Le bordereau dailly

Le bordereau DAILLY

L’inconvénient des lettres de change, des billets à ordre est le coût qui y est attaché. La loi Daily permet une mobilisation des créances plus économique. On trouve le dispositif à l’article L 313-23 du code monétaire et financier. L’intérêt principal de ce bordereau est qu’à travers un même titre, on cède plusieurs créances, et donc on a une plus grande économie au profit du cessionnaire. Dans la mesure où, pour partie, l’économie réalisée par le cessionnaire permettra à celui-ci d’obtenir un crédit à moindre coût.

DEFINITION DU BORDEREAU DAILLY : Le bordereau Dailly sert à transférer des créances appartenant à un client. Le bordereau Dailly est un instrument de cession de créances qui est exclusivement sollicité par les professionnels.

Il est moins coûteux et plus simple d’utilisation que les effets de commerce puisqu’un seul bordereau peut contenir de multiples créances d’échéances diverses sur différents débiteurs.

C’est une technique facile et souple. Le bordereau Daily est éloigné des obligations du code civil et des obligations propres au nantissement et au gage du code civil.

Le bordereau peut être utilisé alternativement à des fins différentes.

Tout d’abord, il peut être utilisé pour céder à titre de propriété, les créances mentionnées. Dans ce contexte, le cessionnaire va alors créditer sur le compte courant les montants ainsi cédés. De plus, en une seule opération, la créance est transférée en pleine propriété et concomitamment le montant sera crédité au compte courant du client créditant.

Le code monétaire et financier permet d’utiliser le bordereau Daily simplement comme une garantie car la propriété est une garantie

Section 1 : Le domaine d’application du bordereau DAILLY

Il est régit à l’article L 321-23 du code monétaire et financier. Le législateur a doublement encadré le bordereau. Tout d’abord, la cession Daily est une opération liée à un crédit consenti à un établissement bancaire, et ensuite la seconde exigence tient au caractère des créances cédées (il s’agit ici de la cession de créance essentiellement professionnelle).

  • 1 : Le lien entre le crédit consenti et le bordereau cédé

Le bordereau Daily ne peut exister sans opération de crédit consenti par un établissement de crédit. Mais cela ne suffit pas, car l’opération de crédit doit être liée à l’activité professionnelle. Il faut un lien entre le bordereau Daily et le crédit professionnel, mais ce crédit doit être lui même un crédit lié à l’activité professionnelle.

A ce titre, le crédit est un acte onéreux par lequel est tenue la promesse de mettre à disposition des fonds, mais c’est également la possibilité de prendre un engagement au profit d’un client (engagement par la signature d’un aval, d’un cautionnement ou d’une autre garantie).

Le simple engagement de crédit, ainsi que l’aval, peuvent légitimer concomitamment l’opération Daily. Ce crédit doit être un crédit s’inscrivant dans le contexte de l’activité professionnelle de celui qui est parallèlement cédant dans la cession du bordereau Daily.

L’activité professionnelle dépasse le seule cas de l’activité commerciale, puisque cela permet d’appréhender également des crédits dont bénéficient des non commerçants, comme des professions libérales.

Lorsqu’il s’agit de personne physique, il faut s’intéresser à la finalité du crédit contracté. Par conséquent, la créance détenue par un commerçant pourrait entrer dans le domaine du bordereau Daily, mais ce n’est pas le cas car c’est une créance détenue sur un consommateur. La jurisprudence tend à écarter l’exigence du caractère professionnel lorsqu’est en jeu une personne morale de droit privé ou de droit public.

Le lien entre la cession de créance et l’opération de crédit doit être étroit article L 313-23 du CMF. Cet article dispose que tout crédit peut donner lieu à la cession de toute créance. Donc la cession par bordereau Daily peut être concomitante ou postérieure au moment où le crédit a été contractée ; au point d’ailleurs qu’il est considéré que le crédit professionnel peut n’avoir aucun lien avec l’opération du bordereau Daily. Autrement dit, la jurisprudence dit qu’il n’y a pas de corrélation entre la nature du crédit professionnel et les créances cédés par bordereau Daily.

  • 2 : L’identification des créances susceptible d’être transmises par le client

Toute créance ne peut être cédée au cessionnaire – l’article L 313-23 CMFet le cessionnaire ne peut être qu’un établissement de crédit.

