Le champ d’application matériel de la TVA

Le champ d’application matériel de la TVA.

On peut considérer que ces opérations peuvent-être classées en 4 catégories:

  • -les opérations relevant d’une activité économique d’un assujetti.
  • -les opérations qui entrent dans le champ d’application de la TVA par détermination expresse de la loi.
  • -les opérations entrant dans le champ d’application de la TVA sur option du contribuable.

-le champ d’application négatif : les opérations exonérées de la TVA.

  1. A) les opérations relevant d’une activité économique effectuée par un assujetti « agissant en tant que tel ».

D’une manière générale sont soumises à la TVA les livraisons biens et les prestations de service relevant d’une activité économique et effectuées à titre onéreux par assujetti agissant en tant que tel.

1) Les livraisons de biens meubles corporels.

La livraison de biens meubles s’entend selon le Code générale des impôts CGI article 256-2, comme le transfert de propriété de ce bien.

Ex: les contrats que l’on appelle translatifs de propriété comme le contrat de vente.

Les biens meubles incorporels sont considérés, en matière fiscale, comme des prestations de service. Mais par exception, certains biens sont intégrés dans le 1er champ d’application de la TVA.

Sont considérés comme des biens meubles incorporels:

  • l’électricité.
  • le gaz.
  • la chaleur.
  • le froid.
  • les biens similaires.

Sont assimilés à des livraisons de biens meubles corporels:

  • la délivrance d’un travail à façon.
  • le transfert de propriété en vertu de réquisition de l’autorité publique.
  • -certaines ventes particulières qui diffèrent dans le temps.

Ex: La vente à tempérament (prix payable par fractions égales), le crédit-bail, les ventes assorties d’une réserve de propriété.

En revanche, les livraisons d’immeubles sont exclues ou selon les cas, font l’objet d’un régime spécifique de TVA.

Ex: Les ventes d’immeubles construits ne sont pas soumises à la TVA mais sont taxés à travers les droits d’enregistrement.

2) Les prestations de services, article 256-4 du CGI.

Ce sont toutes les prestations autres que les livraisons de biens meubles corporels.

Ex: Les ventes de biens meubles incorporels ; les brevets, les marques de fabrique, les locations, les travaux immobiliers, les ventes à consommer sur place des produits alimentaires, les commissions, les travaux d’étude de recherche et d’expertise, et d’une manière générale toutes les activités qui relèvent du louage d’ouvrage ou d’industrie par lequel une personne s’oblige à exécuter.

Les livraisons et les prestations reposent sur 2 caractéristiques:

-doivent être effectuées dans le cadre d’une activité économique.

Avant été simplement visées les activités industrielles et commerciales. Depuis la 6ème directive transposait dans le CGI, on a élargi à toute activité extractive agricoles ou libérales réalisées à titre habituel ou même occasionnel. L’administration fiscale exige qu’il faille exercer de manière répétée cette activité économique.

-il faut que les opérations soient réalisées à titre onéreux.

L’opération à titre onéreux est celle qui comporte la fourniture d’une contrepartie quelque en soit la nature et la valeur. C’est la notion de biens directs; il n’y a pas de services taxables en l’absence d’un lien direct entre celui qui fournit le service et son bénéficiaire. Il faut un lien direct et une relation nécessaire entre l’avantage fourni par la livraison ou la prestation de service et son prix.

  1. B) Les opération imposables par détermination de la loi.

Ces opérations sont énumérées par l’article 257 du CGI. Il y a environs, au total, 19 cas de prévus.

Les livraisons de biens ou de service à soi -même.

« Les livraisons à soi-même » qui regroupent l’essentiel des opérations imposables en vertu d’une disposition expresse de la loi.

Elles peuvent-être définies comme les opérations par laquelle une personne obtient un bien ou une prestation de service à partir de biens, d’éléments ou de moyens lui appartenant.

Ce sont les opérations que les assujettis à la TVA réalisent d’eux-mêmes, pour les besoins de leur entreprise.

Ex: un fabriquant de moteur qui prélève un moteur sur son stock pour remplacer celui d’un véhicule utilisait pour l’exploitation.

On a 3 types de livraison à soi-même:

  • Les livraisons de biens affectés aux besoins de l’entreprise.

Les biens extraits, fabriqués, transformés, construits directement par les redevables.

L’imposition de ces livraisons à soi même a pour objet de limiter ou d’éviter les distorsions de concurrence. L’absence d’imposition entrainerait une inégalité à ceux qui achètent le bien à un tiers.

  • les livraisons de biens affectés à des besoins autres que ceux de l’entreprise.

Sont imposables à la TVA les livraisons à soi même de biens prélevés, affectés à des besoins autres que ceux de l’entreprise.

