La subrogation personnelle

La subrogation personnelle en droit des obligations

La subrogation personnelle est un mécanisme par lequel celui qui a payé au créancier la dette d’un tiers se substitue à ce créancier dans ses droits et actions contre le tiers.

Elle a donc pour effet que le solvens reçoit les droits et actions de l’accipiens contre les tiers. En particulier, en présence d’une pluralité de débiteurs, le solvens est investi de l’action en contribution contre ses codébiteurs

Définition de la subrogation personnelle

On rencontre la subrogation dans deux cas.

  • – la subrogation réelle : porte sur la chose. C’est une substitution de chose.
  • – la subrogation personnelle : substitution de personnes.

C’est l’hypothèse où une personne qu’on appelle le subrogé en désintéresse une autre qu’on appelle le subrogeant en lui versant tout ou partie du prix correspondant à une créance détenue par ce subrogeant sur un tiers, en échange duquel il recevra de manière concomitante la dite créance.

Il y a un créancier et un débiteur. Une autre personne décide de verser le montant de la créance au créancier, de 100. En contrepartie de ce paiement. A l’origine de toute subrogation il y a nécessairement un paiement (paiement subrogatoire). Ce paiement se fait pour une somme qui sera exactement identique à la créance qui est transmise. La subrogation était, dans la logique du droit romain, un service d’ami, et c’est pourquoi elle ne pouvait pas être spéculative.

Les origines de la subrogation personnelle

Il n’y a pas de principe général : ce n’est pas parce qu’A paie la dette de B qu’il y a subrogation. Elle peut être conventionnelle (§1) ou légale (§2).

§1. La subrogation conventionnelle

Subrogation consentie par le créancier : subrogation ex parte creditoris (EPC).

Subrogation imposée par le créancier : subrogation ex parte debitoris. (EPD).

A) Subrogation ex parte creditoris

Il s’agit de la subrogation la plus courante en pratique. On a un créancier qui reçoit un prix d’un tiers qui le désintéresse, en contrepartie à ce versement il va subroger ce tiers solvens dans ses droits et actions à l’encontre du débiteur. Pour ménager la preuve de cette subrogation on établie une quittance dite « subrogatoire » par l’accipiens. La subrogation EPC procède d’un paiement opéré par le tiers solvens au créancier et concomitamment à ce paiement le tiers solvens et le créancier passent un accord de subrogation.

Le débiteur est complément extérieur à la subrogation.

1) Les conditions de la subrogation EPC

  1. a) Conditions de validité

Elles sont énoncées à l’article 1250 al 1. du code civil.

elle doit être expresse (du point de vue de la preuve, il vaut mieux avoir un écrit : la quittance subrogatoire).

elle doit être consentie concomitamment au paiement : elle ne peut pas être accordée avant le paiement, ou après le paiement.

il faut que le créancier reçoive le paiement d’une tierce personne

Cela signifie que celui qui a payé doit être distinct du subrogeant : il faut que le paiement émane du subrogé ou de son éventuel mandataire.

Civ. 13 juin. 1914, dalloz périodique 1916, 1ère partie p 41 avec la note de Plagnol. Le débiteur avait versé le prix au subrogeant mais la quittance subrogatoire mentionnait expressément que ces fonds lui avaient été fournis par un tiers. La Cour de cassation a estimé que cela entrait en contradiction avec cet article et que la subrogation n’était pas valable.

  1. b) Conditions d’opposabilité

Il faut savoir que la subrogation est opposable aux tiers de plein droit, sans notifications à opérer. Par principe, la subrogation est opposable au jour où elle s’opère. Il est tout de même recommandé d’informer le débiteur de la subrogation. En effet si le débiteur paie le subrogeant alors qu’il n’était pas informé de l’existence de la subrogation, ce paiement aura été opéré de bonne foi, et il sera libératoire pour le débiteur. è art. 1240 C.Civ.