Il faut distinguer lorsque la créance cédée est une créance détenue sur les personnes physiques: dans ce cas le caractère professionnel demeure, mais ne peuvent être cédées des créances détenues sur les consommateurs.

La créance est une créance sur une personne morale: ici, le champ d’application des créances cédées s’étend car elles peuvent être des créances professionnelles ou des créances légales, ou encore des créances délictuelles. Le domaine du bordereau est élargi lorsqu’il s’agit des personnes morales.

Quant à la caractéristique, les créances peuvent être des créances exigibles ou liquides, mais peuvent être également être cédées des créances qui ne répondent pas à ces critères, c’est à dire des créances non déterminées dans leur montant et non exigibles. Mais elles doivent être tout de même identifiables. La jurisprudence vient interdire la cession de créance inexistante ou fictive. Ici, la validité de la cession serait engagée et le cédant s’expose le cas échéant à des poursuites et des condamnations pénales

Section 2 : Les modalités de transmission des créances professionnelles

L’acte de bordereau va devoir comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Et il faudra voir la sanction en cas de manque de ces mentions. A l’inverse certains manquements ne sont pas sanctionnés.

  • 1 : Les mentions du bordereau Dailly

Des mentions obligatoires : elles sont nombreuses et étonnamment, à la liste prévue par le législateur, ce dernier va opérer une distinction. L’absence de certaines va emporter la nullité du bordereau alors que d’autres absences ne l’emporteront pas.

  1. Les mentions sanctionnées par la nullité

Avant d’envisager les mentions, il faut dire que le bordereau requiert un écrit. Il faut un écrit à peine de nullité, il ne peut y avoir de bordereau DAILLY oral. L’article L.313-23 énumère certaines mentions :

La dénomination: essentielle à la qualification satisfaisante, car doit apparaître la mention soit d’ »acte de cession de créance professionnelle DAILLY », soit d’ »acte de nantissement de cession de créance professionnelle DAILLY ». La jurisprudence refuse de considérer que la condition est remplie lorsque le bordereau ne présente que la mention bordereau de simple créance. Il en est de même lorsque n’est indiqué que « l’acte de cession de créance DAILLY », avec une fausse date de référence de la loi.

Indication que l’acte est soumis à l’application des articles L.313-23 du CMF.

Indication du nom ou dénomination sociale de l’établissement bancaire. Cela condamne tout bordereau qui serait un bordereau au porteur. Il est possible de stipuler un bordereau à ordre ce qui permettra la transmission.

La désignation des créances cédées ou des créances données en nantissement. Cette mention est importante car va permettre de présumer l’existence des créances indiquées sur le bordereau. S’il apparaît un litige sur ce point, la charge de la preuve repose sur le débiteur cédé, qui doit prouver l’inexistence de telle ou telle créance dont la mention serait apposée sur le bordereau. Cette indication est essentielle, car la jurisprudence sanctionne par la nullité du bordereau et de la cession de créance.

Ces 4 mentions sont théoriquement apposées sur un bordereau papier, mais la loi prévoit la possibilité de recourir à un procédé informatique. On retrouve une dématérialisation, informatisation, qui pourra concernée autant une cession à titre de propriété, qu’une cession à titre de garantie (nantissement). Dans cette hypothèse, vont s’ajouter des mentions particulières aux 4 mentions précédemment évoquées :

– indication du moyen dématérialisé par lequel les dites créances sont transmises.

– Indication du nombre de créances transmises.

– Indication du montant global des créances transmises.

  • Les sanctions

Elles diffèrent selon que le bordereau est papier, ou selon qu’il est dématérialisé.

Quand le bordereau est papier, puisque les mentions sont requises à peine de nullité, dès lors qu’il y a l’absence d’une mention l’acte est irrégulier et le cessionnaire ne peut pas demander le paiement au débiteur, dans les formes prévues par la loi, et la banque serait dans l’impossibilité de se prévaloir du nantissement DAILLY.

Est ce que le document conserve une valeur juridique ?

A défaut d’être un bordereau DAILLY, la cession de créance serait ordinaire et donc est soumise à un formalisme d’opposabilité, et de publicité. Or, en l’espèce le formalisme n’aura pas été respecté.

