La souveraineté des États

La souveraineté des États en Droit International

La souveraineté est souvent avancée pour caractériser un État en Droit International. Dès lors que l’on considère que l’on a affaire à un État, la conception classique nous dit que la souveraineté est la traduction juridique de l’indépendance. Toutefois cette question est assez problématique.

Qu’est ce que cela veut dire d’être souverain ?

On part souvent d’une conception interne de la souveraineté. En droit interne on arrive à identifier un souverain comme celui qui a la puissance suprême. Il y a nécessairement selon Jean Bodin, l’idée que la souveraineté est quelque chose d’absolu.

En Droit International on a une difficulté, même dans une société strictement interétatique : on n’a pas un souverain, mais des souverains. Être souverain étant d’avoir la suprématie de la puissance.

La souveraineté n’a pas toujours existé en droit interne comme en Droit International. C’est avant tout une notion de science politique, une revendication. C’est une revendication d’indépendance dans l’exercice des pouvoirs. Lorsque l’on exerce un pouvoir, il n’y a personne pour remettre en cause l’exercice de ce pouvoir, telle est la souveraineté.

Cette souveraineté est apparue au moment de l’apparition de l’Etat moderne, c’est-à-dire lorsque des entités ont voulu mettre à bas un système féodal qui pouvait intervenir le cas échéant dans la gestion des affaires d’un Etat. Cette souveraineté était utilisée pour revendiquer cette indépendance. Notion qui a été invoquée comme principe de liberté et de non soumission. La souveraineté n’est donc pas née pour décrire une réalité mais pour renverser un certain ordre juridique. Dans un premier temps, la souveraineté a d’abord été une notion pour s’opposer à une situation. On remarque que c’est toujours le cas lorsqu’on invoque la souveraineté pour s’opposer à quelque chose et non pas pour essayer de traduire une réalité.

Il s’agit de revendiquer une situation et non pas de décrire une réalité.

2 types d’approches de la souveraineté :

  • approche formelle: indépendance, non soumission. Est souveraine une entité qui ne peut être soumise à une autre volonté que la sienne.

Cette approche formelle est admise mais si on essaye de donner un peu plus de substance on se heurte à des obstacles. Personne n’est jamais parvenu à donner un contenu à la souveraineté. On a réussi à faire des descriptions, des listes de prérogatives étatiques, en disant que ce sont des prérogatives souveraines. Cependant, on a du mal à les limiter et elles sont très contingentes (listes de prérogatives qui pouvaient évoluer).

Grotius a tenté de dresser une liste des DP des Etats. Lorsqu’on essaye de donner un contenu matériel à cette souveraineté, on n’arrive pas à expliquer pourquoi le non exercice qualifié de souveraine n’empêchait pas l’entité de demeurer souveraine.

Les prérogatives qualifiées de souveraine sont : prérogatives extérieures. Or, il y a des entités comme Monaco, Andorre qui ont délégué une partie de leurs prérogatives, pourtant ce sont des Etats.

Ou encore la monnaie: c’est une prérogative souveraine. Au moment de l’identification de l’Etat moderne, cette revendication s’est matérialisée. Depuis une dizaine d’années, des Etat ont délégué à une autre autorité indépendante (banque mondiale).

Un Etat peut choisir de ne pas exercer la prérogative mais il reste titulaire de la prérogative. Un des arguments de certains programmes de candidats à la présidentielle est la sortie de l’€uro.

Des tas d’argument pratiques sont avancés pour dire qu’il ne faut pas sortir de l’€uro (coûte chère, augmente l’inflation…). Un des arguments contre est de dire que c’est totalement impossible puisque nous avons abandonné cet aspect de la souveraineté. Or l’Etat reste titulaire de cette prérogative.

Sous l’aspect formel, cela signifie que l’Etat va agir en toute indépendance, il est soumis à d’autres volontés que la sienne. Une Organisation Internationale n’est soumise à aucune autre volonté que la sienne. L’Organisation Internationale pourrait aussi être qualifiée de souveraine.

Souverainement signifie sans contrôle, on ne peut pas remettre une décision adoptée par une organisation souveraine dans son exercice.