2) L’affacturage

La subrogation ne permet pas d’opérations spéculatives. Le subrogé paie 100, il reçoit 100. Mais au-delà des subrogations classiques le monde des affaires a crée une forme de subrogation à visée spéculative : l’affacturage, emprunté à une technique anglo-saxonne (affacturing).

Vient s’ajouter à l’opération de subrogation.

La rémunération s’opère entre le subrogeant (qu’on appelle l’adhérant dans le cadre de l’affacturage) et le subrogé (qu’on appelle le factor ou l’affactureur). L’objet social des sociétés d’affacturage est consacré au recouvrement des créances. Ces sociétés peuvent fonctionner ainsi : des sociétés X font appelle aux sociétés d’affacturage, elles les rémunèrent, et en contrepartie la société d’affacturage récupère leurs factures et sont subrogés dans leurs droits.

B) Subrogation ex parte debitoris

è art. 1250 °2 C.Civ.

Elle est particulière car elle est imposée par le débiteur au créancier. Elle est utilisée dans un cas de figure seulement. Cette hypothèse c’est celle d’un emprunt. Il y a donc une obligation de remboursement et un échéancier avec un terme. Dans tout emprunt bancaire, il y a une clause qui prévoit un taux d’intérêt au profit du prêteur. C’est la rémunération du préteur. En général c’est à taux de marché, p. ex. aujourd’hui, les taux oscillent entre 4% et 5% sur dix, quinze ans.

Exemple : intérêt sur dix ans avec intérêt à 5%. Au bout de quelques années on constate que les taux ne sont plus qu’à 3%. Il y a la possibilité de se faire racheter son prêt pour bénéficier d’un nouveau taux d’emprunt plus intéressant.

On peut alors utiliser le mécanisme de la subrogation ex parte debitoris. Ce mécanisme au nouveau prêteur de bénéficier des droits, actions et garanties dont bénéficiait le 1er prêteur.


Exemple :

§2. La subrogation légale

A) Dans le code civil

è article 1251 Code civil

Article 1251 C.Civ.

La subrogation a lieu de plein droit:

1o Au profit de celui qui étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques;

2o Au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué;

3o Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter;

4o Au profit de l’héritier (L. no 2006-728 du 23 juin 2006, art. 29-29o) «acceptant à concurrence de l’actif net» [précédente rédaction: «bénéficiaire»] qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

(L. no 2006-728 du 23 juin 2006, art. 29-29o) «5o Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.» – La loi du 23 juin 2006 entre en vigueur le 1er janv. 2007.

à 3 cas particuliers (1°, 2°, 4° )+ un principe général (3°) (environ 18 min)

Le principe général : la subrogation joue quand il s’agit d’une dette dont elle lui était au moins partiellement propre. Simplement comme ce n’est pas à lui d’en supporter l’entière charge, la loi lui offre de plein droit ce recours subrogatoire. Cette disposition a de nombreuses applications pratiques. De plus la jurisprudence en fait a étendu son champ d’application.

1) Conditions d’application de l’article 1251, 3°.

Conditions posées par le texte :

le subrogé doit être tenu avec d’autres ou pour d’autres de la dette.

il doit avoir intérêt à l’acquitter

La jurisprudence a rapidement considéré que la 2nde condition était incluse dans la première. Ensuite la Cour de cassation a admis que la dette ne soit que virtuelle. P. ex. lorsque des personnes sont sujettes à une condamnation pour un paiement qui n’est pas encore intervenu alors la jurisprudence considère que la règle peut jouer (Civ. 1ère 9 oct. 1985, JCP 86, 2ème partie, 20687).

2) Champ d’application

Il y a deux séries d’hypothèses, elles sont visées par le texte lui-même. Hypothèse où le solvens est tenu avec d’autres, et ensuite l’hypothèse où il est tenu pour d’autres. Par ex. le cas du codébiteur d’une obligation solidaire, indivisible, in solidum, dans ses rapports avec les autres codébiteurs.

