La variété des dommages (direct, par ricochet, collectif…)

LE DOMMAGE : LES DIFFÉRENTES VARIÉTÉS DE DOMMAGE

On parle aussi de préjudice à chaque fois qu’une personne se trouve atteinte dans ses intérêts. Définit comme la lésion d’un intérêt (patrimonial, extrapatrimonial > préjudice moral). Lésion/dommage synonyme pour le Code Civil et aussi pour la doctrine dominante. Ceci dit, certains auteurs considèrent qu’il faudrait les distinguer: le, DOMMAGE, c’est l’atteinte à un bien ou à une personne et le PREJUDICE sont les Conséquence à l’atteinte. On ne répare pas tant le dommage que le préjudice qui en résulte. La majorité des auteurs considèrent qu’il y a là beaucoup de verbalisme.

Le dommage est unecondition indispensable de la responsabilité civile.La responsabilité civile est l’obligation de réparer le dommage. D’ailleurs, le dommage est parfois présumé. La victime n’a pas à prouver ce dommage pour obtenir une réparation.

Le dommage joue un rôle en matière de RESPONSABILITÉ CIVILE. Il est un élément distinctif de la Responsabilité Civile et des autres sanctions de l’inexécution du contrat (exécution forcée, résolution judicaire d’un contrat synallagmatique). La victime créancier n’a pas à prouver le dommage.

Distinction dommage direct/par ricochet plus dommage collectif

A) LES DOMMAGES DIRECTS

2 espèces en Fonction des intérêts lésés: les dommages directs patrimoniaux et les dommages directs extrapatrimoniaux

Les dommages qui laissent un dommage patrimonial = préjudice patrimonial =préjudice économique.S’oppose au préjudice moral.

1°) LE PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE

Dommage direct: affecte directement une victime. Un fait générateur a lésé un intérêt patrimonial de la victime (peut être apprécié en argent). Une valeur patrimoniale est atteinte:

– perte pécuniaire (argent, perte/détérioration d’un bien de valeur) =damnum emergens(dommage émergent).

– gains manqués (on les espérait, on ne les aura jamais) =lucrum cessans(le lucre, le profit que l’on n’aura pas).

3 grandes catégories de préjudices économiques directs:

LES Conséquence PATRIMONIALES DES ATTEINTES AUX BIENS

Un bien a été atteint, soit complètement détruit, soit détérioré. En résulte une perte de valeur patrimoniale = diminution de l’actif du patrimoine de la personne. Autres Conséquence possibles: perte de jouissance, perte d’exploitation.

LES Conséquence PATRIMONIALES DES ATTEINTES A LA PERSONNE

A l’intégrité physique de la personne. On parle souvent de dommage corporel. Conséquence préjudiciables engendrées:

– lorsque personne blessée dans un accident > frais médicaux (chirurgicaux, d’hospitalisation, de rééducation..).

– pertes de revenus possibles: pertes immédiates de salaires durant la période d’indisponibilité. Même lorsqu’elle reprend ses activités professionnelles, il peut y avoir une baisse de ses aptitudes professionnelles. Ça peut se traduire par une diminution de ses revenus.

LES PRÉJUDICES IMMATÉRIELS PURS(dixit les assureurs).

Pas d’atteinte préalable à une chose ou à une personne. C’est une notion un peu confuse.

> Immatériels car ne sont pas une Conséquence d’une atteinte à une chose.

> Purs car précisément ces préjudices ne se rattachent à rien.

Ex: cas lorsque des personnes sont en pourparlers et l’un des partenaires rompt brutalement. Frais exposés en pure perte.

Ex2: contrat annulé, résolu… Les marchés que l’on souhaitait passer ne le seront pas. Préjudices économiques résultant de la résolution du contrat. Pire, il peut y avoir des gains manqués: on espérait retirer un profit du contrat, il est résolu (il y a un lucrum cessans).

Ex3: lorsqu’une personne fait déloyalement concurrence à une autre. Perte de clientèle se traduit par diminution de chiffres d’affaires.

2°) LES PRÉJUDICES NON-ECONOMIQUES (= PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAL = PREJUDICES MORAUX)

Résulte de la lésion d’un intérêt extrapatrimonial.

