Le but lucratif et l’objet social de la société en droit belge

La distinction entre association et société en droit belge (but lucratif et objet social)

Comment différencier une société d’un autre groupement tel que l’association?

  • Le but lucratif du projet est une des principales différences entre une entreprise et une association.
    • En effet, si l’on souhaite créer une structure à but désintéressé, la loi préconise la création d’une association loi 1901.
    • S’il s’agit de créer une structure à but lucratif, il faut choisir une société civile ou commerciale.
  • L’autre différence majeure entre une entreprise et une association 1901 réside aussi dans la rédaction de l’objet.
    • un organisme associatif doit indiquer clairement le caractère désintéressé de ses activités dans les statuts.
    • Au contraire, l’objet social d’une entreprise doit avant tout refléter sa nature lucrative.

L’activité lucrative définit la forme commerciale. La plupart des sociétés commerciales ont un but lucratif.

MAIS, ce n’est pas une obligation pure. L’objectif professionnel n’est plus obligatoirement le but lucratif.

  • Section 1 : Le but lucratif de la société

Jusqu’en 1995, la présence ou non d’un but lucratif dans le chef des associés marquait la ligne de partage entre l’association et la société.

Pendant longtemps, une société était quelque chose de bénéfique et prospère ; tandis que l’association symbolisait une perte d’argent.

En réalité, les ASBL peuvent être bien gérées, recueillir des subsides, être en bénéfice SANS avoir aucun but de lucre, à savoir toute recherche de bénéfices à partager.

Les associations sont revues en 2002, leur droit est calqué sur celui du droit commercial. Dans les années 1990, il y a eut un regain d’intérêt pour les associations non-marchandes.

Ex : médecin sans frontière, Childfocus…

Le CS maintient le principe qu’une société a pour but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct (partage des bénéfices) ou indirect (réduction de charges ou de coûts).

Mais depuis 1995, des exceptions sont prévues :

Les sociétés à finalité sociale (SFS). Elles doivent limiter le dividende distribué aux associés ou même leur exclure tout bénéfice patrimonial (¹sociétés commerciales). Le souhait du législateur est de permettre à différents secteurs de l’économie sociale (ateliers protégés, magasins alternatifs…) de mener des activités extérieurement commerciales dans un esprit philanthropique. Ce type de projet n’avait en effet pas de statut satisfaisant : le recours usuel à la forme ASBL empêchait toute immatriculation au registre du commerce, et le recours à une société était impossible en raison du but nécessairement lucratif de celle-ci.

Le but est de donner une structure de formation professionnelle.

Ex : société de construction pour donner une formation.

La forme de SFS la plus fréquente est la SCRL.

En pratique, il faut cependant constater que peu de SFS ont été constituées jusqu’ici, alors qu’il existe quelque 100 000 ASBL. -> effet d’inertie: « Pourquoi passer à la SFS alors qu’on a vécu de nombreuses décennies sans grand problème dans le cadre d’une ASBL? »

On remarquera enfin qu’une SFS suppose des apports, ce qui n’est pas le cas des ASBL.

  • Répartition du bénéfice et contribution aux pertes

Le but lucratif qui caractérise en principe les sociétés exclut qu’un associé puisse obtenir la totalité des bénéfices sociaux, ou soit affranchi de toute contribution aux pertes. L’interdiction des clauses léonines entres associés étend son champ d’application aussi bien aux dispositions statutaires qu’aux conventions extra-statutaires. Elle vise les arrangements conclus lors de la constitution de la société ou ultérieurement; qu’ils sortent leurs effets de manière permanente ou temporaire. L es dispositifs qui ont pour objectif de mettre en place la duperie illicite sont prohibés quand bien même ils laisseraient une fraction purement marginale ou très improbable des bénéfices ou des pertes à l’autre partie.

Convention de portage: une personne finance pendant un certain temps une prise de participation, en l’acquérant elle-même avant de la céder à un prix convenu d’avance (VA + intérêts généralement).

L’interdiction des clauses léonines constitue une question juridique délicate jusque dans la définition de la nature de l’interdiction et de ses sanctions.

Dans les sociétés à responsabilité limitée, la contribution aux pertes est en principe limitée à l’apport. On peut prévoir des dividendes privilégiés ou prioritaires en faveur d’associés ultérieurs qui acceptent de fournir des apports nouveaux à une entreprise en difficulté qu’ainsi ils sauvent. Toutefois, les parts seront égales, et donneront lieu à un droit égal aux bénéfices.

Ex : nous sommes bailleur, on loue des locaux à une société. Le loyer n’est pas fixe, il augmente avec la VA de la société. Ici, nous ne sommes pas un associé car nous ne participons aux pertes, cela reste un contrat de bail à part entière.

La vocation à se partager des bénéfices ou des pertes n’est in fine que la manifestation du fait que les apports faits à une société sont soumis à un risque entrepreneurial.

Comparaison entre société, association et indivision :

Société: forme commerciale avec but lucratif

Association: sans but lucratif

Indivision: état de fait qui est subi et peu être voulu.

2 conjoints peuvent acheter un immeuble familial. Ils ont 3 enfants. Il sont en co-division de l’immeuble. Si les parents le mettent en location, les enfants ont des avantages : loyer, frais, précompte immobilier… divisés par 3.

Ils vont se partager les bénéfices.

Ils ne sont pas obligés de rester dans l’indivision, ils trouvent alors un compromis ou une solution.

Ex : vente publique, partage des appartements.

  • Section 2 : L’objet social de la société

Les sociétés n’existent que pour développer une ou plusieurs activités économiques déterminées, civiles ou commerciales.

Ces activités constitueront l’objet social, lequel devra être licite et contracté pour l’intérêt commun des associés.

L’existante d’un objet social, et d’un objet social licite, constitue un aspect tellement fondamental, que son défaut est sanctionné par la nullité de la société. Si l’activité effectivement menée est contraire l’objet social officiel, cela engendrera une responsabilité des organes, voire de la société elle-même, y compris sur le plan pénal, mais non la nullité.

L’explication dans l’objet social des activités que la société se propose de développer ne suffit pas à conférer le droit de les mener effectivement. Encore faut-il que la société dispose des accès professionnels requis.

Remarquons que les sociétés dotées de la personnalité juridique seront individualisées non seulement par leur objet social, mais aussi par une dénomination « qui doit être différente de celle de toute autre société ».