Affaire Wimbledon de 1923: Royaume-Uni et All à propos du traité de Versailles. L’All considéré comme une puissance neutralisée par le traité de Versailles avait la gestion du canal. Les autorités allemandes avaient appréhendé un navire britannique de Wimbledon car transportait des armes pour les insurgés. L’All avait considéré que cela était contraire à l’impératif de neutralité auquel était soumis la GB. Le traité cependant imposait à l’All de respecter une liberté totale de navigation. Le Royaume-Uni avait introduit l’action. La CIJ dit « la faculté de contracter les engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l’Etat ». La cour essayait de concilier le concept de souveraineté et le fait qu’un Etat se lie. L’indépendance réside dans le fait que de pouvoir ne plus être indépendant.

Il aurait été plus simple de dire que la capacité de traiter est un attribut de la personnalité juridique, l’origine des obligations internationales réside dans la personnalité. La faculté de contracter des traités internationaux n’est pas un attribut de la souveraineté, la solution est ailleurs.

Finalement, on va invoquer la souveraineté à chaque fois qu’il y a une atteinte et que l’on ne sait pas quoi dire, qu’on n’a pas d’argument juridique. Elle était invoquée en cas de crise. C’est un argument purement rhétorique.

Au sens du prof, ce qui est élément du statut c’est la personnalité juridique. L’Etat se voit pourvu de compétences à distinguer des capacités. L’Etat va faire l’objet de protection.

2 aspects de la protection de l’Etat :

  • Protection par l’obligation de non ingérence.
  • Un autre élément est parfois abordé : l’immunité des Etats.

Deux aspects de la souveraineté : un état souverain est un état qui a la personnalité juridique et qui est doté de

  • 1) la personnalité de l’Etat

Cette personnalité est une personnalité juridique dans l’ordre juridique international. Cette personnalité juridique permet d’être titulaire de droits et d’obligations.

Cette personnalité juridique est comme toute personnalité juridique, un centre d’imputation et permet de pouvoir attribuer à une entité juridique déterminé des volontés, des actes, des comportements.

Cette entité juridique déterminée est une entité morale. La personnalité juridique de l’Etat reste authentique malgré les mutations : le principe de la continuité de l’Etat.

Cette personnalité juridique de l’Etat a une caractéristique : celle d’être une personnalité plénière c’est-à-dire que l’Etat dispose de l’ensemble des droits et prérogatives de la personnalité juridique.

Ces prérogatives sont divisées en 2 catégories :

  • l’Etat a des capacités internationales
  • l’Etat a un droit de négation, c’est-à-dire qu’il peut entretenir des relations politiques avec les autres Etats.

  1. La capacité de l’Etat

Les Etat disposent de l’ensemble des capacités prévues par le Droit International qui ne sont pas fondamentalement différentes de celles prévues par le droit interne.

Il s’agit d’éléments de capacité et non pas de critères de la personnalité. C’est la conséquence du fait que l’Etat ait la capacité juridique en Droit International.

  • Capacité substantielle pouvant produire des actes juridiques: possibilité de les produire seule ou collectivement, capacité contractuelle c’est-à-dire de contracter des droits et des obligations. Dès lors qu’on est apte à s’engager conventionnellement on la capacité substantielle.
  • Puisqu’il peut créer des droits et des obligations, il a une capacité délictuelle appelée la capacité passive ce qui signifie que l’Etat doit répondre des manquements à son obligation.
  • Capacité contentieuse: tout Etat parce qu’il est Etat a accès au mode de règlement des différends internationaux. Il peut ainsi déclencher un mode des règlements des différends ou on peut lui demander d’accepter de régler un différend.

B le droit de légation

C’est le fait, pour les États, d’entretenir des relations politiques avec les autres États. Ce droit se divise en deux facettes : le droit de légation actif, qui consiste à envoyer un représentant [qui parlera au nom de l’État] et le droit de légation passif qui consiste à recevoir les représentants des autres États. Ce n’est qu’une faculté: L’article 2 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 énonce que le droit de légation s’exerce par « consentement mutuel ».