LES VARIETES DE PREJUDICES MORAUX (3)

a/les Conséquence d’une atteinte à un droit extrapatrimonial (atteinte à un DLP). Atteinte à l’honneur ou considération de la personne (injures, diffamation). Atteinte au droit à l’image, au respect de la Vie Privée. Atteinte au droit d’au nom, droits familiaux, droit moral de l’auteur d’une œuvre.

b/les Conséquence d’une atteinte à l’intégrité physique de la personne. Conséquence parfois très importantes, diverses: les souffrances physiques, morales… Le préjudice esthétique est également réparable (cicatrices consécutives à des blessures; la perte d’un membre; la simple claudication; ne plus pouvoir jouir de certains plaisirs). Perte de certains agréments de la vie.

– préjudices sexuels (perte d’orgasme, plus de procréation possible). Ne plus pouvoir faire de projets familiaux.

– préjudices fonctionnels: se traduisent par des troubles physiologiques dans les conditions d’existence ou de Travail. Peut plus utiliser organisme comme avant.

Atteinte à la personne dans son être (et non pas dans son avoir). Préjudice de contamination (VIH) (Jurisprudence a étendu ce type de préjudice à la contamination par virus d’hépatite C).

c/lepréjudice écologique(sens large). Les pollutions… Perte de revenus des pêcheurs (marée noire). Préjudice pur qui affecte le milieu naturel. Fait que certaines parties de la nature se trouvent gravement endommagés, parfois de façon irréversible. Ainsi, certaines espèces se retrouvent condamnées. Biodiversité atteinte, la nature est victime de ce type de préjudice. Il n’y a pas de victime dans le sens où la nature n’a pas de PJ, ne peut pas demander réparation de ce type de préjudice.

LE CARACTÈRE RÉPARABLE DES PRÉJUDICES MORAUX

Depuis longtemps, Chambreréunies Cour de Cassation, 25 juin 1823, admet leur réparation. Elle pose Cependant un certain nb de conditions.

Certains auteurs ont fait valoir des arguments contre leur caractère réparable (un peu dépassé aujourd’hui). Ex : Eisemain : “commercialisation du dommage moral” (50s).

difficulté de preuve(souffrance physique, préjudice sexuel…). Les médecins aident beaucoup les magistrats.

– on considère que ces préjudices sont irréparables (atteinte à l’honneur, au droit au respect de la VP). Non-sens d’allouer une somme pour réparer; pas d’équivalence qualitative. On a parfois considérer que ce serait choquant de la faire; on a parlé de« commercialisation du préjudice moral ». En fait, cherche à monnayer une prétendue atteinte à un intérêt moral.

Aujourd’hui, plus de débats là-dessus. On ne cherche pas à effacer le préjudice, est irréparable en nature mais on peut le compenser pécuniairement.

B) DOMMAGE INDIRECT/ PAR RICOCHET

Atteinte par ricochet, par contrecoup d’autres personnes que la victime du dommage.

1°) LES PRÉJUDICES ECONOMIQUES 2 catégories

LES PROCHES DE LA VICTIME DIRECTE

a/les proches à charge de la victime directe. Hypothèse où la victime directe entretenait une personne proche.Perte de subsides. Subissent un dommage par ricochet: vont perdre l’entretien dont ils bénéficiaient jusque-là. Cour de Cassation pose conditions:

* décès de la victime directe (peut tendre à disparaitre, diminution de revenu = préjudice par ricochet ?)

* preuve de la réalité de la perte par le proche. Se peut qu’au moment du décès, proche ne bénéficiait pas encore de subsides mais forte chance d’en bénéficier dans un avenir proche. Obligation alimentaire entre victime et proche, possibilité de solliciter des aliments. De plus, il faut que les conditions de mises en œuvre de cette Obligation soient remplies (proche dans le besoin). Jurisprudence admet le préjudice par ricochet.

b/dans un couple, l’un des conjoints bénéficiait de l’aide professionnelle de l’autre (commerçant qui bénéficiait de l’aide de son épouse -tenait la caisse). Souvent, aide familiale (aide-ménagère, éducation des enfants). Si épouse décède, mari devra peut-être engager une personne. Le salaire qu’il versera sera pour lui un préjudice économique.

LES PERSONNES EN RELATION D’AFFAIRES AVEC LA VICTIME

Le créancier d’un débiteur victime.

– préjudice par ricochet par décès d’un des associés, notamment dans sociétés de personnes.

– décès de l’employeur pour un salarié

– décès d’un salarié très performant pour le patron. Dans des circonstances exceptionnelles, peut en résulter un préjudice économique.

Dans ces cas-là, PEUT en résulter un préjudice économique. En fait, rare que la Jurisprudence admette ce type de préjudice. La Cour de Cassation ne l’a jamais consacré… Décisions isolées, peu nombreuses. Admission par juges du fond.

On cite souvent club de football qui a obtenu une réparation par la perte d’un joueur très talentueux, irremplaçable.

