaire d’une quelconque prérogative de puissance publique, comme le notaire.

> Sur la rédaction de la sentence, repose sur certaines exigences inscrites dans les textes, et dans les coutumes de rédaction qui s’ancrent au fil du tps.
→ Elle doit être motivée, à l’identique d’un jugement. Sur l’amiable composition, il faut une motivation en équité. Le défaut de motivation peu être sanctionné par des recours (recours en annulation, appel etc.).
→ Elle doit exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Peut être succin.
→ Indication de l’identité des parties, de ceux qui représentent les parties
→ Le nom des arbitres, la date et le lieu de la sentence. La COUR D’APPEL compétente pour statuer contre la sentence sera la COUR D’APPEL du ressort dans lequel la sentence a été prononcée.
> Si arbitrage sur internet, étant dématérialisé, et les arbitres pas au même endroit, on ne sait pas quelle sera le lieu à indiquer dans la sentence, pas de JURISPRUDENCE la dessus. Les parties devraient élire un lieu pour valoir siège de l’arbitrage. C’est ce qui se passe à l’étranger.

> Dans les juridictions internationales, il y a des pratiques rédactionnelles particulières. L’arbitre ne va pas s’embarrasser de rédiger une sentence comme la Cour de Cassation, son objectif est de respecter l’obligation de motivation, d’avoir une présentation basiquement comme celle d’un jugement et l’explication de sa solution.

> Il peut y avoir des erreurs et omissions matérielles dans une sentence. Ne pose pas de difficulté précisément parce qu’elles sont matérielles et pas substantielles.
L’arbitre peut réparer son erreur, même après le prononcé de la sentence. Pour cela il devra réentendre les parties, sans pour autant changer sa décision. Une erreur substantielle ne peut pas être modifiée car cela reviendrait à refaire une sentence.

> Sur la communication et le dépôt de la sentence.
→ Communiquer la sentence aux parties. Très informel, suffit d’un courrier R-A/R. Les arbitres ne sont pas tenus de recevoir les parties pour leur exposer la sentence à haute voix.
→ Dépôt est le dépôt au greffe (TGI ou Tribunal de commerce) pour l’exequatur. Doit être fait par la partie la plus diligente (généralement celle qui a gagné). Rien n’y oblige les parties.
Ne pas négliger la question, fait partie du procès équitable. Question substantielle.

B – Les effets de la sentence arbitrale.

> C’est un jugement.
> La sentence a l’autorité de la chose jugée ( article 1444 ) relativement à la contestation qu’elle tranche. ACJ dès le prononcé de la sentence. Sentence est donc obligatoire entre les parties.
> Au plan probatoire, l’arbitre n’a pas qualité d’officier public, ou de magistrat, il ne peut donc pas authentifier ou constater quelque chose. Donc la force probante est limitée.
→ En pratique, on s’accorde à considérer qu’il y a une forme d’authenticité qui s’attache à la sentence arbitrage, car prononcée par un juge (mm privé).

> Article 1485, la sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu’elle tranche. En aucun cas l’arbitre ne peut modifier une sentence mal faite après son dessaisissement.
A partir de là s’ouvre la période des délais des recours.

> Absence de force exécutoire de la sentence, car l’arbitre lui même est dépourvu de l’imperium du juge. La réforme de 2011 ne lui donne toujours pas cet imperium.
Dans l’arbitrage international, il n’y a pas de rattachement étatique, donc on peut difficilement reconnaître à l’arbitre un imperium.
Paradoxe entre le fait que la sentence a l’ACJ et pas de force exécutoire. On peut estimer qu’on est face à un vrai jugement, mais sans force exécutoire, donc jugement inférieur.

Paragraphe 2 – Le recours devant le juge étatique.

A – Généralités.

> Les voies de recours ne servent pas à refaire la sentence arbitrale.
→ Principe de non révision des sentences arbitrales. En effet, les parties ont initialement refusé de se soumettre au juge étatique, rien ne justifie alors qu’avec un recours il puisse revoir la sentence.
> Principe d’efficacité de l’arbitrage : suppose le respect de la sentence.
→ Le Législateur a conçu les voies de recours de façon exceptionnelle pour garantir l’efficacité de l’arbitrage.
> Le juge étatique peut réviser la sentence s’il y a un non respect du droit procédural fondamental.
> Quid lorsque une sentence est quand même annulée par le juge étatique. Par hypothèse, il faut quand même arriver à une solution ! En effet, la convention d’arbitrage demeure, et par hypothèse elle doit continuer à produire ses effets.
→ S’il y a eu annulation, il faut recommencer.
> Il y a des décisions des lesquelles les juges étatiques s’autorisent pas mal de choses, et pourraient aller jusqu’à la réfaction de la sentence. Par exemple en cas d’amiable composition.
> Explosion contemporaine des voies de recours. Peut être signifie que l’arbitrage ne fonctionne pas bien, avec des parties qui ne respectent pas les décisions des arbitres.
> Le recours en annulation est ouvert si l’appel est fermé.

B – L’appel.