La tenue de relation diplomatique n’est pas une conséquence inéluctable de la reconnaissance. Evidemment, la relation diplomatique suppose la reconnaissance d’États, mais on peut très bien reconnaître une identité en tant qu’Etat sans avoir de relations diplomatiques avec celui-ci, pour des raisons diverses. Certains États ne peuvent pas entretenir des relations diplomatiques avec l’ensemble des autres États [Ils délèguent souvent leur relations diplomatique à un autre État]. Ces États font également jouer leurs relations diplomatiques en situation de crise plus ou moins grave.

Peut intervenir une rupture des relations diplomatiques, qui est distincte du rappel de l’ambassadeur. Ce rappel est une mesure de rétorsion afin de montrer son mécontentement. Ex: Le parlement français a voté une loi incriminant la négation de tout génocide. La Turquie, mécontente, n’a certes pas rompu ses relations diplomatiques avec la France, mais elle a néanmoins rappelé son ambassadeur. Le rappel d’un ambassadeur peut aussi se faire pour des raisons sécuritaires.

La Convention codifie les règles et statuts relatifs à la mission diplomatique, aux diplomates. Le rôle des ambassadeurs et des représentants fut pendant longtemps d’une importance capitale. Il y a aujourd’hui un déclin de leur fonction. Leur rôle principal de représentant de l’État est en effet largement entamé par des négociations directes entre les exécutifs. Ils accomplissent désormais des activités de nature administrative. Cela rapproche davantage les missions diplomatiques des missions consulaires. Ces missions consulaires ont un objectif différent. Les missions consulaires ont un objet d’assistance des nationaux de l’État d’envoi. Il peut y avoir plusieurs consulats alors qu’il n’y a qu’une ambassade. Le consul n’a pas forcément la nationalité de L’État d’envoi, mais cela peut aussi ne pas être le cas de l’ambassadeur. On assiste aujourd’hui à une confusion entre ces deux types de missions, qui ont tendance à se recouper largement.

  • 2 Les compétences de l’État

Une compétence est une habilitation [d’ordre juridique] à agir. Ce n’est pas un pouvoir d’agir ni une manière d’agir. Dans la pyramide kelsenienne des normes, les ordres juridiques sont une hiérarchie de normes d’habilitation, indépendantes du contenu. Le terme compétence n’a de sens qu’à l’égard de situations concernant des particuliers. Cette notion s’est imposée dans les années 1970.

L’habilitation à agir ne suffit pas en tant que telle : il faut apporter des précisions :

La forme de l’acte:

En Droit International, il existe la compétence normative [au sens très large], qui est l’habilitation à adopter des actes obligatoires généraux ou individuels. Cela englobe les pouvoirs judiciaires, constituant, administratif, législatif, réglementaire. La compétence opérationnelle, quant à elle, est la mise en œuvre concrète par des moyens coercitifs des règles générales ou individuelles.

En outre, l’habilitation ratione loci va déterminer la validité spatiale de l’exercice de la compétence. L’habilitation ratione personæ détermine qui peut exercer telle ou telle compétence. L’habilitation ratione materiae détermine le domaine d’exercice d’une compétence.

Le droit international limite cette possibilité d’intervenir pour la simple raison qu’il existe une pluralité d’États. La notion de compétence n’aura pas le même rôle qu’en droit interne, du fait de cette pluralité.

En droit interne, la notion sert à déterminer quelle autorité peut agir et selon quels moyens. En cas de conflit de compétence positif [= deux juridictions se déclarent compétentes] ou négatif [= aucune juridiction se déclare compétente], les règles de compétence vont aider à trouver la solution: une autorité unique sera désignée. Le droit de la compétence en droit interne est donc un droit répartiteur.

Le Droit International est plutôt distributeur : les États sont habilités à agir. Il va parfois limiter la mise en œuvre de la compétence. Les cas de conflit positif sont fréquents/multiples. Ex : meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat en Lituanie. Etapes pour résoudre le conflit:

  • Etabblissement de la compétence
  • Exercice des compétences: dans quelles hypothèses L’État va mettre en œuvre les règles générales d’habilitation qu’il s’est lui-même attribué ou que le Droit International lui a attribué?
  • Hypothèses dans lesquelles L’État ne doit pas exercer ses compétences = immunités.

  1. Établissement des compétences de l’État

Depuis toujours, la compétence opérationnelle est limitée au territoire de l’État. L’État ne peut user de moyens coercitifs que sur son territoire. Il y a un principe d’exclusivité de l’emploi de la force sur le territoire.

