Le billet à ordre : définition, création, paiement

LE BILLET A ORDRE

Définition du billet à ordre :C’est un titre par lequel une personne (le souscripteur) s’engage à payer une certaine somme à une date déterminée à un bénéficiaire ou à l’ordre de ce bénéficiaire.

Il n’y a que 2 intervenant (souscripteur et bénéficiaire)

Lettre de change : 3 (tireur, tiré, bénéficiaire).

Ça veut dire que le problème de la provision ne se pose pas. Donc pas d’exception d’absence de provision, pas d’action en provision.

Jusqu’au dernier quart du 19ème siècle, c’est peu utilisé. Puis sont réapparus pour faciliter la mobilisation du crédit. Lorsqu’un individu empruntait une somme auprès de sa banque, la banque lui en faisait souscrire un où elle était désignée comme bénéficiaire. Elle l’endossait à un autre organisme bancaire pour se procurer les fonds permettant d’accorder le prêt.

Actuellement, on s’aperçoit qu’il connait un regain d’intérêt auprès de certaines sociétés qui veulent rester maitre de leurs paiements et de l’initiative de leurs paiements. De plus en plus de groupement prévoient qu’ils refusent de s’engager dans une lettre de change. Par contre, ils acceptent de souscrire des billets à ordre (reste maitre du paiement : initiative du montant et de la date).

Anc.c.com 1830 : art 187 et 188. A l’époque, la législation appliquait au billet à ordre la règlementation de la lettre de change dans la mesure où cette réglementation était compatible avec le fonctionnement du billet à ordre

Convention de Genève, décret du 30 octobre 1935 : harmonisation de la législation européenne en matière de lettre de change.

Après 1935 : modification de la législation du billet à ordre (actu art 512-1 à 512-7).

Pour l’essentiel, la règlementation est la même que pour la lettre de change. Notamment, l’art 512-3 renvoi à toute une série de dispositions relatives à la lettre de change et les déclares applicables au billet à ordre temps qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre.

Par contre ne sont pas étendu au billet à ordre les règles concernant la provision et l’acceptation.

Particularité pour la création et son paiement.

Section 1 : La création du billet à ordre.

§ 1 : Conditions de fond.

On retrouve les mêmes conditions relatives au consentement, à l’objet et à la cause.

On retrouve le même principe de l’indépendance des signatures, la même règle de l’inopposabilité des exceptions.

Même règlementation pour l’aval.

Mais il ne faut pas reprendre tout ce qui concerne les relations tireur / tiré (acceptation, provision).

La différence majeure est au niveau de la capacité.

La lettre de change est un acte de commerce par la forme, donc relève des juridictions commerciales, et il faut la capacité commerciale.

Le billet à ordre n’est pas un acte de commerce par la forme. Il est tantôt de nature civile, tantôt commerciale, selon qu’il va régler une obligation civile ou commerciale.

La capacité est tantôt une capacité civile, tantôt commerciale.

Lorsque le billet à ordre à tantôt une nature civile tantôt commerciale.

Ex : billet à ordre de A à B pour régler une dette civile. Rapport A /B : nature= civile.

Si B endosse à C pour régler une obligation de nature commerciale : rapport B / C : nature commerciale. C’est un acte de commerce.

S’il y a un contentieux, quelles est la juridiction compétente ?

2règles

– l’incompétence du TC ne peut pas être relevée d’office par la juridiction. Elle ne peut être soulevée que si une des parties au procès la soulève.

– le TC est systématiquement compétent pour les actions dirigées contre n’importe quel signataire lorsque l’un d’entre eux, au moins, est commerçant.

§ 2 : Condition de forme.

  • A) Détermination des mentions obligatoires.

L 512-1 c.com. Le billet à ordre doit contenir :

– la clause à ordre ou la dénomination du titre comme billet à ordre.

– La promesse pure et simple de payer une somme déterminée.

– L’indication de la date de l’échéance.

– L’indication du lieu du paiement.

– L’indication du nom du bénéficiaire

– Date et lieu de création.

– Signature du souscripteur.

Il manque par rapport à la lettre de change l’indication du nom de celui qui doit payer. En effet, c’est le souscripteur.

Pas de référence à un mandat, mais ya une promesse de payer.

  1. La clause à ordre ou la dénomination du titre.

Dans la lettre de change, la clause à ordre n’est pas nécessaire. Elle est présumée à ordre sauf clause contraire.

