La TVA collectée : Fait générateur et exigibilité

Comment déterminer la TVA collectée ? Fait générateur et exigibilité

Pour déterminer la TVA collectée, 3 éléments sont nécessaires :

Le temps : à quelle période d’imposition l’opération doit-elle être rattachée ?

La base d’imposition ou base imposable : à partir de cette base, on calculer le montant de la TVA.

Le taux applicable à l’opération

Définition du Fait générateur et de l’exigibilité

Nous étudierons dans ce chapitre la période d’imposition, ce qui revient à étudier le fait générateur et l’exigibilité de la TVA.

Le fait générateur d’un impôt est celui donnant naissance à la dette fiscale. C’est à ce moment-ci que le redevable devient débiteur d’une imposition envers le Trésor et que l’on saura quelle est la loi applicable.

L’exigibilité est l’événement qui va permettre au Trésor d’obtenir le paiement de sa créance fiscale. En pratique, elle sert à déterminer la période d’imposition à laquelle il convient de rattacher l’opération imposable. De même, c’est au moment où la TVA devient exigible pour le fournisseur qu’elle devient déductible pour le client.

Les règles relatives à l’exigibilté et au fait générateur diffèrent selon qu’il s’agisse d’une vente de marchandises ou d’une prestation de services.

I- Concernant la Vente de biens meubles corporels

1- La livraison

Le fait générateur est constitué par la livraison du bien. L’exigibilité coïncide avec le fait générateur.

Si la loi prévoit que le taux de la TVA va augmenter au 1er janvier de l’année N, le jour de la livraison va permettre de savoir si l’opération imposable est soumise à la loi nouvelle ou relève de l’ancienne législation.

En théorie, la vente est parfaite lors de l’échange des consentements, mais en pratique, c’est la remise matérielle du bien à l’acheteur qui va emporter transfert de propriété. De ce point de vue, la notion fiscale de livraison correspond à la notion civile de délivrance (article 1604 du Code civil : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur »).

Peu importe donc la date du paiement. S’il intervient avant la livraison, le fait générateur n’est pas encore intervenu et aucune dette de TVA n’a pris naissance. Le plus souvent, le paiement se fait au moment de la livraison de la chose.

Quid lorsque le paiement intervient après la livraison ? Là encore, cela ne change rien à l’exigibilité. En revanche, le client va pouvoir au jour de la livraison déduire la TVA qu’il n’a pas encore payée au fournisseur ; il profite ainsi d’un avantage de trésorerie. Les grandes surfaces profitent très largement de ce système : ils vivent du crédit qu’ils exigent de leurs fournisseurs.

Si le contrat contient une clause de réserve de propriété, le transfert de propriété va donc être retardé alors que le bien a déjà été livré. En droit civil, une telle clause est résolutoire (= si le prix n’est pas payé en totalité, la vente est réputée résolue). Fiscalement, on ne tient pas compte de cette clause de réserve. On applique non pas le contrat mais la loi fiscale. Ce n’est que si la condition résolutoire se réalise qu’il faudra régulariser la TVA.

2- Vente annulée

Une vente peut être annulée, résolue, ou encore rester impayée.

La nullité détruit un contrat parce que ses conditions de formation étaient irrégulières. La résolution va également aboutir à la disparition du contrat car bien que les conditions de formation du contrat aient été régulières, le contrat n’a pas été exécuté.

Il arrive également que le fournisseur verse au Trésor une TVA qui n’a pas été collectée si le client n’a pas payé, et à l’inverse ce dernier a déduit une TVA indue… La situation doit être régularisée car il ne peut y avoir de TVA déduite en l’absence de TVA collectée.

Le fournisseur va adresser au client un double de la facture restée impayée. Sur celle-ci, il va poser une mention qui indiquera le montant de la vente HT et de la TVA en précisant qu’elle ne peut pas être déduite. En principe, les redevables de la TVA doivent déposer une déclaration mensuelle. Au titre du mois pendant lequel le client reçoit la facture rectificative, il devra ajouter la TVA impayée à la TVA nette qu’il doit verser au Trésor. En sens inverse, le fournisseur devra retirer le montant de la TVA impayée de sa TVA nette (ex : Monsieur Buvard commande des marchandises à Pécuchet. Elles sont livrées au mois de janvier. En avril, la facture de 10.000 € HT n’est toujours pas payée car Buvard a déposé son bilan et la liquidation judiciaire de son entreprise prononcée. A la date de ce jugement, Pécuchet va adresser à Bouvard un double de la facture impayée en portant la mention « facture demeurée impayée pour la somme de 10.000 € (HT) et pour la somme de 1.960 € (TVA correspondante) qui ne peut faire l’objet d’une déduction (article 272 du CGI) ». Pécuchet va donc retirer 1.960 € de sa TVA nette et Buvard devra les ajouter).

La coïncidence entre le fait générateur et l’exigibilité dans le seul élément de la livraison caractérise la vente de biens meubles corporels. En revanche, elle n’existe pas quant aux prestations de services.

II- Concernant les prestations de services

En matière de services, le fait générateur est constitué par l’exécution du service. L’exigibilité est formée par le paiement du service. Le paiement de la prestation est pris e compte, contrairement à la vente. Il faudra déterminer le mode de paiement pour appréhender correctement la date d’exigibilité.

En outre, les prestataires de services peuvent opter pour le régime de ventes des biens meubles corporels (= option pour les débits).