Il y a des lois matérielles, qui vont elles aussi trouver à s’appliquer, mais de manière fortuite: posent des règles de compétences mais n’ont pas été pensées en tant que tel. Il y a un débat en Droit International qui oppose ceux qui disent que le Droit International ne régit pas l’établissement des compétences, et ceux qui disent que le Droit International va poser des principes qui vont amener les Etats à se saisir de situation uniquement dans la mesure où ils peuvent être intéressés par cette situation (présente donc un certain rattachement à l’Etat) –> Liberté totale de l’Etat ≠ liberté conditionnée. Le débat vient de l’arrêt du Lotus du 7 septembre 1927: dans cette affaire, un navire français était entré en collision avec un navire turc. Le capitaine français du navire est poursuivi pénalement par les juridictions turques. La France conteste cette poursuite ; la Turquie prétend qu’elle est habilitée à juger ce fait, et que la loi pénale turque s’applique en l’espèce. Selon la France, lorsqu’il y a un navire en haute mer, il y a exclusivité de la compétence de l’Etat du pavillon. La Cour permanente énonce que c’est le principe de la liberté pour établir une compétence hors de son territoire, sauf règle prohibitive contraire (pas trouvées par la Cour).

2e aspect: arrêt de 1927 a été rendu avec voix prépondérante du président. A pour conséquence que dire qu’un Etat qui établit sa compétence est libre de le faire, et c’est à l’Etat qui conteste d’établir l’existence d’une règle contraire

La conception internationale qui sous-tend l’arrêt du Lotus est la conception de souveraineté de l’Etat, qui est très large. Cela étant, il est assez difficile d’admettre qu’un Etat est totalement libre ; il semblerait que le point important dans ce que dit la Cour est que l’on peut établir une compétence « sans opposition ou réclamation de la part des autres Etats ». Ex : un Etat va pouvoir adopter une règle disant que toutes les personnes blondes aux yeux bleus ont telle nationalité, si aucune règle ne le prohibe.

La pratique ultérieure ne semble pas confirmer ce principe de liberté totale. Les Etats ne laissent pas la charge de la preuve uniquement à celui qui va contester la compétence. Loi Helms-Burton: tout opérateur commercial dans le monde avec Cuba pouvait être condamné à l’indemnisation par rapport à la nationalisation. Cette loi n’a jamais été mise en œuvre ; n’existait pas non plus de règles prohibitives, mais au moment où le Congrès américain élabore cette loi, d’autres Etats avaient manifesté leur souci, disant que cela soulèverait des difficultés très fortes. Dans le dispositif de la loi, les EU se justifient, établissent un titre de compétence (bidon) ; les EU, dans la lignée l’arrêt du Lotus, auraient pu dire qu’ils étaient libres de faire ce qu’ils voulaient, mais à l’inverse, ont avancé certaines justifications (telles que le rattachement des entreprises au territoire américain).

–> Dès que la loi a été adoptée, opposition et réclamation de la part de l’ensemble de la communauté internationale.

2e élément montrant que la pratique va à l’encontre de l’arrêt du Lotus : nombre de conventions adoptées par les Etats, établissant des titres de compétence, notamment dans le domaine pénal, disant quels Etats peuvent poursuivre les auteurs des infractions (notamment en matière de sécurité aérienne).Plus les conventions avançaient, plus les possibilités de se déclarer compétent étaient nombreuses (sécurité aérienne : après auteur de l’infraction, Etat de l’aéronef, Etat de destination…Jusqu’à arriver à l’Etat sur l’Etat duquel se trouve l’auteur de l’infraction).

On peut voir à travers ces conventions des incitations et la mise en place de titres de compétence indiscutables n’existant pas en droit coutumier. La plupart du temps, les Etats vont toujours avancer dans leur loi un titre de compétence : un élément de rattachement d’une situation à l’Etat et que leur comparaison permet d’établir que le Droit International va exiger de l’Etat qu’il justifie son saisissement de situation.