Le recours du codébiteur solvens à l’encontre des autres codébiteurs, il y a le recours subrogatoire. Le codébiteur solvens à l’encontre des autres codébiteurs disposent de recours dont l’un est le recours subrogatoire. Le codébiteur solvens est subrogé par effet de la loi dans les droits du créancier, qui ne résulte pas d’un accord avec le créancier.

2nde hypothèse : tenu pour d’autres, c’est principalement l’hypothèse de la caution qui a cautionné un débiteur principal et qui a payé le créancier à la place du débiteur principal. Cette caution a un recours subrogatoire contre le débiteur principal.

La jurisprudence a admis une acception large de cette disposition du champ d’application de cet article. Dans toutes les hypothèses qui sont expressément visées par l’article 1251 al 3, il y a un point commun, c’est qu’il s’agit toujours d’une même dette. Autrement dit la dette que paie le subrogé et la dette qu’aurait dû payer le débiteur, c’est la même.

Mais dans une certaine mesure la Cour de cassation admet que le mécanisme fonctionne même s’il s’agit de dettes différentes envers un même créancier. Attendu de principe qu’elle retient : «Celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s’il a par son paiement libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette».

Exemples tirés de la jurisprudence\\ à l’extension du mécanisme de l’article 1251.

Civ. 3ème 2 oct. 1985, JCP 86, 2ème partie, 20687. Il s’agit d’une affaire relative à un notaire où le notaire avait conseillé à un de ses clients dans le cadre d’une opération de prêt, avec de mauvais conseils. Du fait de ces conseils il s’avère que le prêteur ne parvient pas à se faire rembourser par l’emprunteur. Le notaire prend l’initiative de rembourser lui-même le prêteur. Sur ce fondement la Cour de cassation a considéré qu’il pouvait être subrogé à l’encontre de l’emprunteur. La dette d’origine du notaire n’est cependant pas identique de la dette d’origine du prêteur. En effet le notaire le fait sur un manquement à son obligation de conseil.

Com. 9 mai 1990, Dalloz 1990, p161. Un expéditeur de marchandises utilise un transporteur pour que les marchandises soient livrées au destinataire. Dans cette affaire l’expéditeur avait expressément donné instruction au transporteur de ne pas livrer les marchandises tant que celui-ci n’avait pas payé. Or le transporteur a remis les marchandises alors que le paiement n’était pas intervenu. L’expéditeur a recherché la responsabilité du transporteur. Celui-ci a été condamné à des dommages et intérêts qu’il a payés à l’expéditeur. Le transporteur a voulu se prévaloir d’une subrogation dans les droits de l’expéditeur à l’encontre du destinataire, afin que le prix des marchandises lui soit versé. Problème : les deux dettes sont distinctes mais elles sont intimement liées. La Cour de cassation, contrairement aux juges du fond, a accepté cette subrogation.

Cette jurisprudence tend à faire reporter le poids de la dette payée par le solvens sur le débiteur final. Elle estime que celui qui doit payer au bout du compte c’est l’emprunteur et l’acheteur des biens.

B) Hypothèses prévues en dehors du Code civil

Il en est d’assez nombreuses. Des mécanismes permettent à des organismes d’être subrogé. Par exemple quand une société fait faillite et que les derniers salaires n’ont pas pu être versés, il existe un organisme, l’AGS, qui va se substituer à l’employeur en faillite pour verser les salaires aux salariés, en contrepartie de quoi cet organisme va être subrogé dans les droits des salariés vis-à-vis de la société en liquidation judiciaire.

Egalement en matière de sécurité sociale il y a de nombreuses hypothèses où elle peut être subrogée. En dehors des institutions publiques, l’hypothèse de subrogation légale est surtout en matière d’assurance de responsabilité civile. Lorsqu’une personne est assurée et qu’elle est victime d’un dommage alors elle va être indemnisée par son assureur. Du fait de cette indemnisation la société d’assurance va être subrogée dans les droits de la victime à l’encontre de l’auteur du préjudice è art. L121-12 C. des assurances.