Néanmoins, quand il s’agit d’une cession non pas en pleine propriété, mais d’une cession à titre de garantie, la question se pose si l’acte peut être requalifié en tant qu’acte simple de nantissement de droit commun. Là encore en théorie oui mais en réalité non, car le formalisme propre au nantissement de droit commun n’aura pas été respecté.

Quid en l’absence du processus de dématérialisation ?

La jurisprudence est restrictive dans l’appréciation de ce bordereau puisqu’elle ne permet pas de le requalifier en cession de créance professionnelle. La validité est affectée sans possibilité de requalification en bordereau ordinaire.

Parfois la question ne portera pas sur une mention omise ou sur une mention involontairement erronée, mais sur une mention volontairement fausse, erronée, ou modifiée. Les sanctions de droit pénal sont applicables et notamment la qualification de faux en écriture, sous réserve de respecter les exigences posées en la matière par le Code pénale. D’autres fois, l’escroquerie pourra être retenue.

  1. Les mentions, dont l’absence n’est pas sanctionnée par la nullité

L.313-25 et 26 du CMF

Ces mentions sont au nombre de deux :

ü la signature du cédant : L.313-25 du CMF

Deux questions :

** forme de la signature du cédant : en la matière la forme peut être manuscrite, ou encore la forme de la griffe, ou encore tout autre procédé tel qu’un tampon.

** la conséquence lorsque la signature est absence : en la matière la jurisprudence ne fait pas preuve d’unanimité et on distingue deux courants au sein de cette jurisprudence. En effet, certaines décisions jugent que la cession serait dépourvue de toute valeur. Tandis qu’un autre courant sanctionne moins lourdement le défaut de présence de signature du cédant, car la valeur est reconnue mais uniquement dans les relations entre parties. Une telle opposition de la jurisprudence car pour ce qui est des décisions qui admettent la validité entre les partie et refuse à l’égard des tiers, il s’agit de considérer qu’il n’y a pas de raison de sanctionner par une nullité absolue le bordereau en raison du silence du législateur sur ce point. En revanche, l’autre courant qui parait avoir les faveurs de la Chambre commerciale et cela se justifie en raison du formalisme de validité.

La signature requise est seulement celle du cédant à l’exclusion de la signature du débiteur cédé. D’autres formalités à destination des débiteurs cédés sont prévues par le législateur notamment l’idée d’acte d’acceptation. Les débiteurs cédés sont associés d’une autre façon au bordereau DAILLY.

ü Art. L.313-26 : la mention de la date

C’est une mention obligatoire mais dont le constat est l’absence de nullité en cas de défaut. Donc le défaut de date ne fait pas obstacle à la cession du bordereau DAILLY. Mais se posera la question de la véritable date. C’est à l’établissement de crédit, donc au cessionnaire qu’il appartiendra à ce moment là d’apporter la preuve de cette date. Tous les moyens peuvent être utilisés sachant que parfois c’est une pluralité de date qui sera le constat. La date apposée par le cessionnaire est celle qui doit être retenue.

  • 2 : Les droits du banquier bénéficiaire

La cession peut être faite à titre de propriété ou nantissement.

  1. la cession en pleine propriété

Il s’agit de la cession de droit commun conformément à l’article 313-1-3 du CMF.

Dans ce contexte la cession est réalisée entre les parties, la remise du bordereau est suffisante. Le seul échange des consentements suffit à validité la transmission du bordereau.

Le législateur au titre de l’article 313-27 précise que cette cession prend effet à la date indiquée par les parties sur le bordereau.

La date peut ne peut avoir été mentionnée immédiatement, ce qui signifie que tant que le bordereau n’est pas daté, il peut y avoir modification.

Sauf convention contraire, cette cession de créance emporte le transfert de plein droit de toutes les garanties et suretés.

Quel est le sort de la clause de réserve de propriété ?

Pour la jurisprudence la solution est simple, cette clause fait elle aussi l’objet de la cession.

Débat quand la marchandise a été vendu puis revendu à un sous acquéreur, quel est le sort de la clause dans l’hypothèse de succession de vente ?

Deux hypothèses à différencier :

il peut y avoir de la part du vendeur bénéficiaire de la clause, la cession de la clause

La situation est simple puisque le bénéficiaire va disposer des droits qui étaient ceux du cédant notamment en cas de revente.