  • La localisation/titre territorial: tout Etat est compétent pour régir ce qu’il se passe sur son territoire. C’est le titre par excellence, indiscuté, à tel point que l’on parle pour les autres types de compétences de compétences « extraterritoriales ». Dans l’arrêt Lotus, la Cour n’est pas très clair, elle repose sur une fiction juridique plus admise maintenant : les navires seraient une portion de territoire qui se déplace (plus aujourd’hui !)
  • Titre personnel actif/passif : un Etat va pouvoir régir le comportement de ses nationaux où qu’ils se trouvent, mais également, va pouvoir se saisir d’une situation où un de ses nationaux est victime.

Ces titres se sont très vite révélés insuffisant : le Droit International a donc admis de plus en plus de nouveaux rattachements, qui étaient fondés sur le fait que le comportement pouvait affecter un intérêt de l’Etat, reconnu par le Droit International (sans opposition/réclamation des autres Etats). C’est là qu’intervient la question de la compétence matérielle, puisque l’Etat va défendre des intérêts dans un certain domaine, qui ont lieu sur un autre territoire.

Petit à petit, l’Etat a pu faire valoir d’abord une compétence lorsque ses intérêts vitaux étaient en cause (portant atteinte au fonctionnement même de l’Etat). Ex : tous les Etats ont établi des législations punissant la fausse monnaie (création et utilisation) et ce, où que ce soit dans le monde.

Lorsqu’une activité va pouvoir, alors même qu’elle est sur un autre territoire, avoir des effets sur ce territoire, l’Etat va donc pouvoir la règlementer. Ex : en matière de concurrence, dès lors qu’une activité risque de fausser le jeu de la concurrence sur un marché national, l’Etat peut légiférer sur ces activités et tirer les conséquences des activités anticoncurrentielles. Lorsqu’il y a eu en 1998 la fusion de Boeing et ?, l’Union Européenne est intervenue dans les conditions de la fusion ; le gouvernement des EU s’est présenté devant la Commission européenne pour présenter les conditions de fusion.

L’évolution des titres de compétences va être admise par le fait que l’on va admettre des titres de compétences alors qu’il n’y a aucun rattachement, seulement les intérêts fondamentaux de la communauté internationale. Ex : les activités de piraterie maritime pouvaient être poursuivies par tout Etat au nom des intérêts internationaux–>Compétence universelle: si le domaine de prédilection de cette compétence est le domaine pénal, elle existe également en matière civile, aux Etats-Unis notamment. C’est sur cette base qu’ont été poursuivies des sociétés comme Total (activités en Birmanie, atteintes à l’environnement).

–> Élargissement de plus en plus marqué, mais toujours sur une base de non contestation.

La compétence au-delà du territoire peut s’opérer lorsqu’elle est dans l’espace international (touche principalement aux navires). Seul l’Etat du pavillon peut se saisir de la situation.

  1. Mise en œuvre des compétences

Ce sont les juridictions qui vont poser les principes de mise en œuvre, notamment parce que toutes les règlementations ne sont pas forcément pensées de manière internationale. Il y aussi des règles générales : le législateur détermine lui-même les conditions de mise en œuvre. Peut être dans des termes très généraux (Art. 113-6 Code pénal : la loi pénale française est applicable à tout (homme) qui dans un autre territoire). Vous pourrez être jugé et condamné même si vous êtes en dehors du territoire. L’établissement d’une compétence se fait de manière générale, et peut être extraterritoriale. A l’inverse, la mise en œuvre est, par hypothèse, toujours territoriale.

De manière générale, les juges vont se limiter dans l’exercice des compétences, d’où l’impossibilité de dégager des principes généraux en DIP. Moins la situation a de rattachements objectifs avec le for (tribunal saisi), plus on demande au juge d’être raisonnable. Même si le juge est compétent, il ne va pas exercer cette compétence, par exemple parce que l’effet sur le territoire n’est pas substantiel, et surtout n’est pas prévisible.

Certaines théories vont pousser cette notion de rattachement raisonnable, notamment par la théorie du forum non conveniens: un tribunal présente davantage de rattachements à la situation.

Les Etats vont donc se limiter ; l’exemple le plus frappant est en matière de compétence universelle en matière pénale : tout Etat peut poursuivre un crime qui entre dans le champ universel, où qu’il se soit produit, qu’elle que soit la nationalité de l’auteur dudit crime. Au moment de la mise en œuvre, on demande à ce que l’auteur soit présent sur le territoire.

