La tierce opposition : conditions, régime, effets

La tierce opposition

La tierce opposition est une voie de recours « extraordinaire » (CPC, art. 527) ; elle n’est donc ouverte que lorsqu’un texte le prévoit (CPC, art. 580), et elle n’a pas d’effet suspensif de l’exécution de la décision attaquée.

Elle est régie par les articles 589 à 592, elle tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d’un tiers qui l’attaque parce que ce jugement, en modifiant la situation juridique de l’une de parties, a lésé les intérêts de ce tiers. Ce dernier est alors habilité à remettre en question les points jugés pour défendre ses droits.

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Tantôt une voie de rétractation tantôt une voie de réformation, si la tierce opposition est formée à titre principal, elle est jugée par la juridiction qui a rendu la décision attaquée et le nouveau code de procédure civile prévoit que le jugement peut alors être rendu pares mêmes juges qu’il s’agit de faire revenir sur leur position. Si la tierce opposition est formée à titre incident, elle peut être soit une voie de rétractation, soit une voie de réformation. Elle peut être tout d’abord une voie de rétractation dans l’hypothèse suivante : le juge saisi du principal doit renvoyer l’examen de la tierce opposition incidente au juge qui a rendu la décision attaquée soit parce que ce dernier est de degré supérieur au sien, soit parce qu’il bénéficie d’une compétence exclusive. Cette tierce opposition incidente est une voie de réformation dans l’hypothèse suivante : le juge saisi de la tierce opposition incidente à la contestation principale peut statuer sur un jugement rendu par une autre juridiction dès lors qu’il est de degré supérieur à celui qui a statué ou s’il est de degré égal parce qu’aucune règle de compétence n’y fait obstacle.

  • 1 Les conditions de la recevabilité de la tierce opposition :

On distingue en fait trois points forts, tout d’abord les décisions susceptibles de tierce opposition, les titulaires et enfin, le respect du délai.

En ce qui concerne les décisions susceptibles de tierce opposition, l’article 585 confère à la tierce opposition un domaine général, en matière contentieuse, tout jugement est susceptible de tierce opposition quelle que soit la juridiction qui a statué ou la qualification du jugement sauf disposition légale expresse, on en trouve en matière de filiation et de séparation des biens. En cas d’excès de pouvoir ou de violation d’un principe fondamental de la procédure, la tierce opposition nullité est ouverte.

En matière gracieuse, on distingue selon que la décision est rendue en premier ressort. La tierce opposition n’est alors ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée. Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, au premier comme au second degré, la tierce opposition est ouverte aux tiers même si la décision leur a été notifiée.

Il arrive que certains tels que les créanciers d’une partie, par conséquent, représentés puissent former tierce opposition si par exemple, le jugement a été rendu en fraude de leur droit ou s’ils peuvent invoque des moyens qui leur sont propres. Concernant la condition du délai, tout d’abord, en ce qui concerne la tierce opposition principale, le délai de prescription est de trente ans à compter du jugement sauf exception légale et sous réserve que la décision n’est pas été notifiée aux tiers car dans cette hypothèse, le délai est abrégé à deux mois. Quant à la tierce opposition incidente, elle peut être formée sans limitation de temps dès lors que le procès est pendant. Tant que le procès est en coure, la tierce opposition incidente peut être formée.

  • 2 Le régime de la tierce opposition :

En ce qui concerne la tierce opposition principale, elle est formée comme une demande principale dans la forme requise par la juridiction qui a rendu la décision. La juridiction est nécessairement celle qui a rendu le jugement attaqué composée différemment ou non mais peu importe. Quant à la tierce opposition incidente, elle est formée de la même manière que les demandes incidentes devant le juge saisi du principal ou comme demande de la même manière que la demande principale devant le juge compétente, dans toutes les hypothèses où la tierce opposition constitue une voie de réformation. Lorsque la tierce opposition est compétente, la juridiction est en principe celle saisie de l’instance en cours. Néanmoins, la prorogation de compétence est doublement opérée, d’une part parce que si l’instance en cours se déroule devant une juridiction inférieure à celle dont le jugement est attaqué, la tierce opposition doit nécessairement être portée devant la juridiction dont émane ce jugement et si ces juridictions sont de rang égal, la tierce opposition doit être portée devant celle dont la compétence est exclusive. L’instance elle-même se déroule conformément à la procédure de droit commun applicable à la juridiction qui doit statuer, l’issue de la tierce opposition est double. Le juge peut admettre la tierce opposition, la décision attaquée devient alors inopposable aux tiers sur les chefs qui lui faisaient grief. Par contre, elle conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés sauf indivisibilité.

Le juge peut rejeter la tierce opposition, débouter le tiers opposant et le jugement aura alors autorité de la chose jugée à son égard.

En ce qui concerne les voies de recours sur ce jugement rendu sur tierce opposition, l’article 592 prévoit que ce jugement est susceptible des mêmes recours que les jugements de la juridiction dont il émane.

  • 3 Les effets de la tierce opposition :

Tout d’abord, il faut noter l’absence d’effet suspensif, la tierce opposition ne suspend pas l’exécution du jugement critiqué, toutefois, il est possible pour le juge saisi de la tierce opposition de suspendre cette exécution lorsque celle-ci risque d’être dommageable au tiers opposant. Cette possibilité d’un effet suspensif judiciaire est prévue à l’article 579.

La tierce opposition a par contre un effet dévolutif exprimé à l’article 582 qui dispose que la tierce opposition remet en cause les points jugés qu’elle critique pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Il n’est cependant pas question de formuler de nouvelles demandes.