Le brevet : l’exigence du caractère nouveau de l’invention

L’exigence d’un caractère nouveau de l’invention

L’invention pour être brevetable doit être nouvelle. Le brevet d’invention permet à la personne qui le dépose d’avoir l’entière jouissance de son procédé et des intérêts qui en découlent. Il permet d’intenter des actions en justice en cas d’utilisation par un tiers sans autorisation préalable. L’invention doit :
– être absolument nouvelle, et ne pas avoir été portées à la connaissance du public ni vendues. On considère comme nouveau « tout ce qui n’est pas dans l’état de la technique » (étudié dans ce chapitre).
– être le résultat d’une activité inventive (étudié dans un autre chapitre).

1) Principe.

Articles L611-10 et l’article L611 viennent préciser ce que l’on entend par nouveauté. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est défini à l’al 2 de l’article L611-11 : il est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » Il y a une extension de l’état de la technique à savoir le contenu de la demande de brevet français et de brevet européen et international désignant la France.

— La notion de nouveauté : elle se définit négativement.

La nouveauté sera établie, constatée dès lors qu’on ne retrouve pas l’invention, objet de la demande de brevet, ou dans l’état de la technique. La nouveauté de l’invention sera détruite par tout fait ayant pour conséquence de mettre l’invention à la disposition du public. C’est ce qu’on appelle l’antériorité. L’antériorité qui détruit la nouveauté peut avoir une double origine :

– L’invention était dans le domaine public sans que l’inventeur l’ait voulu ou soit concerné = antériorité au sens stricte.

– L’invention peut être tombée dans l’état de la technique par le fait même de l’inventeur = la divulgation.

o Les règles communes de l’antériorité au sens stricte et de la divulgation. L’antériorité doit être véritable et présenter certains caractères pour être destructrice de nouveauté.

  • Elle doit être certaine quant à son existence et à sa date. Celui qui conteste la nouveauté doit apporter la preuve de la date certaine de l’antériorité. Peu importe la date de l’antériorité.
  • Elle doit être suffisante. Telle qu’elle est révélée, elle doit permettre l’exécution de l’invention par l’Homme de l’Art = celui qui est dans le domaine technique de l’invention et qui connaît la technique.
  • Elle doit être de toute pièce = totale, complète. On doit retrouver l’invention dans l’état de la technique. La réunion de plusieurs antériorités ne doit pas détruire la nouveauté de l’invention. Si on retrouve des éléments partiels de l’invention, la réunion n’est pas opposable à l’invention. Le fait que l’on retrouve dans l’état de la technique les éléments séparés de la technique ne peut pas être opposé à l’invention. Décision 21 avril 1982 selon laquelle le TGI de Paris aucune antériorité invoquée ne peut être considérée comme une antériorité totale permettant de prononcer la nouveauté du brevet pour défaut de nouveauté. Seule une antériorité de toute pièce c’est à dire présentant le même dispositif avec le même moyen exerçant les mêmes fonctions pour le même résultat peut détruire la nouveauté.

o Les règles particulières à la divulgation de l’invention. On emploie généralement le terme divulgation lorsque la chute dans le domaine public résulte d’un acte ou d’un fait de l’inventeur lui-même. La divulgation de l’invention peut être réalisée à l’occasion d’essais ou d’expérimentations. Dans ce cas, on sera plus exigent pour admettre la divulgation, la perte de la nouveauté. Ainsi lorsque l’invention a été communiquée aux personnes « qui sont les agents nécessaires des expériences requises » et si des précautions sont prises pour que les tiers ne puissent avoir accès direct à l’invention alors il n’y aura pas divulgation. Les précautions sont les engagements de confidentialité, de tenir le secret que les tiers vont signer. Dès lors qu’ils sont tenus à cette obligation, même s’ils ont connaissance de l’invention, il n’y aura pas divulgation. Dans le cas d’une expérimentation, le contrat comportera une clause de confidentialité et ils ont une obligation implicite. Dans d’autres circonstances, il faudra impérativement que l’inventeur impose à tous ceux qui vont participer à la réaliser l’expérimentation la signature d’un engagement de secret. Il a été jugé que la remise d’un prototype avant le dépôt de la demande de brevet sans qu’elle soit faite à titre confidentiel réalisait une divulgation. Les essais d’un appareil dans l’enceinte d’une entreprise alors qu’elle est accessible aux publics et notamment aux clients, constituent une divulgation. CA Paris 29 mai 1980 : la fourniture d’un échantillon de pansement dans un hôpital constituait une divulgation parce que les patients avaient prendre connaissance des éléments fondamentaux de l’invention. La règle est l’accessibilité au public et donc il y a deux catégories de personnes :

  • Celles qui sont en contact avec l’invention en raison de leurs fonctions.
  • L’accessibilité au public est en soi une divulgation quand bien même personne n’a eu connaissance de l’invention.

La soutenance d’une thèse se fait en général devant un public restreint si les portes sont ouvertes, on a pris des précautions pour que ce ne soit pas rendu public et que la thèse ne soit pas publiée.

Cette question de l’accessibilité de l’invention au public pose le problème des gènes humaines qui font l’objet de traitement pour les isoler et les purifier. OEB 8 Décembre 1994. L’OEB a reconnu la nouveauté d’une protéine en raison du fait qu’elle n’était pas accessible au public à l’état isolé et purifié. La seule condition exigée pour que l’antériorité détruise la nouveauté c’est qu’elle soit véritable et suffisante pour refaire l’invention. Peu importe les personnes qui l’ont réalisées, les lieux où la publicité a été faite, la date car il n’y a pas de prescription dans le temps, la forme de la publicité qui est réalisée. On dit que la nouveauté est absolue.

