La transaction : conditions, régime, contentieux

La transaction et le contrat administratif

La conciliation, si elle réussit débouche sur un accord entre les parties au contrat. Si l’accord ne fait pas intégralement droit aux réclamations de l’une des parties, il s’agit alors d’une transaction; qui est un contrat spécial prévu par le code civil, article 2044 du Code civil« (…) contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou terminent une contestation à naitre». A défaut, cela peut être qualifié d’avenant au contrat.

L’objet de la transaction ? Il s’agit de prévenir ou achever un litige, article 2044 du Code civil.

La cause ? Il n’y a transaction que s’il y a des concessions réciproques ; c’est un contrat synallagmatique. Il n’est pas utile que ces concessions soient d’ampleur équivalente, ou soient équivalentes en nature, CE ass.2008 KRUPP HAZEMAG; ce qui compte c’est qu’il faut qu’elles représentent un sacrifice réel pour les parties. A défaut, la transaction est dépourvue de cause, auquel cas elle est requalifié en libéralité, laquelle est interdite (JURISPRUDENCE MERGUI)

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1) les conditions de formation de la transaction

On retrouve la liberté contractuelle : il est toujours possible de conclure une transaction, même si aucun texte ou stipulation du contrat l’exige. Les seules limites, ce sont les conditions générales de formation du contrat (article 1108 du code civil) et les conditions de légalité des contrats administratifs° (légalité interne/externe).

Condition de légalité interne. La Transaction doit être conforme à l’ordre public c’est à dire que son objet doit être licite ; on ne peut transiger sur des règles d’ordre public. Ex: règles de compétence ; règles relatives à l’organisation des collectivités ; question de légalité revêtue de l’autorité de la chose jugé. Il faut également que sa cause soit licite. On ne peut transiger que sur des choses effectivement dues par la personne publique (JURISPRUDENCE MERGUI 1971)

Condition de légalité externe. C’est nécessairement un contrat écrit. Néanmoins, il n’y a aucun formalisme, (une concordance de mémoire devant le juge peut suffire). La Transaction est un acte de disposition. La conséquence c’est que les parties doivent avoir la capacité de disposer des choses objet de ce contrat. Pour l’Etat, la compétence pour ce faire a été reconnu, CE 1987 DE DREUX BREZE; sauf si la loi en dispose autrement. Pour les Ets publics, article 2045 Code civil, les Etablissement Publics de l’Etat ont capacité sous réserve d’une autorisation expresse du premier ministre. Si pas prévu par les statuts, il faut une autorisation au cas par cas.

Pour les Collectivités territoriales, Loi 1982, la signature suppose l’autorisation préalable de l’organe délibérant.

2) le régime juridique de la transaction

La Transaction valablement formée, tient lieu de loi à ceux qui l’ont faite. Autrement dit, elle a l’autorité d’un contrat entre les parties et à l’égard des tiers (effet relatif).

Article 2052 du code civil, elles ont entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort (contrat spécial). La conséquence c’est qu’elle est exécutoire de plein droit, et elle met fin au litige c’est à dire qu’elle est un obstacle à tout recours juridictionnel concernant le même litige. Si elle intervient en dehors de tout recours juridictionnel, irrecevable de tout autre recours ayant le même objet. Si en cours d’instance, les parties feront des demandes de désistement, et il est donné acte aux parties du désistement. A défaut de telles demandes, le juge prononce un non lieu à statuer.

3) le contentieux de la transaction

a. Les voies de recours

· Les recours par les parties

La Transaction est aussi une source de contentieux. En effet, il peut y avoir des recours contre la Transaction elle-même. Il peut être exercé par l’une des parties à la Transaction. Du fait de son caractère exécutoire elle ouvre aux parties la voie du référé suspension et du référé provision. En plus en cas d’inexécution par l’administration le cocontractant peut obtenir le versement d’une provision, ou d’imposer ou de faire imposer son exécution.

L’inexécution permet à la partie lésée d’exercer une action en responsabilité contractuelle pour violation de la Transaction.

Enfin, les parties peuvent demander la résolution judiciaire de la Transaction. (obligation de loyauté de la relation contractuelle=> donc une chance infime d’obtenir cette résolution devant le juge).

Sont exclus. L’inexécution de la Transaction ne peut pas donner lieu au prononcé d’astreinte ou d’injonction.

· Les recours exercés par les tiers

Ils ne sont pas concurrents évincés, donc le seul moyen c’est le recours contre les actes détachables de la transaction.

b. L’homologation de la transaction

Le juge peut être amené à connaitre d’une Transaction par le biais d’une procédure d’homologation. En principe cette dernière peut intervenir après l’introduction d’un recours juridictionnel. Lorsque la Transaction intervient à ce stade (après l’introduction d’un Recours Judiciaire), les parties peuvent demander au juge par des conclusions expresses, de constater leur accord. La conséquence c’est que cela va donner à la Transaction un caractère authentique. Elles peuvent demander au juge de reprendre la Transaction dans un jugement motivé dit « jugement d’expédiant ». L’intérêt c’est de permettre à l’une des parties de contraindre l’autre en cas d’inexécution.

Cette demande peut intervenir à tous les stades du procès même en cassation, CE ass. 11 juillet 2008 KRUPP HAZEMAG. L’homologation peut aussi intervenir en dehors de tout recours juridictionnel. La difficulté est née du fait que des comptables refusaient d’exécuter des transactions nées à la suite de l’annulation de certains contrats.

CE avis 6 décembre 2002 syndicat intercommunal de l’Hay les Roses: le juge précise qu’en principe c’est l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge homologue une Transaction car dépourvues d’objet ; par exception, il est possible de demander une homologation pour Intérêt Général, dans deux cas=>le cas où la conclusion d’une Transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité qui ne peuvent donner lieu à une régularisation; et le cas où l’exécution de la Transaction se heurte à une difficulté particulière. Le refus du comptable d’exécuter une Transaction n’est pas une difficulté particulière d’exécution. L’une des difficultés envisagées c’est hypothèse où l’exécution est perturbée par une règlementation en matière d’urbanisme, ou notamment lorsqu’est en jeu la continuité d’un Service Public. Cet avis précise les règles de procédure applicable, de même que l’étendue du contrôle du juge.

La question est de savoir quelle va être l’intensité du contrôle du juge sur la Transaction. Le juge effectue un ctrl normal pour essayer de protéger la liberté contractuelle des parties : il vérifie le consentement, la licéité de l’objet de la Transaction. Ce n’est que si l’une des conditions de légalité n’est pas remplie, que le juge peut refuser l’homologuer la Transaction.

L’homologation entraine une modification du statut de la Transaction. Elle donne force exécutoire et non plus caractère exécutoire (qu’à une Transaction ordinaire). Cela signifie que la Transaction homologuée peut donner lieu à la mise en œuvre des voies d’exécution forcée. Elle est revêtue de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

CE avis 4 avril 2005 Sté Cabinet JPR ingénierie: la décision d’homologuer revêtue de l’autorité de la chose jugée mais d’une autorité relative, peut donner lieu à appel, en revanche la transaction ne peut donner lieu qu’à un pourvoi en cassation.