Le caractère personnel du dommage (ricochet, préjudice collectif)

Le caractère personnel du dommage, condition de la responsabilité

Le principe est que le dommage est personnel. La conséquence est qu’une personne qui n’a pas personnellement souffert d’un fait ne peut prétendre se voir indemniser. Oui mais, les cas ne sont pas toujours aussi simples: si je frappe quelqu’un, il est blessé et il a un intérêt personnel à agir puisqu’il est atteint en l’espèce dans sa personne et peut-être même dans ses biens (si son manteau est abîmé par exemple). Mais s’il ne peut plus travailler, sa famille pourra-t-elle me poursuivre en me disant qu’elle subit un préjudice? Son syndicat?

a) Le préjudice par ricochet (renvoi partiel)

Cela concerne essentiellement le cas des préjudices corporels c’est pourquoi nous effectuons un renvoi partiel(par exemple la personne meurt ou est atteinte d’un grave handicap).

Nous ne faisons en fait ici que la remarque suivante: la jurisprudence a admis l’indemnisation des préjudice par ricochet, mais, en l’admettant, cela veut dire que les personnes ont un préjudice propre, personnel, i.e. à côté du préjudice que peut avoir la victime, directe, les proches ont un préjudice qui est e.g. de ne plus avoir de revenus.

b) L’atteinte à un intérêt collectif

En matière de procédure civile, on analyse le dommage comme l’intérêt. Or nous savons que l’intérêt doit être:

  • actuel
  • direct
  • personnel

ce qui veut dire en autre que l’intérêt doit être direct et personnel: or comment justifier l’action d’un syndicat? (nous n’envisageons pas le cas où le syndicat a un dommage propre, par exemple la destruction de ses locaux ou la diffamation de ce syndicat).

(i) Les syndicats professionnels

Les syndicats professionnels ont été autorisé en 1884 par la III° République. Après diverses hésitations jurisprudentielles, la Cour de Cassation a reconnu un droit à agir des syndicats dans un arrêt de la Chambre des Requêtes du 05/04/1913, solution ensuite reprise par le législateur dans une loi de 1920 et qui constitue aujourd’hui l’article 411-11 du Code du travail. Le droit d’agir des syndicats a donc considérablement avancé même si la Chambre criminelle a une position beaucoup plus restrictive. En effet, les syndicats ne sont fondés à agir que pour défendre l’intérêt collectif de la profession. Le problème est bien évidemment de savoir quand on a affaire à l’intérêt collectif, à l’intérêt personnel ou à l’intérêt général. Supposons une action intentée contre un journal qui critique le travail des bouchers, il y a diffamation. On a sans doute affaire à intérêt collectif car tous les membres du corps de la boucherie sont susceptibles de ressentir ce dommage. Si maintenant le journal ne s’attaque qu’à un boucher, c’est de l’intérêt privé. Et si l’on critique les filières de la viande? Intérêt général? En fait, le procureur qui est présent au criminel se méfie de l’action des syndicats, il craint de voir l’action devenir une action semi-publique. C’est pourquoi au criminel, les syndicats qui ont le droit d’agir font souvent appel des décisions de refus de leur constitution de partie civile.

(ii) Les associations

Si l’action des syndicats était difficile au criminel, l’action des associations est quasi impossible. Le droit d’agir des associations est clairement délimité dans les article 2-1 à 2-16 du Code de Procédure Pénale.

Par contre, au civil, l’action des associations est relativement simple, même si, pour le malheur des associations, les associations n’ont pas le même droit d’agir que les associations américaines. Tout au plus leur a-t-on concédé l’action en représentation conjointe, i.e. une action par laquelle deux personnes physiques identifiées qui ont subi des préjudices causés par la faute d’un même professionnel, peuvent autoriser une association reconnue et agrée, représentative sur le plan national. Pour autant, il ne s’agit en fait que d’un mandat, et non d’une exception au principe de la personnalité du dommage.