1- Exécution et paiement de services

Par nature, un service est immatériel. On ne peut donc pas parler de la livraison d’un service. Par conséquent, il a fallu retenir en matière de services un autre fait générateur : a été choisie sa réalisation, l’exécution, une fois le service achevé, le fait générateur intervient. En matière de service, fait générateur et exigibilité ne correspondent pas, TVA devient exigible au jour où le client paye.

L’exigibilité dépend du paiement par le client. On a voulu de ce fait prendre une garantie supplémentaire : dès lors que le client a payé, on est assuré que le service a bien été exécuté. Il est difficile de repérer un service car est immatériel.

Pour calculer la TVA collectée, le prestataire va additionner mensuellement tous les paiements qu’il a reçus de ses clients. Le total constitue la TVA collectée. Il n’a donc pas à verser une TVA collectée qui en réalité n’a pas été payée, contrairement au redevable vendant des biens meubles corporels. Le prestataire est avantagé et n’a ainsi pas à subir les conséquences des impayés au regard de la TVA comme le vendeur de biens corporels. De même, le client ne peut déduire la TVA qu’après avoir payé son fournisseur, le client non + n’a pas à reverser au trésor une TVA qu’il n’a pas déduite.

Les travaux immobiliers, constructions de maisons y compris, sont assimilés à des prestations de services. Bien souvent, le paiement de ces travaux se fait par plusieurs paiements successifs. Dans cette hypothèse, la TVA deviendra exigible à chaque versement. Chaque fois qu’une partie du prix est payée la TVA est intervenue, le prestataire doit collecter TVA pour tous ces versements.

2- Modes de paiement

Il s’agit de déterminer la date du paiement qui sera également celle d’exigibilité de la TVA.

Si le paiement a eu lieu en espèces, on retiendra comme date d’exigibilité de la TVA la date de leur remise au prestataire.

Par chèque, la déduction de la TVA peut se faire dès le jour de son envoi pour le client, et la collecte au jour de réception par le fournisseur. Exigibilité au jour de la réception du chèque, ne tient pas compte de la date d‘encaissement du chèque. En droit cambiaire, à la différence du droit fiscal, la remise d’un chèque ne vaut pas paiement. Mais cela n’est pas vraiment gênant car si le chèque est sans provision, le prestataire n’aura pas à suivre la procédure des impayés qui l’envoi de la facture avec la mention vue supra (facture rectificative). Le fournisseur pourra récupérer la TVA collectée au Trésor au titre du moi pendant lequel le chèque lui est revenu impayé, sur la déclaration qui se rapporte à ce mois, le fournisseur diminue sa TVA nette du montant de la TVA collectée à tort. En effet, tant que le paiement n’est pas effectivement intervenu, le client ne peut pas déduire la TVA. Par conséquent, la TVA ne peut pas être collectée. Le fournisseur va alors récupérer la TVA indûment collectée au titre du mois pendant lequel le chèque lui est revenu impayé. Elle ne redevient exigible que lorsque le client adresse un nouveau règlement. De son côté, le client doit ajouter à sa TVA nette celle qu’il a déduite à tort le mois de son impayé, et la déduire à nouveau quand il paiera véritablement.

Si le paiement intervient par virement bancaire, l’encaissement correspond à la date à laquelle le compte bancaire est crédité.

C’est le même principe que l’on applique au paiement par carte bancaire. On retient le jour où le compte du prestataire est crédité.

Si le fournisseur tire une traite (= il accepte d’être payé par une lettre de change). L’encaissement (et l’exigibilité) sera fixé à la date d’échéance de la traite, soit en général à 30, 45 ou 60 jours.

On retient exactement le même principe en cas d’affacturage. Il s’agit d’une technique par laquelle un organisme financier, le factor, se charge de gérer les comptes clients de l’entreprise. Le factor va payer les factures émises par l’entreprise à la place des clients et le cas échéant il la garantit contre les impayés : en effet, il va se charger d’obtenir lui-même le paiement des factures auprès des clients de l’entreprise. Ce factor est rémunéré par des commissions versées par l’entreprise. Même régime que pour la lettre de change : La TVA est exigible le jour où le client paie la facture auprès du factor.

Alors même que les prestataires de services sont avantagés d’un point de vue de leur trésorerie par rapport aux vendeurs de biens meubles corporels, ils peuvent toutefois opter pour leur régime (= option pour les débits).

3- L’option pour les débits

Il arrive que parfois les prestataires de services aient intérêt à opter pour le régime des vendeurs de biens meubles corporels. Ils ne subissent pas les inconvénients du vendeur et n’ont pas à subir les impayés, malgré ca les prestataires peuvent opter pour le régime des vendeurs car ils y ont intérêts. Ils vont alors collecter la TVA non pas au jour du paiement mais selon les débits qui correspondent à la facturation des services. C’est lors de cet envoi que l’entreprise va enregistrer au débit du compte client l’opération dans ses livres. On retrouve ici les mêmes inconvénients en termes de trésorerie que ceux pesant sur le vendeur de biens meubles corporels. En revanche, c’est par souci de simplicité que le prestataire va opter pour ce régime lorsqu’il se livre à la fois à la vente de biens et à l’exécution de services (ex : un garagiste qui change une pièce après l’avoir facturée au client). S’il n’optait pas pour ce régime, la TVA serait exigible à 2 moments différents pour la même opération (ex : la livraison de la pièce et le paiement de la prestation). L’entreprise, le redevable doit indiquer qu’il est autorisé à appliquer le régime des débits, permet au client de déduire immédiatement la TVA, pas besoin d’attendre de payer le service réalisé. Il faut alors calculer cette TVA, suppose d’abord de déterminer la base d’imposition.

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