La banque, cessionnaire, pourra logiquement réclamer le prix au sous acquéreur lorsque le bien a été revendu.

l’acquéreur va revendre à un sous acquéreur et c’est le sous acquéreur qui fait la cession de créance à la banque par la cession Dailly

Apparaît un litige entre la banque et le vendeur d’origine bénéficiaire de la cause de réserve de propriété.

La clause est une clause qui grève la créance d’origine, en conséquence de quoi le cédant n’a cédé que les prérogatives dont il est titulaire. Donc le cessionnaire n’a pu recueillir que les prérogatives du cédant. Cela signifie que le cédant peut voir revendiquer le bénéfice du prix à l’encontre de l’établissement cessionnaire.

C’est donc le vendeur initial qui l’emporte.

La chambre com. va conforter la situation du vendeur d’origine bénéficiaire de la clause de propriété.

Dans ce contexte, l’article 313-24 nous conduit à une solution différente de celle du droit commun en matière de créance. Dans le cadre de la cession en droit commun, le cédant est seulement garant de l’existence de la créance, ici tel n’est pas le cas, c’est plus contraignant.

L’article 313-24 dit que sauf aménagement, le signataire de l’acte de cession (cédant) est aussi garant solidaire du paiement des créances. La solidarité se trouve donc être crée sauf disposition contraire.

Cette solidarité existe y compris lorsqu’est intervenue la notification.

Cette solidarité est extrêmement avantageuse au bénéfice du cessionnaire, car le cessionnaire va pouvoir agir contre le cédant ou le débiteur cédé et sans avoir à justifier son choix.

  1. la cession à titre de nantissement

Il s’est agit d’instaurer la technique de la fiducie (garantie par le biais de la propriété).

Cette cession à titre de nantissement s’est opérée en deux temps :

1981 : possibilité d’une cession à titre nantissement est possible, mais elle impliquait une simple adaptation des formalités prévalant en la matière dans le code civil

Opposabilité et validité par la seule remise du bordereau Dailly.

Les droits du bénéficiaire du nantissement étaient alignés sur les droits de tout créancier bénéficiaire d’un nantissement, ce qui veut dire que le créancier bénéficiaire pouvait seulement obtenir un paiement à concurrence de la créance garantie.

Les effets : le bénéficiaire peut seulement obtenir du débiteur un paiement à hauteur de la créance garantie.

Pour le reste, c’est à dire pour la banque, le banquier était seulement mandataire à l’encaissement et au paiement à hauteur de la créance garantie.

1984 : insertion de l’article 313-24

Disposant que même effectuée à titre de nantissement, la cession transfert au cessionnaire la propriété de la créance cédée.

Alors même que c’est à titre de nantissement le cessionnaire dispose de la propriété de la créance.

Ce qui apparaît est une indépendance entre le crédit consenti et la cession à titre de garantie. La garantie devient abstraite et détaché de la créance.

La garantie pourra être utilisée au profit de n’importe quel crédit qui a été consenti.

Cette cession à titre de nantissement peut, le cas échéant tomber sous le coup de la nullité au titre de la période suspecte.

  • 3 : L’opposabilité au débiteur des créances cédée

Le débiteur cédé peut ne pas avoir été informé de l’existence de ladite cession. Dans ce contexte, il est prévu que le cédant va agir en qualité de mandataire du cessionnaire.

C’est à dire que le cédant va procéder au recouvrement des créances en sa qualité de mandataire au bénéfice du cessionnaire.

Cette qualité de mandataire peut résulter d’un mandat explicite ou tacite.

C’est l’interprétation a contrario de l’article 313-28 du CMF aux termes duquel, en l’absence de notification au débiteur cédé, celui ci se libère valablement auprès du cédant.

Le cédant va recevoir dans un 1er temps le paiement et va le reverser au bénéfice du cessionnaire. Mais, cette solution qui confère au cédant la qualité de mandataire est dangereuse pour la banque en termes de non reversement par le mandataire au cessionnaire.

La loi a mis alors deux dispositifs que sont :

notification

acceptation

Cela évite le risque du défaut de paiement du cessionnaire.