La compétence pénale universelle est peut-être le seul cas dans lequel il y a une hiérarchie des compétences: les conventions internationales reposent sur un même modèle. Tout Etat doit juger l’auteur d’un crime, sauf s’il y a demande d’extradition (par un Etat qui a plus de rattachements à la situation). Ex : affaire Pinochet : était allé au Royaume-Uni pour se faire soigner, mandat d’arrêt par l’Espagne, qui le poursuivait sur la base de la compétence universelle ; au moment du jugement de Pinochet, le Chili était intervenu dans le procès pour reconnaître les crimes de torture, mais qui revenait au Chili de le juger.

  1. Exemptions de l’exercice des compétences : les immunités

Il existe des cas dans lesquels le Droit International interdit à un Etat d’exercer une compétence qu’il possède et qu’il peut mettre en œuvre: théorie des immunités. Pour son bénéficiaire, alors qu’il devrait être soumis au pouvoir, il en est exempté. Les immunités se définissent par rapport au pouvoir dont on interdit l’exercice. Dans l’arrêt du 3 février 2012, Allemagne c. Italie: la Cour rappelle que l’immunité se définit par une dérogation à l’exercice du pouvoir juridictionnel.

Il y a des immunités législatives: une personne ne va pas être soumise à la loi. Même si on parle d’immunité, le terme semble incorrect, car on est dans une hypothèse de dérogation, voire d’exception à la loi (immunités fiscales pour les Organisations Internationales, les agents internationaux : s’ils sont poursuivis, le juge va parler d’exception à la loi locale). Immunités juridictionnelles: la personne qui en bénéficie ne peut pas être poursuivie devant les tribunaux ; c’est un obstacle procédural. L’immunité de juridiction interdit au juge d’aborder la question d’une éventuelle responsabilité universelle pour examiner le fond de l’affaire.

Immunité d’exécution: interdiction d’user de la coercition sur une personne ou sur ses biens ; les biens ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution. Concernant les personnes, se traduit par l’interdiction de détenir un individu. Ex : DSK pouvait-il se faire arrêter par les autorités des Etats-Unis suite à ses agissements dans le Sofitel de Ne-York ?

Comme toute règle, les causes de l’octroi sont nécessairement extra juridiques, rien n’impose de manière logique de faire bénéficier une personne de l’immunité, et donc elle va reposer sur une appréciation, à un moment donné, d’un équilibre des intérêts en cause –> On va avoir d’un coté des principes de légalité et d’égalité (devant le juge), et d’un autre, le principe qui s’applique de plus en plus, le droit au procès équitable. Un point commun à toutes ces causes d’octroi, c’est que le bénéficiaire de l’immunité exerce toujours une fonction qui se doit d’être exercée de manière indépendante, sans pression. La cause de l’octroi de l’immunité repose sur l’équilibre entre le principe de légalité (soumission au droit, au juge) et l’exercice indépendant d’une fonction, considérée comme aussi important que le principe de légalité. Ex : si le Président français bénéficie d’immunité de juridiction, c’est parce que, si n’importe quel citoyen pouvait l’amener tous les jours devant les tribunaux, il passerait son temps à plaider au lieu d’exercer ses fonctions. Autre ex : un avocat ne peut être poursuivi au pénal lorsqu’il agit pour la défense de son client –> toute personne a le droit d’être défendu, il ne faut pas que repose une pression sur l’avocat. De même, le parlementaire ne peut être poursuivi pour ce qu’il dit dans le cadre de ses fonctions.

Il y a un équilibre qui fait qu’on va faire une entorse à l’exercice du pouvoir. Cela évolue avec la société.

En Droit International, quels sont les bénéficiaires/titulaires de l’immunité ? Les titulaires sont d’abord les sujets de Droit International et Organisations Internationales. Un Etat est une entité indépendante, élément pris en considération. Les Organisations Internationales elles-mêmes doivent être indépendantes des Etats. Tous deux bénéficient donc de l’immunité.

Par voie de conséquences, les représentants et agents doivent être bénéficiaires d’immunité, en raison de leurs fonctions.