Le caractère direct du lien de causalité

Le caractère direct du lien de causalité

Ici, on va s’intéresser aux rapports entre le dommage et le lien de causalité, i.e. quels dommages doivent être retenus et quels sont ceux qui doivent être écartés. La question n’est pas simple: nous savons que le caractère direct du lien de causalité est entendu strictement en matière contractuelle (
Le lien de causalité ) mais en matière délictuelle l’article 1151 du Code Civil ne s’applique pas.

Est-ce à dire pour autant que l’on retient tous les dommages découlant d’un fait générateur? Que ni ni ! On opère un tri sur les faits dommageables, avec un principe (la causalité adéquate) et des exceptions (l’application de l’équivalence des conditions) qui sont assez nombreuses mais casuistiques.

A\ La causalité adéquate

Elle consiste à faire un tri en se fondant sur la prévisibilité normale du dommage, la prévisibilité objective, la raisonnabilité. Si on prend une bande de jeunes armée qui vient pour punir une autre bande de jeunes. Il était normalement prévisible qu’il y ait un mort attendu qu’ils avaient des armes à feu et des couteaux. Par contre, n’est pas normalement prévisible le fait pour une personne qui n’a pas fermé sa voiture de se la faire voler et que le voleur renverse quelqu’un.

La cour de cassation ne cite généralement pas cette expression mais elle est généralement sous entendue: voir par exemple Cour de Cassation, 02/07/1997.

Attention, s’il y a un tri par cette méthode, cela ne veut pas dire que l’on retient forcément uniquement un fait générateur.

B\ L’équivalence des condition

Cette méthode consiste à raisonner par la négative: si tel événement, si tel fait n’avait pas existé, alors il n’y aurait pas eu le dommage. Par exemple, si j’avais fermé ma voiture, on ne me l’aurait pas volée et donc on n’aurait pas renversée la mémé sur la route. Bien sûr, il y a beaucoup plus de faits générateurs qui sont ainsi retenus, c’est pour ainsi dire tout élément qui a participé à la survenance du dommage qui est retenu comme cause.

Cette théorie est l’exception, la Cour de Cassation l’utilise chaque fois qu’elle juge plus par l’équité que par le droit ou que les circonstances lui semblent le nécessiter. Cette théorie a été notamment utilisée en matière de responsabilité du fait des transfusions avant la création du fonds d’indemnisation.

C\ La proximité de la cause

Cette théorie n’est pas utilisé en jurisprudence parce qu’elle est en fait ni juste, ni efficace. Elle consiste à retenir la cause la plus proche du dommage. Par exemple, je tue quelqu’un sous la menace d’une arme, la cause du dommage est le fait que j’ai tiré et non la menace qui pouvait peser sur moi.

Conclusion: la théorie utilisée est essentielle pour déterminer les responsabilités: prenons un cas concret pour mieux comprendre. Si je ne ferme pas ma voiture et que je me la fais voler. Si on applique la théorie de la causalité adéquate, il n’était pas normalement prévisible que je me la fasse voler, il n’était donc pas plus prévisible que le voleur tue quelqu’un avec. Si j’applique la théorie de l’équivalence des conditions, si j’avais fermé ma voiture, on ne me l’aurait pas volée, donc il n’y aurait pas eu de mort, je suis responsable.