  1. la notification

Article L. 313-28 du CMF. Cette opération n’est pas une formalité d’opposabilité. Interdiction au débiteur de se libérer dans les mains du signataire du bordereau. On peut établir un lien avec la lettre de change (lien avec la LT de change, on peut aménager la défense express de payer qui constitue la mauvaise foi du débiteur).

Le débiteur cédé qui viendrait à payer le créancier d’origine serait alors de mauvaise foi.

** les conditions de la notification

Elle peut intervenir à tout moment chronologiquement.

Décret 9 septembre 1981, auquel est adjoint une annexe, qui vient indiquer le contenu des mentions à respecter dans le cadre de cette opération.

Lesdites mentions varient selon que la cession du bordereau Dailly est opérée dans le cadre d’un marché public ou un marché privé.

Pour éviter tout débat, la notification doit se faire en recommandé avec accusé de réception. En cas de litige concernant ladite notification, la charge de la preuve pèse sur l’établissement cessionnaire de crédit.

Comment cette preuve peut-elle être apportée ? Selon les règles applicables au débiteur de la créance cédé.

Quels sont les effets ?

Art 313-28. A compter de la notification, le débiteur cédé ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit.

Deux conséquences :

le mandat donné au cédant de payer les créances cesse

Le débiteur ne peut plus valablement se libérer entre les mains du cédant.

la notification ne crée aucune autre obligation à la charge du débiteur cédé

La notification ne crée aucune obligation d’information sur l’existence ou la valeur de l’existence crée. Cette notification va produire ces effets à compter de la date de réception et non pas de la date d’envoie.

Cette question de la chronologie et l’effet : le paiement intervenu après la notification peut-il être libératoire lorsqu’il est fait entre les mains d’un tiers ?

La question se pose parce que le paiement par le biais du bordereau Dailly est souvent doublé d’un lien cambiaire. On a une double mobilisation d’une même créance. (Bordereaux Dailly et lettre de change) car fréquemment le débiteur cédé va accepter une LC qui peut être présenté après notification.

Le débiteur doit-il payer le cessionnaire ou le porteur de la lettre de change ?

Lorsque le porteur de la LC est une personne autre de que le cédant, la notification est sans effet, car le débiteur ne peut opposer à notre porteur de bonne foi l’exception tirée de la créance.

Le porteur peut être le cédant lui même et dans ce cas il n’a plus qualité pour recouvrer la créance, en raison du terme qui a été mis au mandat (en raison de la notification). Donc le débiteur ici va devoir lui opposer son absence de qualité, sous peine de devoir payer deux fois.

Ici le débiteur ne peut se libérer que dans les mains du cessionnaire.

  1. l’acceptation

Article 313-29 du CMF. L’acceptation est rare.

Cette acceptation va résulter d’une formule, c’est l’acte de l’acceptation, on constate l’engagement du débiteur de payer directement le cessionnaire.

Le débiteur cédé ne pourra plus opposer au cessionnaire, les exceptions fondées sur ses rapports avec le cédant.

Mais exception : lorsque le cessionnaire a connaissance a acquérant les créances d’avoir agi sciemment au détriment du débiteur.

L’acceptation peut être ici donnée par acte séparé. (Différence avec la lettre de change), l’acceptation peut être ici assortie de condition ou réserve (interdite en LC).

Section 3 : Les conflits liés à la mobilisation des créances

Ce sont des conflits entre différentes garanties.

1er conflit : entre un vendeur initial avec clause de réserve de propriété et le banquier cessionnaire du revendeur

Chaque fois qu’apparaît la clause de réserve de propriété, la clause va suivre la créance cédée. C’est la solution consacrée par la cour de cassation.

Néanmoins un conflit peut apparaître lorsqu’un titulaire du droit va chercher à la mettre en œuvre parce qu’il n’a pas été payé ou partiellement sachant que la créance a été cédée par un bordereau Dailly.

Il faut penser à l’hypothèse de la cession par un sous acquéreur d’un bien qui initialement été affectée d’une clause de propriété. Sachant que la créance de vente a été cédée à un établissement financier.

Qui l’emporte entre le banquier cessionnaire et le créancier bénéficiaire de la clause ? Le vendeur initial prime et le prix devra être versé au créancier bénéficiaire de la clause de réserve de propriété sur le prix non payé car la cession n’a pu porter que sur les droits détenus.