  • les livraisons à soi-même de services.

Une personne va obtenir une prestation de service à partir d’éléments appartenant à l’entreprise.

Ex: utilisation d’un bien, d’un véhicule affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti. C’est le cas d’un bateau de plaisance normalement affecté à la location utilisé pendant ses vacances. Consultation gratuite fournie par un cabinet d’avocat à ses collaborateurs.

  1. C) les opérations soumises à la TVA sur option.

L’existence du droit à déduction fait que la TVA est le seul impôt auquel il peut-être financièrement intéressant d’être assujetti. C’est pour cette raison que la loi a donné la possibilité à certaines personnes d’opter pour l’assujettissement à la TVA.

3 grandes opérations:

les locations civiles de locaux nues à usage professionnel.

-certains services fournis par les collectivités territoriales.

Ex: la distribution d’eau potable, l’assainissement, les abattoirs publics, l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères.

-certaines opérations financières et les activités agricoles.

L’option est soumise à des conditions car elle va permettre à l’assujetti de déduire la taxe et l’option présente un avantage en exonérant l’assujetti de la taxe sur les salaires.

Les conditions sont les suivantes:

-une décision expresse doit-être prise par l’assujetti.

– l’option prend effet à compter du 1 er jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée aux services des impôts.

  1. D) les opérations exonérées.

Les exonérations de TVA deviennent de plus en plus rares. Car le mécanise d’impôt synthétique, s’accorde mal avec les dérogations à l’impôt que constituent les exonérations. Celles-ci ne constituent pas toujours un avantage pour l’entreprise parce qu’elles rendent impossible la récupération de la taxe qui a grevé en amont le prix de revient des produits ou des services exonérés.

En outre, les exonérations ne profitent pas aux assujettis qui vont être situés en aval du bénéficiaire de l’exonération. Parce que cette taxe non déduite du fait de l’exonération va s’incorporer au prix de vente des produits exonérés sans possibilité de récupération de la taxe par l’assujetti qui va acheter le produit. On se trouve en présence d’une rémanence de taxe.

De ce fait, les exonérations s’accompagnent très souvent de mesures compensatoires. Et notamment la possibilité de déduire la taxe facturée malgré l’exonération ou encore le renversement de la TVA aux personnes exonérées.

La plupart des exonérations concernent le commerce international avec des exonérations concernant les exportations et la TVA intracommunautaire.

Les exportations sont exonérées de TVA afin d’éviter le cumul de taxe.

Le système dit « du pays de destination » est un système qui consiste à exonérer les exportations dans le pays exportateur et à imposer des importations dans le pays importateur. L’exonération des exportations va être équivalente à une imposition à taux zéro. Les importations quant à elles vont être frappées au passage de la frontière au taux applicable dans le pays importateur.

Le régime de la TVA intracommunautaire.

L’exonération en matière d’exportation permet de respecter une certaine neutralité. Mais son défaut est qu’elle laisse subsister un cloisonnement des marchés nationaux. Le consommateur d’un pays français ne peut pas consommer dans un pays voisin et profiter d’un taux plus bas, par exemple en Espagne. On a décidé de changer le régime des exonérations des exportations classiques. On a retenu la règle du pays d’origine. Ce qui va indirectement créer une concurrence fiscale entre les Etats européens.

On a des exonérations liées à des impératifs fiscaux.

Et qui ont essentiellement pour but, tout simplement, d’éviter le cumul d’imposition sur des impositions qui sont par ailleurs soumises à d’autres taxes.

Ex: sur les produits pétroliers, opérations imposées au titre de la taxe sur les spectacles (manifestations sportive) au profit des communes, celles soumises à des prélèvements particuliers (jeux de hasard), le régime de la fiscalité des œuvres d’art (les ventes publiques de pierres précieuses ou d’objets d’art qui sont assujettis à un droit proportionnel d’enregistrement).

On a des exonérations à motivation sociale.

Le but est de favoriser des opérations jugées comme nécessaires afin de ne pas pénaliser les bénéficiaires concernés.

Ex: les prestations d’enseignement, les opérations effectuées par des organismes non lucratifs intervenant dans le domaine social, culturel, sportif, éducatif. A condition que leur gestion soit désintéressée. Le caractère désintéressé exigeant 3 éléments:

le bénévolat des dirigeants.

une absence de distribution des bénéfices ou de parts du patrimoine.

une pratique de prix inférieurs à ceux pratiqués sur le marché.

On a des exonérations diverses qui touchent les activités soumises à un régime fiscal spécifique.

Ex: le secteur des assurances, les opérations financières bancaires, la vente des produits de la pèche maritime et la plupart des activités de transport nationale.