2°) LES PRÉJUDICES MORAUX

Le chagrin ressenti par un proche à la suite de la perte d’un être cher, à la suite des blessures affectant un être cher. Résulte du fait que la victime directe est atteinte dans son corps. “Limiter le flot des pleureurs”

Tribunaux ont voulu limiter le nombre de personnes susceptibles d’obtenir réparation.

* dans un 1er temps, limité à ceux qui ont un lien de parenté avec la victime directe. Sort les concubins, les fiancés. Puis condition abandonnée par la Jurisprudence,

* Puis, il fallait DÉCÈS de la victime directe. Assez rapidement abandonnée par Cour de Cassation.

  • faudrait que la victime directe ait subi des blessures « d’une gravité exceptionnelle». Disparition en 1977. Aujourd’hui, plus de véritables conditions juridiques. Mais des conditions de fait, de preuves. Il faut prouver son chagrin. A remplacé par une sorte de présomption de fait du préjudice d’affectation, avec lien étroit unissant les proches et la victime directe.

C) LES DOMMAGES COLLECTIFS

Préjudice résultant d’une atteinte à des intérêts collectifs. Généralement, sont représentés par un groupement, une association le plus souvent. A ce sujet, on peut distinguer 2 espèces d’intérêts collectifs:

1°) LES INTÉRÊTS COLLECTIFS REPRESENTES PAR LES MEMBRES D’UNE ASSOCIATIONS

Personnes se regroupent pour défendre des intérêts qu’elles ont en commun. On dit qu’ils représentent uniquement les i collectifs de leurs membres (ex: association contre le racisme).

Idée: lorsque i. collectifs bafoués, il en résulte un préjudice collectif. Comme c’est une collectivité qui subit, il faut bien qu’une Personne Morale se fasse le représentant de ces i collectifs pour demander réparation. Peut-il le faire? Réponse a varié:

– dans un 1ertemps, Jurisprudence hostile aux actions des associations pour la défense des i collectifs. Chambredes requêtes, 15 juin 1923. On craignait que les associations ne fassent concurrence au parquet (MP _ défense de l‘i g). Les i collectifs, surtout lorsqu’ils sont très étendus, ils peuvent parfois se confondre avec l’i g.

– petit à petit, législateur a pris des dispositions, habilitant certaines associations, nommément désignées, à agir en justice. Début vers 1920 > les syndicats professionnels (loi 9 mars 1913 : défendre intérêts collectifs salariés). Puis multiplication: ordres des avocats, architectes, etc… Puis nombre de plus en plus grands (association de lutte contre le racisme, familiale, contre le proxénétisme, défense de l’environement loi 2 février 1995, alcoolisme). Aussi et surtout, association de défense des consommateurs loi 18 janvier 1992). Seule condition posée= que les intérêts collectifs qu’elles prétendent bafouées correspondent aux buts statutaires (notion mandat, faculté d’agir en justice prévue par les statuts). =/ actions de groupe (class action USA, CANADA).

A partir de là, évolution Jurisprudence très décalée dans le temps.

Association de défense: défense des intérêts collectifs de leurs membres. Seules Juridiction civiles admettent les actions en justice de ces association de défense; pas les Juridiction répressives. On considère qu’elles ont reçu mandat tacite de représenter leurs membres.

– défense d’une grande cause, dépasse les Intérets des seuls membres (assimilation intérêts collectifs et intérêt individuel de l’association 1980s, préjudice collectif = personnel de l’association, peut être réparé). Irrecevabilité de l’action en justice (prolongement de l’arrêt de 1923). Puis, à p. a.70, Cour de Cassation a admis au coup par coup que certaines de ces associations pouvaient agir pour défendre i de portée très générale. La plupart des arrêts déclaraient cette action irrecevable. Mais depuisCivil 3ème, 26 sept 2007et un 2ème18 oct. (sept) 2008, Cour de Cassation admet qu’une association peut agir en justice pour défendre i de ses membres même si elle n’a reçu aucune habilitation° légale. Il suffit que les objectifs atteints entrent dans l’objectif social de l’association. Depuis 07, 08, toute association peut agir en justice pour la défense des i de ses membres. Fondement le préjudice collectif qui résulte de l’atteinte est unpréjudice personnel de l’association- Personne Morale. Cela peut être contesté… il est difficile d’assimiler un préjudice de l’association et atteinte aux i collectifs de l’association. Jusqu’à ce que le législateur intervienne, c’est le seul moyen que la Jurisprudence ait trouvé pour admettre cette action en justice.