2eme conflit : la sous-traitance

Les sous traitant doivent être payé par l’entrepreneur principal et afin de garantir la situation financière des sous traitant a été adoptée une loi en 1995 pour le défaut de paiement par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal.

La situation des sous-traitants est garantie grâce à une action directe dont disposent les sous-traitants contre les maîtres d’ouvrage en cas de non paiement par l’entrepreneur principal.

Mais il se peut qu’intervienne une mobilisation par bordereau Dailly, l’entrepreneur principal peut mobiliser sa créance contre le maître d’ouvrage par le biais du bordereau Dailly.

La solution vient de la loi, l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 vient nous indiquer clairement comment trancher la solution : l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage prime sur la cession du bordereau Dailly. Car, la cession opérée par l’entrepreneur principal ne peut être que la mobilisation des droits dont il est titulaire, or la loi vient exclure l’action directe qui est celle du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage. Mais la chambre commercial garantit à chaque litige la prééminence de l’action directe du sous-traitant.

3ème conflit : entre l’établissement cessionnaire et un autre établissement de crédit

Le contexte est celui d’un débiteur qui n’a pas été prévenu de la cession par notification, donc ne toute bonne foi il a pu verser le mitant de la créance auprès d’un établissement bancaire, mais le paiement n’a pas été réalisé au bénéfice du cessionnaire.

Le destinataire des sommes va être dans une situation de conflit avec le cessionnaire Dailly.

Le banquier réceptionnaire doit il nécessairement transmettre les sommes au cessionnaire Dailly ?

La JURISPRUDENCE a été fluctuante, certains arrêts affirment la prééminence du cessionnaire Dailly. D’autres solutions étaient parfois opposées.

Un arrêt de principe : 4 juillet 1995, la cour de cassation consacre la possibilité pour le réceptionnaire de ne pas restituer les fonds. Il devient le mandataire du cédant, ce qui signifie que le banquier ne contracte aucune autre obligation à l’égard de tiers. Il est débiteur d’obligation à l’égard de son client dans le cadre de la convention de compte courant.

C’est une solution satisfaisante du point de vue de la sécurité juridique du point de vue du banquier réceptionnaire.

4ème conflit : entre le banquier cessionnaire Dailly et d’autres mobilisateurs de créance

Une même créance a été mobilisée plusieurs fois, la question est de savoir qui doit primer.

Quel banquier va être victorieux ? Quel paiement est réputé être libératoire du point de vue du débiteur ?

Théoriquement en cas de double mobilisation, la réponse dépend de la chronologie.

Mais la situation doit être distinguée :

  • une créance a fait l’objet d’une double cession par bordereau Dailly

On doit comparer les dates indiquée sur le bordereau et la date la plus ancienne doit primer.

La cession Dailly est opposable au tiers à compter de la date du bordereau c’est à dire dès la création du 1er bordereau Dailly, et donc la créance est sortie du patrimoine du cédant. Le second titulaire du bordereau n’est pas titulaire de la créance car elle est déjà extérieure au patrimoine. La JURISPRUDENCE indique que cette solution prévoit, qu’il y ait ou pas notification de la cession. Car la notification ‘est pas un élément de l’opposabilité au tiers, elle n’est qu’une simple défense de payer, donc la chronologie prévaut.

  • double mobilisation par des instruments différents : bordereau Dailly et LC escomptée auprès d’un établissement financier

La solution tient au critère de la provision. C’est la question de la date du transfert de la provision par la LC.

Il faut distinguer deux hypothèses :

  • la LC n’est pas acceptée

Si le bordereau et antérieur à l’échéance, le cessionnaire Dailly va primer. Dans le cas contraire, c’est le banquier escompteur qui prime.

  • la LC est acceptée

Le droit est acquis au moment de l’acceptation, c’est ce moment qui clarifie la situation. Il a chronologie par rapport au critère de l’acceptation. Si l’acceptation est postérieure au cessionnaire Dailly, c’est le cessionnaire Dailly qui prime et inversement.

Dans ce contexte, le tiré qui accepte une LC après une notification de la cession Dailly est une acceptation qui créé un risque, il accepte à ses risques et périls, il s’expose au risque de payer deux fois car il a accepté alors même qui interdiction lui avait été faite par le biais de la notification. Ce qui permet au tiers de bonne foi de lui réclamer le paiement.