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— L’examen de la nouveauté.

– Objet de l’examen. La nouveauté s’apprécie différemment selon qu’on est en présence de

o L’ancienne loi des brevets qui distinguait entre la nouveauté brevetable et la nouveauté non brevetable. La nouveauté était brevetable lorsqu’elle portait sur l’élément inventif de l’invention. Ex : l’invention du cône en acier par rapport à la bille pour le stylo. La nouveauté non brevetable était le fait que l’élément nouveau n’avait aucune fonction technique nouvelle et on considérait que cette nouveauté n’était pas brevetable. Lorsqu’il y a une fonction nouvelle, l’invention est brevetable. C’était la théorie de l’équivalent. Si on admet la brevetabilité, chaque fois que quelqu’un change un peu l’invention, on va la breveter. Une simple modification est un équivalent et donc la brevetabilité est refusée. La nouveauté entre stylo à bille et plume est brevetable car le fondement de l’invention est modifié. Ce n’est pas l’équivalent du stylo à encre. La théorie de l’équivalence a été abandonnée depuis la nouvelle loi. Seule demeure la théorie de l’équivalence en matière de contrefaçons et non plus en matière de brevetabilité.

o La nouveauté est désormais dite stricte. Sera considérée comme nouvelle, l’invention qui ne se retrouve pas telle quelle dans l’état de la technique. On dit que l’antériorité doit être de toute pièce pour détruire la nouveauté de l’invention. CA Paris 6 mars 1975 : il n’y a pas lieu de rechercher si le moyen décrit dans l’antériorité constituait ou non l’équivalent de celui qu’enseigne le brevet.

– Le moment de l’examen de la nouveauté. Il se situe en règle générale au moment du dépôt de la demande de brevet. Article L611-11 2° CPI. Il faut tenir compte du mécanisme du droit de priorité institué par la convention de Paris et d’autre part, de l’introduction dans le droit de la priorité interne.

o Le droit de priorité unioniste. La convention de Paris de 1983 prévoie la règle du droit de priorité. Les effets du droit de priorité font que l’état de la technique est déterminé pour la considération de la nouveauté comme si le dépôt de la demande ultérieure avait été fait au jour de la date de priorité = jour de la date de dépôt d’origine. La seule condition exigée pour que la première soit reconnue comme telle est que celle-ci soit un premier dépôt et que ce dépôt soit régulier en la forme. La convention de Munich permettant d’obtenir un brevet européen à partir d’une seule demande. L’OEB dit qu’une demande de brevet européen pouvait bénéficier du droit de priorité prévu par la convention de Paris. La CBE reprend dans ses articles 87 à 89 les dispositions du droit unioniste en la matière. Une demande de brevet européen déposé à Munich constitue une première demande au sens de la convention de Paris et elle peut donc servir de support à un droit de priorité pour des dépôts ultérieurs. Il en est de même pour les demandes internationales de brevet selon le système du traité de Washington PCT.

o La priorité interne. Ce droit est né du système de la CBE. La durée de vie d’un brevet est de 20 ans. Lorsqu’une demande de brevet est faite dans un pays tiers selon la convention de Paris, il va y avoir une protection de 20 ans. Pour une demande nationale, on bénéficie d’un délai de priorité de 12 mois. Dans la convention de Munich, on ne peut pas cumuler les titres et si le brevet européen est réalisé, le brevet national est annulé. On peut avoir 21 ans de protection lorsqu’il y a désignation du pays d’origine dans la demande de brevet européen. La loi du 26 novembre 1990 a introduit un système analogue de priorité interne dans le droit français. Article L612-3 : « Lorsque deux demandes de brevets sont successivement déposées par le même inventeur ou son ayant cause dans le délai de 12 mois au plus, le demandeur peut requérir que la seconde demande bénéficie de la date de dépôt de la première pour les éléments communs aux deux demandes. »

2) Les exceptions.

Deux exceptions viennent modifier le principe de la règle de l’exigence de nouveauté de l’invention.

– La première a pour effet d’élargir le domaine de l’état de la technique avec des éléments qui ne sont pas connus.

– L’autre a pour effet de le restreindre en ne prenant pas en compte des divulgations qui en réalité porte atteinte à la nouveauté.

4 L’extension de l’état de la technique. Article L611-11 3° : « Est également considéré compris dans l’état de la technique, le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevets européen ou international désignant la France telle quelles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au deuxième alinéa de l’article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure. » On fait entrer dans l’état de la technique des demandes de brevet antérieures faites par les tiers mais qui n’ont pas été divulguée au moment du dépôt de la demande de brevet pour éviter la délivrance de deux brevets successifs. On ne veut pas voulu la double brevetabilité. On considère que fait parti de l’état de la technique la totalité de la demande c’est à dire la description du brevet et la revendication du brevet

— La restriction de l’état de technique. Les divulgations sont écartées dans la mesure où elles sont intervenues moins de 6 mois avant la date de dépôt de la demande.

– La première exception concerne les divulgations résultant d’un abus évident à l’égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit. Cette exception est prévue à l’article L611-13 : « Pour l’application de l’article L611-11, une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération,

o si elle a lieu dans les 6 mois de la demande de brevet.

o si elle résulte d’un abus évident du demandeur ou du prédécesseur de droit : c’est l’hypothèse dans laquelle celui qui dépose une demande de brevet est victime d’une violation par un tiers. »

– La deuxième exception résulte de la divulgation de la participation du déposant à une exposition officielle ou officiellement reconnue par la convention de Paris du 22 novembre 1928. Article 611-13 b

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