Dans le billet à ordre elle est impérative. Sinon on a un billet nominatif ou au porteur

S’il y a a une dénomination dans le titre, la X

Cette clause n’obéit pas à une formulation impérative (je payerai à l’ordre de X, je payerai contre ce billet à l’ordre de X, je payerai contre ce billet à ordre à X

S’il n’y a pas de mention, le billet vaut au mieux comme reconnaissance de dette.

  1. La signature du souscripteur.

Il est à la fois tireur et tiré.

Tireur : signature à la main ou à la griffe.

Tiré : signature à la main.

On considère que le souscripteur doit signer de sa main (assimilé au tiré).

  • B) Sanctions des irrégularités de formes.

Art L512-2.

Le billet à ordre où ne figure pas une des énonciations mentionnées à l’art L512-1 ne vaut pas comme billet à ordre.

Y a les mêmes cas de régularisation que pour la lettre de change.

S’il n’y a pas d’échéance, le billet à ordre est considéré comme payable à vue

S’il y a une échéance, qui ne correspond pas à un des 4 procédé possible pas de régularisation (paye quant il neige).

S’il n’y a pas de lieu de paiement :

Pas d’indication d’une adresse à coté du nom du souscripteur : pas régularisable.

Indication d’une adresse à coté du nom du souscripteur : on présume que cette adresse est celle du souscripteur.

Par ailleurs, on va présumer que le billet à ordre est payable au domicile du souscripteur.

— régularisation possible.

S’il n’y a pas de lieu de création.

Pas d’indication d’une adresse à côté du nom du souscripteur : pas régularisable.

Indication d’une adresse à côté du nom du souscripteur : on présume que cette adresse est celle du souscripteur.

Par ailleurs, on va présumer que le billet à ordre a été créé au domicile du souscripteur.

— régularisation possible.

La même mention d’une même adresse permet de sauver le billet à ordre dans 2 cas, pas possible dans la lettre de change. C’est parce que le souscripteur est à la fois tireur et tiré.

Section 2 : Le paiement du billet à ordre.

Art 511-6 : Doit être réclamé au porteur à l’échéance au souscripteur. L’obligation du souscripteur est assimilée à celle du tiré accepteur.

Prescription :

L’action du porteur contre le souscripteur se prescrit par 3 ans.

L’action du porteur contre les différents endosseurs se prescrit par 1 an.

L’action des endosseurs entre eux : 6 mois.

Le souscripteur peut-il avoir droit à une 2ème présentation dans un délai de 24 heures ?

Non car c’est le souscripteur qui a créé le titre. Il ne peut pas être surpris.

Pas de provision — pas d’action de provision.

Le porteur du billet à ordre ne peut pas se prévaloir de prétendues sûretés attachées à la provision.

Pour les sûretés qui garantiraient la valeur fournie (rapport bénéficiaire/ souscripteur).

Sont-elles transmises de plein droit au porteur successif du billet à ordre ?

Dans lettre de change elles sont transmises que si la valeur fournie est mentionnée dans la lettre de change.

Dans le billet à ordre elles sont transmises de plein droit, même s’il n’y a pas mention de la valeur fournie sur le billet à ordre.

Cette solution est importante pour les billets de fond. Ce sont des billets qui sont émis en règlement de l’achat d’un fond de commerce. Celui qui achète le fonds de commerce souscrit un billet de fond qu’il remet au vendeur du fonds de commerce qui joue le bénéficiaire.

Or tout vendeur de fonds de commerce bénéficie du privilège de vendeur de fonds de commerce. Lorsque la vente est réglée par un billet de fond, tous les porteurs bénéficient du privilège de vendeur de fonds de commerce, même s’il n’y a pas de mention de la valeur fournie sur le titre (vente de fonds de commerce).

Mais ce système ne fonctionne que s’il est mentionné dans l’acte de vente du fond que le règlement de tout ou partie du prix du fonds se fera par l’intermédiaire d’un billet à ordre.(encore faut-il que les porteurs successifs en aient connaissance !).

Autant d’action cambiaire que de souscripteur.

Bonne foi : inopposabilité des exceptions.

Paiement peut être garanti par un aval.

Lorsque l’avaliseur n’indique pas pour le compte de qui il se porte aval, il est présumé être avaliseur du souscripteur du billet.