> Si l’appel est ouvert, le recours en annulation sera fermé. Le principe est qu’une sentence n’est pas susceptible d’appel.
→ Ce principe de balancier entre les deux révèle que soit l’un soit l’autre des deux recours doit être ouvert. Les textes essaient de dire que les voies de recours ne sont pas naturelles en arbitrage.
→ Bizarre, ce que l’on peut faire au 1er degré, on peut le faire au second.
> L’appel n’est pas d’Ordre Public, pas toujours ouvert. Il est assez fréquent que les parties aient renoncé à l’appel.
> Les fonctions de l’appel sont classiques.
→ Sert à réformer la sentence ou à son annulation. Etrange car réformation = forme de révision de la sentence. Pourtant, principe de non révision posé par la Cour de Cassation.
> La COUR D’APPEL doit respecter les limites et les modalités de l’office arbitral : si arbitrage en droit, la COUR D’APPEL statue en droit, si amiable composition, elle statue en amiable composition.
> Pas d’effectivité de l’Ordre Public communautaire devant l’arbitrage, donc idem devant la COUR D’APPEL en cas d’appel réformation.
> Si l’appel est d’abord réformation, si on a un appel annulation, c’est pour les cas dans lequel le recours en annulation est fermé. Si les parties ont souhaité que l’appel soit ouvert, on va finalement bénéficier, de manière floue, de ce qui est permis via le recours en annulation. Les vices graves entachant la sentence vont permettre d’obtenir la remise en cause rétroactive de celle-ci.

C – Le recours en annulation.

> Ouvert quand la voie de l’appel est fermée. Règle impérative, on ne peut pas stipuler le contraire dans une convention d’arbitrage. Article 1491

> Ouvert dans 6 cas précis.
→ En cas de problème de compétence/d’incompétence d’un tribunal arbitral qui a quand même rendu une sentence.
→ En cas de tribunal irrégulièrement constitué, ou arbitre unique mal désigné.
→ Le tribunal ne s’est pas conformé à la mission contractuelle. Il est allé au delà, en deçà, n’a pas respecté les délais etc.
→ Non respect du contradictoire.
→ Sentence contraire à l’ordre public par l’arbitre dans sa sentence. De moins en moins le cas dans le contentieux judiciaire.
→ Sentence non motivée, ou insuffisance ce motivation, sentence dépourvue d’un certain nombre d’éléments ( date, nom des arbitres rendus, signatures requises, majorité des voix )

> Annulation de la sentence, et juridiction étatique qui va statuer sur le fond dans la limite des pouvoirs de l’arbitre.
→ Pouvoir de refaire l’arbitrage ?
Tribunal arbitral va rejuger.
> Délais pour agir après la notification de la sentence est d’un mois.
> Règles procédurales de la matière contentieuse.

D – Autres voies de recours.

Tierce opposition.
> Voie de recours très rare.
> Article 582 et suivants du CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Tend à faire rétracter et faire réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
> Souvent, situations frauduleuses.
> Hypothèse d’école. Pas d’exemple Jurisprudentiel.

Recours en révision.
> Article 593, s’agit de faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée.
> On rejuge en fait et en droit.
> Ce sont les personnes parties à la sentence qui vont pouvoir exercer ce recours.
> Difficilement concevable dans l’arbitrage classique alors qu’existe bien dans le contentieux judiciaire classique.
> Ce recours doit être fait devant le tribunal arbitral lui même. Ce sera à lui d’examiner la question et de rejuger. Sauf que souvent il ne sera pas possible de réunir à nouveau le tribunal arbitral. Dans ce cas là, ce sera la COUR D’APPEL qui sera compétente.

Pas d’Opposition et de pourvoi en cassation. Mais pouvoir possible contre la décision de la COUR D’APPEL qui intervient avant.

Paragraphe 3 – L’exécution de la sentence arbitrale.

> Exéquatur ? Exécution provisoire ?
→ Il est parfois procédé à l’élaboration de plusieurs sentences (partielles, intérimaires etc.).
> Concernant l’exéquatur, rien n’est obligatoire. Même si c’est recommandé, il peut y avoir des cas où les parties s’exécutent spontanément.
> Arbitre possède un pouvoir d’astreinte (ce qui paraît étonnant puisqu’il n’a pas l’imperium). Les règles sur l’exécution provisoire des jugements s’appliquent aux sentences.
> La partie condamnée effectue la sentence, il n’y a pas besoin d’exequatur. La seule difficulté est qu’on ne peut pas compter sur la diligence du condamné, et il est préférable de demander l’exequatur.
> Pour une exécution forcée, Le TGI statue en juge unique. Une ordonnance sur requête doit normalement accorder l’exequatur. Aucun recours n’est possible contre l’ordonnance qui prononce l’exequatur, ni aucune motivation n’est exigée. En revanche, si l’ordonnance refuse l’exequatur, elle soit être motivée et un appel peut être intenté.
L’appel de la sentence ou le REA emporte de plein droit l’appel contre l’exequatur.
Le juge doit vérifier si l’ordonnance était régulière, si la sentence était régulière (formellement) ainsi que la convention d’arbitrage. Le juge ne l’exequatur ne peut pas modifier la sentence.